Accord d'entreprise MARLAU

Accord d'entreprise relatif à la modification de la période de référence pour l'acquisition et la prise des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MARLAU

Le 26/09/2025




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société MARLAU, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé Centre commercial Cramat, Route de Tosse, 40140 SOUSTONS


Représentée par , agissant en qualité de Présidente

Ci-après dénommée « la société »,

D’UNE PART

ET


Les salariés de la Société MARLAU,

Consultés par référendum et ayant exprimé leur accord à une majorité des deux tiers,

Ci-après dénommés « Les salariés »


D’AUTRE PART


Ci- après ensemble dénommés « les parties »,

















TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,Heading 4,4,Heading 5,5,Heading 6,6,"ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES1

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD3

ARTICLE 2 – DROIT A CONGES PAYES3

ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES3

ARTICLE 5 – PÉRIODE TRANSITOIRE4

ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD5

ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS5

ARTICLE 8 – RÉVISION DE L’ACCORD5

ARTICLE 9 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD6

ARTICLE 10 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT6






























Préambule


Actuellement, au sein de la société MARLAU, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est celle prévue par les dispositions supplétives en vigueur, à savoir du 1er juin N au 31 mai N+1.

La Direction de la société MARLAU a constaté qu’une harmonisation des pratiques et dispositifs de l’entreprise en matière de durée du travail et de congés s’avérait nécessaire afin d’assurer une meilleure visibilité, pour les salariés, du nombre de jours de congés payés et de repos auxquels ils avaient droit sur une même période de référence.

C’est ainsi que la Direction a proposé aux salariés de la société de modifier la période de référence pour l’acquisition des congés payés, afin d’assurer une meilleure cohérence avec les modalités de décompte du temps de travail dans l’entreprise.

Dans ce même esprit, il a été également convenu de définir la période de prise des congés payés.

Le présent accord a donc également pour objet de faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés avec la période courant du 1er mai N au 30 avril N+1.

C’est dans ces conditions que la Direction a proposé aux salariés de la société MARLAU de conclure un accord d’entreprise relatif à la modification de la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés, dans le cadre des articles L2232-23 et L2232-21 et suivants du Code du travail.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société MARLAU.


ARTICLE 2 – DROIT A CONGES PAYES


Conformément aux dispositions en vigueur, tout salarié bénéficie, dès son premier jour de travail, d’un droit à congés payés à hauteur de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif dans l’entreprise, soit 30 jours ouvrables par période de référence de 12 mois consécutifs pour un droit complet à congés payés.

A ce droit à congé peuvent également s’ajouter les congés payés supplémentaires prévus par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Les périodes de travail effectif et assimilées, pour la détermination des droits à congés payés, sont celles fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES


Il est rappelé au préalable que la période de référence pour l’acquisition des congés payés permet de déterminer les congés payés acquis par les salariés sur 12 mois consécutifs.

Avant l’entrée en vigueur du présent accord, la période de référence pour l’acquisition des congés payés au sein de l’entreprise était fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, par application des dispositions supplétives du Code du travail.

Cela étant rappelé, les parties conviennent que la nouvelle période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

Les salariés pourront prendre leurs congés payés (congé principal et 5e semaine) du 1er mai de l’année N+1 au 30 avril de l’année N+2.

En tout état de cause, la modification de la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés est sans incidence sur les droits à congés payés acquis des salariés.


ARTICLE 4 – DEFINITION DE LA PERIODE DE CONGE ANNUEL


Les congés annuels (congé principal) doivent être pris compte-tenu des nécessités de service et des fermetures d’entreprise prévues par la direction, dans la période du 1er mai au 31 octobre.

La période de prise des congés payés sera portée par la direction à la connaissance des salariés au plus tard le 28 (ou le cas échéant 29) février de chaque année.

Des dérogations pourront toutefois être accordées dans la mesure du possible par la direction de l’entreprise.

Une partie du congé doit être au moins égale à 12 jours ouvrables continus, sous réserve d’un droit à congés au moins égal à 12 jours ouvrables.

