Accord d'entreprise MARITON SA

Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au titre de l'année 2019

Application de l'accord
Début : 29/01/2019
Fin : 31/12/2019

2 accords de la société MARITON SA

Le 29/01/2019



ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L’ANNEE 2019



Entre les soussignés :

MARITON SA au capital de 1 844 030 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Salon de Provence sous le numéro 637 280 272-72B27, dont le siège social est situé 31 boulevard Joliot Curie 1320 SAINT CHAMAS, représentée par , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines.

Ci-après dénommée MARITON

D’une part,

Et,

, Délégué Syndical de la Confédération Française Démocratique du Travail et membre titulaire du comité d’entreprise, dûment habilité,

D’autre part,


Préambule

Les parties se sont réunies les 22 novembre 2018, 11 décembre 2018, 24 et 29 janvier 2019, afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle conformément à l’article L.2242-1 et suivants du Code du Travail.

Lors de la première réunion, les parties se sont accordées sur le calendrier des réunions de négociation et la Direction a recueilli les informations sollicitées par l’organisation syndicale pour servir de base à la négociation.

Au cours de la deuxième réunion, la Direction a présenté les documents de préparation de ladite négociation à l’organisation syndicale qui a également présenté et commenté ses propositions.

Les réunions suivantes ont été dédiées à des négociations entre les parties.

Article 1 – Objet et champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée de la société Mariton, sous réserve des conditions de présence et/ou d’attribution spécifique à chaque mesure.


Article 2 – Objet de l’accord

Augmentation générale des salaires

La Direction s’engage à faire bénéficier, chaque salarié, toute catégorie professionnelle confondue, d’une augmentation de 12 € (douze euros) sur le salaire de base avec effet rétroactif au 1er janvier 2019. Cette augmentation sera appliquée sur le bulletin de paye du mois de janvier 2019.

Prime « 210+ »

Depuis 2016, les parties avaient convenu, pour le personnel de production dont le coefficient est égal à 210, l’instauration d’une prime dite « 210 + » d'un montant de 400 € brut dont les modalités d'obtention sont les suivantes :
  • coefficient 210 avec minimum de points de 78,
  • pas d'absence pendant la période du 1er avril au 31 juillet,
  • respecter les horaires de l'atelier d'affectation,
  • calcul au prorata du temps de présence pour les « mi-temps » thérapeutiques et les personnes ne pouvant faire d'heure du fait de la médecine du travail,
  • versement effectué sur le bulletin de paye du mois de septembre.

Pour la durée de validité du présent accord, les parties conviennent du renouvellement de cette mesure.

Par ailleurs, les parties rappellent que les primes suivantes issues de l’accord d’entreprise du 15/12/2004 et des aménagements ultérieurs sont toujours en vigueur :
  • Prime de fin d’exercice dont les modalités de prise en compte des absences sont :

  • pour les absences inférieures à 60 jours consécutifs : maintient la formule définie dans l’accord d’entreprise.
  • pour les absences supérieures à 60 jours consécutifs : application d’un coefficient de 2 pour les 2 premiers mois, puis application d’un coefficient de 1 pour les jours suivants.


  • Prime d’ancienneté dont le montant est proratisé au temps de présence pour les absences supérieures à 90 jours.

  • Prime de vacances attribuée aux salariés présents avant le 1er avril 1990 et ayant bénéficié des congés payés de la Caisse du Bâtiment (hors personnel itinérant). Son montant, non indexé, s’élève à 458 € et est proratisé en cas d'absence supérieure à 90 jours.


  • Prime et jour d’ancienneté attribués aux salariés ayant plus de 10 ans d’ancienneté selon les modalités définies dans l’accord. Son montant est proratisé en cas d'absence supérieure à 90 jours.



Article 3 – Conditions de validité de l’accord

La validité de l’accord est subordonnée à sa signature par l’Organisation syndicale représentative conformément aux dispositions de l’article L2232-12 du code du travail.


Article 4 – Durée et application de l’accord

A l’exception des mesures relatives aux augmentations salariales, le présent accord est conclu pour une durée déterminée, de la date de signature jusqu’aux prochaines négociations annuelles obligatoires, qui seront initiées, au plus tard, au mois de décembre de l’année 2019.


Article 5 – Publicité de l’accord

Au sein de l'entreprise, un exemplaire papier est consultable au bureau des ressources humaines et du Comité d’Entreprise. Le document sous format PDF est mis en consultation sur le serveur commun de l'entreprise.

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions en vigueur sur la plateforme de téléprocédures du Minsitère du Travail.


Article 6 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant soumis aux mêmes formalités d’application et de publication que le présent accord.


Article 7 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par la Direction ou par l’Organisation syndicale signataire conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.




Fait à Saint Chamas, le 29 Janvier 2019
En 3 exemplaires



Pour le Syndicat CFDTPour la Direction

Délégué SyndicalDRH





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