ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société MARLAU, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé Centre commercial Cramat, Route de Tosse, 40140 SOUSTONS
Représentée par
agissant en qualité de Présidente
Ci-après dénommée « la société »,
D’UNE PART
ET
Les salariés de la Société MARLAU,
Consultés par référendum et ayant exprimé leur accord à une majorité des deux tiers,
Ci-après dénommés « Les salariés »
D’AUTRE PART
Ci- après ensemble dénommés « les parties »,
Préambule
La Direction de la société MARLAU a fait le constat que la durée de travail appliquée en son sein n’était plus adaptée à ses modalités de fonctionnement, à ses besoins ainsi qu’à ceux de ses salariés.
Il est alors apparu que la mise en place d’un dispositif d’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, serait plus adaptée à l’activité de l’entreprise, en apportant ainsi de la souplesse à la Direction dans l’établissement des plannings mais également aux salariés.
Aussi, la Direction a souhaité mettre en place dans l’entreprise un temps de pause payé, à hauteur de 5% de leur temps de travail effectif.
C’est dans ces conditions que la Direction a proposé aux salariés de la société MARLAU de conclure un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à l’année, dans le cadre des articles L2232-23 et L2232-21 et suivants du Code du travail.
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL1
PARTIE I : DISPOSITIONS GENERALES4
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD4 ARTICLE 2 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD4 ARTICLE 3 – DÉFINITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL ET DES TEMPS DE REPOS4 3.1. TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF4 3.2. AMPLITUDE JOURNALIÈRE5 3.3. LE TEMPS DE PAUSE5 3.4. LA COUPURE5 3.5. LE TEMPS DE REPOS5 ARTICLE 4 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES6
PARTIE II : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE7
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES7
ARTICLE 5 – SALARIÉS CONCERNÉS PAR l'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE7 ARTICLE 6 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE ET PREMIÈRE ANNÉE DE MISE EN ŒUVRE7
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DONT LA DURÉE DU TRAVAIL8
HEBDOMADAIRE MOYENNE EST DE 36,75 HEURES (TEMPS DE PRÉSENCE)8 ARTICLE 7 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL RETENU8 ARTICLE 8 – LIMITES HEBDOMADAIRES DE LA DURÉE DU TRAVAIL8 ARTICLE 9 – COMPTE DE COMPENSATION8 Article 9.1. Définition du compte de compensation8 Article 9.2. Utilisation du compte de compensation8 ARTICLE 10 – REMUNERATION9 ARTICLE 11 – HEURES SUPPLEMENTAIRES9 11.1. DÉCOMPTE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES9 11.2. PAIEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES10 ARTICLE 12 – DÉLAIS DE PRÉVENANCE DES CHANGEMENTS D’HORAIRES10 ARTICLE 13 – INCIDENCE DES ABSENCES DANS L’ENTREPRISE EN COURS D'ANNÉE10 13.1. CAS DE L'ARRIVÉE OU DU DÉPART EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE10 13.2. CAS DES ABSENCES10 ARTICLE 14 – INFORMATION DES SALARIÉS PAGEREF _heading=h.nsgdjqxxnuu7 \h 11
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DONT LA DURÉE DU TRAVAIL12
HEBDOMADAIRE MOYENNE EST DE 41 HEURES (TEMPS DE PRÉSENCE)12 ARTICLE 15 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL RETENU12 ARTICLE 16 – LIMITES HEBDOMADAIRES DE LA DURÉE DU TRAVAIL12 ARTICLE 17 – COMPTE DE JRTT12 ARTICLE 18 – COMPTE DE COMPENSATION13 Article 18.1. Définition du compte de compensation13 Article 18.2. Utilisation du compte de compensation14 ARTICLE 19 – REMUNERATION14 ARTICLE 20 – HEURES SUPPLEMENTAIRES14 20.1. DÉCOMPTE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES14 20.2. PAIEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES15 ARTICLE 21 – DÉLAIS DE PRÉVENANCE DES CHANGEMENTS D’HORAIRES15 ARTICLE 22 – INCIDENCE DES ABSENCES DANS L’ENTREPRISE EN COURS D'ANNÉE15 22.1. CAS DE L'ARRIVÉE OU DU DÉPART EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE15 22.2. CAS DES ABSENCES15 ARTICLE 23 – INFORMATION DES SALARIÉS16