S’agissant du congé principal, les salariés seront informés de l’ordre des départs en congé par tout moyen au moins 2 mois avant leur départ.

Il est rappelé qu’une modification de l'ordre et des dates de départ en congés fixés ne peut intervenir dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise (par exemple : surcroit d’activité imprévisible, absence de salariés, …).

Le changement des dates de vacances moins d'un mois avant le départ des salariés, n'est pas considéré comme abusif s'il est motivé pour des raisons professionnelles et si le salarié est dédommagé des frais éventuellement occasionnés par ce changement, sous réserve que salarié concerné justifie de ces frais.

ARTICLE 5 – PÉRIODE TRANSITOIRE


La modification de la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés prend effet à compter du 1er juin 2026, et donne donc lieu à une période transitoire qui s’étendra jusqu’au 30 avril 2027.

Notamment, la modification de la période de référence pour l’acquisition des congés payés a pour conséquence de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés payés.

Ainsi, trois périodes sont à distinguer :

  • La période de référence « ancienne » : il s’agit de celle correspondant aux congés payés acquis entre le 1er juin 2025 et le 31 mai 2026. Cette période correspond aux congés payés que les salariés auraient en principe dû avoir pris au plus tard au 31 mai 2027.

Les congés payés acquis au titre de cette période n’auront éventuellement pas tous été pris au 30 avril 2027. Ainsi, il est exceptionnellement admis que les congés payés acquis au titre de la période d’acquisition « ancienne », non pris au 30 avril 2027, seront reportés et devront avoir été pris au 30 avril 2028.

  • La période de référence « transitoire », soit celle débutant le 1er juin 2026 et se terminant le 30 avril 2027 : les congés payés acquis au titre de cette période pourront être pris jusqu’au 30 avril 2028.


  • La « nouvelle » période de référence, laquelle, pour sa première année complète d’application, débutera le 1er mai 2027 et se terminera le 30 avril 2028. Les congés payés acquis au titre de cette période devront avoir été pris au 30 avril 2027.


Période d’acquisition

Congés théoriquement acquis (sur la base d’un droit complet à congés payés, non compris éventuels congés supplémentaires)

Période de prise

Période dite « ancienne » : 1er juin 2025 – 31 mai 2026
30 jours ouvrables
1er juin 2026 – 30 avril 2028
Période transitoire : 1er juin 2026 – 30 avril 2027
27,5 jours ouvrables (28)
1er mai 2027 – 30 avril 2028
Nouvelle période : 1er mai 2027 – 30 avril 2028
30 jours ouvrables
1er mai 2028 – 30 avril 2029

Hormis dans les cas pour lesquels la loi en dispose autrement, les congés payés acquis et non pris à l’issue des périodes mentionnées ci-dessus seront perdus.

ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD


Sauf dispositions particulières prévues au sein du présent accord, ce dernier entre en vigueur le 1er juin 2026, sous réserve des formalités de dépôt à cette date.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et un salarié de l’entreprise ayant négocié l’accord avec la Direction, sera mise en place.

Elle se réunira dans les 12 mois après la mise en place de l’accord, puis une fois tous les trois ans.


ARTICLE 8 – RÉVISION DE L’ACCORD


Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.

La direction de la société pourra proposer aux salariés un projet d’avenant de révision au présent accord, et le soumettre à leur approbation.

Le cas échéant, les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif initial, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


ARTICLE 9 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, par l’employeur ou par les salariés représentant les deux tiers du personnel de l’entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La direction de la société pourra proposer aux salariés un projet d’accord de substitution au présent accord, et le soumettre à leur approbation.

La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS compétente.


ARTICLE 10 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT


Cet accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l'entreprise.

L’accord conclu sera transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de branche, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.


Fait en 2 exemplaires,

A SOUSTONS,

Le 26 septembre 2025


Les salariés de la société MARLAU, Pour la société MARLAU,

Cf. procès-verbal de référendum ci-joint en sa qualité de Présidente

Mise à jour : 2025-10-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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