Accord d'entreprise MARIOUCHKA

LE TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

Société MARIOUCHKA

Le 26/08/2024


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La Société Mariouchka, Société par actions simplifiée au capital social de 5.000,00 euros, immatriculée au R.C.S. de Lisieux sous le numéro 885 233 080, dont le siège social est situé 118 b avenue de la République – 14800 Deauville,

Représentée par sa Présidente,

D’une part,

Et


, élue titulaire du comité social et économique non mandatée, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 8 novembre 2021 annexé aux présentes), ci-après :


D’autre part,

PRÉAMBULE


La Société MARIOUCHKA exploite un restaurant traditionnel, activité qui implique nécessairement des périodes de surcroît d’activité, en fonction de l’affluence de la clientèle notamment.
Afin de faire face à ces pics d’activité, la Direction a souhaité repenser l’organisation de la durée de travail des salariés et plus spécifiquement des heures supplémentaires.
En effet, afin de conserver une souplesse dans l’organisation du travail des équipes tout en limitant le coût lié à l’exécution d’heures supplémentaires, la Direction s’est montrée favorable à l’instauration d’un taux de majoration unique applicable à toutes les heures supplémentaires accomplies.
En application de l’article L. 2232-23-1 du code du travail, la Société MARIOUCHKA, dont l’effectif actuel est de 19.25 salariés et qui compte un élu titulaire au Comité Social et Économique mais qui est dépourvue de délégué syndical, a fait connaître son intention de négocier sur le thème précité à l’ensemble du personnel et à l’unique membre titulaire de la délégation du personnel au CSE.
Les courriers adressés à chacun des salariés et à l’élue titulaire de la délégation du personnel au CSE ont notamment invité ces derniers à faire savoir à l’entreprise MARIOUCHKA, leur souhait de participer à la négociation.
Par courrier du 31 juillet 2024, l’unique élue titulaire de la délégation du personnel au CSE ayant manifesté son souhait de négocier dans le délai imparti a été invitée à la première réunion de négociation qui s’est tenue le 19 août 2024.
Il est précisé que les négociations ayant conduit à la signature du présent accord se sont déroulées en conformité avec les principes définis à l’article L. 2232-29 du code du travail. Notamment, les salariés concernés ont été associés à l’élaboration de l’accord, lors d’une réunion de concertation qui s’est tenue le 20 août 2024 afin de leur permettre de formuler leurs observations sur le projet d’accord.
Suivant le calendrier arrêté au cours de cette première réunion, les Parties se sont rencontrées au cours d’une seconde réunion le 26 août 2024, à l’issue de laquelle les Parties ont conclu le présent accord.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévu par la convention collective de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, qu’il soit conclu avant ou après les présentes.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS LIMINAIRES

  • CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise, liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ou sous contrat de travail intermittent, dès lors qu’ils exercent leur activité à temps complet et dont la durée de travail est décomptée en heures.
Sont toutefois exclus de cet accord :
  • les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ;

  • les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.


  • OBJET


Le présent accord a pour objet de fixer un taux de majoration unique applicable à toutes les heures supplémentaires réalisées au sein de l’entreprise

  • DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


Conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.


CHAPITRE 2 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES

  • DÉFINITION

Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l’employeur ou avec son accord, au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail fixée à 35 heures.

Dans le cadre du présent accord le régime des heures supplémentaires applicable est celui prévu par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997, à l’exception cependant du taux de majoration.
  • DÉCOMPTE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES


Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.

Selon l’article L.3121-29 du Code du travail, sauf stipulation contraire d’un accord d’entreprise, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service. Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.

  • RÉMUNÉRATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Pour rappel, les taux de majoration des heures supplémentaires fixés par l’article 4 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 sont les suivants :

Rang des heures supplémentaires réalisées

Taux de majoration applicable

De la 36e heure à la 39e heure
10%
De la 40e heure à la 43e heure
20%
A partir de la 44e heure
50%

Par dérogation et en application de l’article L.3121-33 du Code du travail, la majoration des heures supplémentaires est fixée à un taux unique égal à 10%.
La rémunération des heures supplémentaires et des majorations prévues ci-dessus peut être remplacée, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent.
Le repos de remplacement est ouvert dès lors que le salarié comptabilise sept (7) heures de repos ou l’équivalent d’une journée de travail effectif au regard de son planning.
Il est pris dans les conditions suivantes :
  • Par journée entière ou, en accord avec le responsable, par demi-journée, étant précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou demi-journée, une régularisation intervenant en fin d’année civile,

  • Les dates de repos seront déposées par le salarié obligatoirement dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit, et ce au minimum 15 jours calendaires avant la prise effective.

  • Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à des jours ou heures de récupération de quelque nature que ce soit (sauf accord du responsable de service et selon les besoins du service), ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août,

  • Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.

Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

  • ENTR֥ÉE EN VIGUEUR ET DURÉE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il a donné lieu à un avis favorable du Comité Social et Économique le 26 août 2024.
Il entrera en vigueur le 1° octobre 2024.
Dès son entrée en vigueur, il se substituera à tous les accords collectifs et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de services et usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature des présentes.

  • SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ VOUS


Un suivi de l’application de l’accord sera réalisé une fois par an au cours d’une réunion du Comité Social et Économique. Un bilan sera établi à cette occasion.
Les parties signataires s’accordent en outre sur le principe d’une réunion de « revoyure » au terme de la première année d’application de l’accord pour envisager, au regard des éléments du bilan ci-dessus, son éventuelle adaptation.

  • RÉVISION ET FORMALITÉS DE PUBLICITÉ

Les parties conviennent de s’en remettre aux dispositions légales pour tout ce qui concerne la révision et la dénonciation de l’accord.
La direction déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.
Il sera également remis en un exemplaire original auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de LISIEUX.
Conformément aux dispositions prévues par le Code du Travail, le présent accord sera également transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Fait à Deauville, le 26 août 2024.

Élue titulaire au Comité Social et Économique

Élue titulaire au Comité Social et Économique


Société MARIOUCHKA



Société MARIOUCHKA





Mise à jour : 2024-10-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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