TITRE IV : TEMPS PARTIEL AMÉNAGÉ SUR L'ANNÉE17
ARTICLE 24 – DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL17 ARTICLE 25 – LIMITE HEBDOMADAIRE DE LA DURÉE DU TRAVAIL17 ARTICLE 26 – HEURES COMPLÉMENTAIRES ACCOMPLIES DANS LE CADRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNÉE17 26.1 DÉCOMPTE DES HEURES COMPLÉMENTAIRES17 26.2 PAIEMENT DES HEURES COMPLÉMENTAIRES17 ARTICLE 27 – LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION18 ARTICLE 28 – MODALITÉS DE COMMUNICATION ET DE MODIFICATION DE LA RÉPARTITION DE LA DURÉE ET DES HORAIRES DE TRAVAIL18 ARTICLE 29 – EGALITÉ DE TRAITEMENT18
PARTIE III : DISPOSITIONS FINALES19
ARTICLE 30 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS19 ARTICLE 31 – RÉVISION DE L’ACCORD19 ARTICLE 32 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD19 ARTICLE 33 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT19
PARTIE IDISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique, sauf dispositions contractuelles spécifiques, à l’ensemble des salariés de la société MARLAU, que leur contrat de travail soit à temps complet ou à temps partiel, conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
ARTICLE 2 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur le 1er octobre 2025, sous réserve des formalités de dépôt à cette date.
Toutefois, il est convenu que les dispositions de la Partie II du présent accord, relatives à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, n’entreront en vigueur qu’à compter du 1er mai 2026.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 3 – DÉFINITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL ET DES TEMPS DE REPOS
3.1. TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Cette notion est définie par le Code du travail de la façon suivante :
Extrait de l’article L.3121-1 : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
En application de cette définition légale, ne constitue pas du temps de travail effectif :
Le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage ;
Les temps de pause, entendus comme des temps de repos compris dans le temps de travail journalier pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles ;
Les temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, avant la prise de poste ;
L’ensemble des absences rémunérées ou non, non assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail ;
La période d’astreinte hors temps d’intervention.
Le temps de travail effectif accompli par le salarié ne doit pas conduire à dépasser la durée maximum légale du travail, soit 10 heures par jour. Cette limite pourra être portée à 12 heures dans les cas prévus par le Code du travail.
Il est également rappelé que, conformément aux articles L3121-20 et suivants du Code du travail, la durée hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures et à 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf dérogations particulières prévues par les dispositions en vigueur.
3.2. AMPLITUDE JOURNALIÈRE
L’amplitude de la journée de travail est le nombre d’heures comprises entre la prise de poste et sa fin, comprenant les heures de pause et, le cas échéant, la coupure.
Elle ne peut dépasser 13 heures.
3.3. LE TEMPS DE PAUSE
Le temps de pause ne correspond pas à du temps de travail effectif mais à un temps de repos compris dans la journée de travail du salarié, plus particulièrement dans une séquence de travail.
Les parties conviennent qu’une pause payée est attribuée aux salariés, à hauteur de 5 % de leur temps de travail effectif.
⮲ A titre d’exemple : le temps de travail effectif d’un salarié à temps complet, sur une semaine civile, est de 35 heures. Son temps de pause payé sur cette semaine sera donc de 1,75h (5% de 35 heures). Ainsi, le planning hebdomadaire du salarié sera établi sur une base de 36,75 heures de temps dit « de présence » (temps de travail effectif + temps de pause).
Le temps de pause est rémunéré sur la base du taux horaire brut de base et n’ouvre droit à aucune majoration.
La durée des pauses et le paiement correspondant figureront sur une ligne distincte du bulletin de paie des salariés.
3.4. LA COUPURE
La coupure correspond à une interruption de la journée de travail, entre deux séquences de travail, notamment attribuée pour le déjeuner.
La coupure ne correspond pas à du temps de travail effectif, le salarié étant libre de vaquer à ses occupations personnelles.
3.5. LE TEMPS DE REPOS
Il s’agit des temps ou périodes pendant lesquels un salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer à ses occupations personnelles.
Le temps de repos quotidien ne doit pas être inférieur à 11 heures consécutives.
Chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos.
Il est également rappelé que seules s’imputent sur ce contingent les heures supplémentaires correspondant à du temps de travail effectif.
En revanche, ne s’imputent pas sur le contingent annuel les heures non travaillées et les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement ou un JRTT.
Il est convenu que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures au sein de l’entreprise.
Les heures de travail effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé ci-dessus, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire au repos, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
PARTIE IIAMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE
La direction de la société MARLAU souhaite donc organiser le temps de travail au sein de la société sur une durée supérieure à la semaine ou au plus égale à l’année, en articulant à la fois les besoins liés à son activité et les droits des salariés, notamment en matière de santé et de sécurité.
Deux types d’aménagement du temps de travail ont été retenus, selon que la durée de présence (temps de travail effectif + temps de pause) prévue au contrat de travail du salarié soit de 36,75 heures ou de 41 heures.
Des dispositions particulières sont prévues pour les salariés occupant un emploi à temps partiel.
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 5 – SALARIÉS CONCERNÉS PAR l'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE
Sont concernés par cette organisation du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, l’ensemble des salariés de la société MARLAU, à temps complet ou à temps partiel, en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que ceux bénéficiant d’un contrat de travail à durée déterminée d’au moins 4 mois consécutifs.
Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours ainsi que les cadres dirigeants sont quant à eux exclus du présent accord. Il en est de même des salariés engagés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 4 mois.
De plus, les salariés mineurs (contrat d’apprentissage, de professionnalisation, CDD sur vacances scolaires) sont exclus du champ d’application de la partie II du présent accord.
ARTICLE 6 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE ET PREMIÈRE ANNÉE DE MISE EN ŒUVRE
La période de référence s’étend du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.
Ainsi, la première année de mise en œuvre du présent accord, s’agissant de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, et au plus égale à l’année, est la suivante : 01/05/2026 au 30/04/2027.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DONT LA DURÉE DU TRAVAIL
HEBDOMADAIRE MOYENNE EST DE 36,75 HEURES (TEMPS DE PRÉSENCE)
ARTICLE 7 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL RETENU
La durée annuelle du temps de travail est fixée, pour l’année, à 1607 heures de temps de travail effectif incluant 7 heures au titre de la journée de solidarité, et auxquelles s’ajoute le temps de pause payé prévu à l’article 3.3 du présent accord, soit 80,35 heures annuelles et un total de 1 687,35 heures de temps de présence.
La durée annuelle de 1607 heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.
L’aménagement de la durée du travail est basé sur un cadre hebdomadaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif sur une semaine complète de travail, sans prise de jours de repos ou de congés payés, soit 36,75 heures en moyenne de temps de présence pauses comprises.
ARTICLE 8 – LIMITES HEBDOMADAIRES DE LA DURÉE DU TRAVAIL
Le temps de travail pourra varier entre 0 heure et 42 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, travail éventuel des jours fériés et du dimanche compris.
La pause rémunérée prévue à l’article 3.3 du présent accord s’ajoute au temps de travail effectif évoqué ci-dessus.
ARTICLE 9 – COMPTE DE COMPENSATION
Article 9.1. Définition du compte de compensation
Un compte de compensation sera créé pour chaque salarié.
Il est convenu que les heures réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires, dans la limite de 42 heures de temps de travail effectif hebdomadaire, ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires et seront cumulées dans un compte de compensation alimenté en début de période de référence jusqu’à son terme et/ou depuis l’entrée du salarié jusqu’à sa sortie.
Le compte de compensation et le nombre d’heures pris au cours du mois seront consultables sur un document annexé au bulletin de paie du salarié.
Article 9.2. Utilisation du compte de compensation
Les parties s’accordent sur le fait que les heures cumulées dans le compte de compensation pourront constituer du temps de repos et seront prises à la discrétion :
Pour 2/3, de l’employeur ;
Pour 1/3 du salarié, sous réserve de l’autorisation préalable de la Direction.
Dans les deux cas, une demande de prise du repos devra être formulée moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ce délai pourra être réduit en cas d’accord des parties.
La période de référence de prise des heures de compensation est identique à celle de l’aménagement du temps de travail retenu au sein de l’entreprise.
Les heures de compensation pourront être prises par heures, demi-journée ou journée entière.
Elles pourront être juxtaposées avant ou après un congé payé, un jour férié ou un jour de repos hebdomadaire.
A l’issue de la période de référence ou en cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, le compte de compensation sera arrêté : les heures acquises par le salarié et non prises sur la période de référence pourront être considérées comme des heures supplémentaires à payer dans les conditions de l’article 11 du présent accord.
ARTICLE 10 – REMUNERATION
L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence étant de 35 heures de temps de travail effectif, la rémunération mensuelle brute du salarié sera lissée sur cette durée.
A cette rémunération du temps de travail effectif s'ajoute la rémunération du temps de pause, conformément à l’article 3.3 du présent accord, également lissée sur l’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence, soit une rémunération mensuelle brute lissée correspondant à 36,75 heures de temps dit de présence.
Il est rappelé que la modification des horaires n’aura aucune incidence, en plus ou en moins, sur le salaire mensuel brut.
Seules les heures effectuées au-delà de 42 heures de temps de travail effectif seront payées en plus immédiatement au cours du mois, conformément à l’article 11 du présent accord.
Il est également rappelé que le temps de pause sur heures supplémentaires est rémunéré au taux horaire brut de base et n’ouvre droit à aucune majoration.
ARTICLE 11 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
11.1. DÉCOMPTE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Sont considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées en tant que telles :
En cours de période de référence, les seules heures de travail effectif effectuées au-delà de 42 heures par semaine ;
A l’issue de la période de référence, les heures de travail effectif au-delà de 1 607 heures et inscrites dans le compte de compensation, déduction faite des heures déjà rémunérées au cours de la période de référence comme mentionné ci-dessus.
11.2. PAIEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Les heures supplémentaires dont le paiement sera effectué en cours de période de référence dans les conditions prévues à l’article 11.1 du présent accord seront payées, sur la paie du mois au cours duquel elles ont été effectuées, au taux horaire brut majoré de 25 %. S’agissant des heures supplémentaires constatées en fin de période de référence, elles seront rémunérées au taux horaire brut majoré de 25% pour les 8 premières heures constatées, et au taux horaire brut majoré de 50% pour les suivantes.
Les heures constatées à la fin de la période annuelle de référence seront payées au plus tard le 31 mai suivant la clôture de ladite période.
ARTICLE 12 – DÉLAIS DE PRÉVENANCE DES CHANGEMENTS D’HORAIRES
La répartition du temps de travail s’effectuera par service et selon un planning prédéfini par la Direction, affiché aux endroits habituels, dans un délai de prévenance de 15 jours.
Les salariés seront informés de la modification de la programmation de variations d'horaires et de leurs horaires de travail, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Ce délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour ouvré dans les cas suivants : - absence imprévue d'un salarié ; - absence simultanée de plusieurs salariés - un surcroît ou baisse importante d'activité ; - une situation exceptionnelle nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ; - un cas de force majeure.
En tout état de cause, avec l’accord du salarié, la modification des horaires pourra se faire sans délai.
L’information pourra être faite aux salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine.
ARTICLE 13 – INCIDENCE DES ABSENCES DANS L’ENTREPRISE EN COURS D'ANNÉE
13.1. CAS DE L'ARRIVÉE OU DU DÉPART EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence, notamment du fait de son entrée ou d’un départ en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectué au cours de la période, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence, soit 35 heures de temps de travail effectif.
Pour le personnel dont le contrat de travail sera rompu avant le terme de l’année de référence, la dernière rémunération contiendra en annexe un récapitulatif des heures de travail effectuées au cours de la période.
13.2. CAS DES ABSENCES
En cas d’absence indemnisée du salarié ou d’absence entraînant le versement de tout ou partie de la rémunération :
le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée (35 heures) ;
pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur l’année, le décompte de son temps d’absence sera réalisé ainsi :
en cas d’absence lors d’une « période haute » (égale ou supérieure à 42 heures hebdomadaire de travail effectif) sur la base du temps de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer au cours de l’absence ;
en cas d’absence lors d’une « période basse » (inférieure à 42 heures hebdomadaire de travail effectif) sur la base du nombre d’heures de travail effectif prévu au planning prévisionnel préalablement établi.
En cas d’absence non indemnisée du salarié ou d’absence entraînant la perte de la rémunération du salarié :
Une retenue sur salaire sera effectuée sur la base du temps de travail que le salarié aurait dû effectuer conformément au planning préalablement établi ;
Pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur l’année, le décompte de son temps d’absence sur son compte horaire sera réalisé sur la base du temps de travail effectif que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent.
ARTICLE 14 – INFORMATION DES SALARIÉS
En fin de période de référence, ou lors du départ du salarié en cours d’année le cas échéant, du fait de la rupture de son contrat de travail, un document sera annexé à son bulletin de paie pour l’information du total des heures accomplies depuis le début de la période de référence.
TITRE IIIDISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DONT LA DURÉE DU TRAVAIL
HEBDOMADAIRE MOYENNE EST DE 41 HEURES (TEMPS DE PRÉSENCE)
ARTICLE 15 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL RETENU
L’aménagement de la durée du travail est basé, pour les salariés concernés, sur un cadre hebdomadaire moyen de 39,05 heures de temps de travail effectif sur une semaine complète de travail, sans prise de jours de repos ou de congés payés, soit 41 heures en moyenne de temps de présence pauses comprises.
Il est convenu que pour ces salariés, l’écart entre le temps de travail théorique hebdomadaire (35 heures) et celui réalisé (39,05 heures), soit un différentiel de 4,05 heures, se traduira par :
Le paiement d’heures supplémentaires, dans les conditions prévues à l’article 20 du présent accord, pour les heures de travail effectif effectuées entre 35 et 37,06 heures ;
L’attribution de jours de repos, appelés jours de réduction du temps de travail (JRTT) pour les heures de travail effectuées entre 37,06 et 39,05 heures. Le nombre de JRTT pouvant varier d’une année sur l’autre, il a été convenu de la mise en place d’un forfait de 12 JRTT, pour une année complète.
Compte tenu de l’attribution de JRTT, l’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence est, par équivalence, de 37,06 heures de travail effectif.
Pour les salariés concernés et prétendant, compte tenu de leur présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux, la durée annuelle de travail est donc portée à 1 701 heures de temps de travail effectif, incluant 7 heures au titre de la journée de solidarité, auxquelles s’ajoute le temps de pause payé prévu à l’article 3.3 du présent accord, soit 85,05 heures annuelles et un total de 1 786,05 heures de temps de présence.
ARTICLE 16 – LIMITES HEBDOMADAIRES DE LA DURÉE DU TRAVAIL
Le temps de travail pourra varier entre 0 heure et 42 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, travail éventuel des jours fériés et du dimanche compris.
La pause rémunérée prévue à l’article 3.3 du présent accord s’ajoute au temps de travail effectif évoqué ci-dessus.
ARTICLE 17 – COMPTE DE JRTT
Les heures de travail effectif réalisées de 37,06 heures à 39,05 heures seront cumulées dans un compte de JRTT.
La période de référence de prise des JRTT correspond à la période de référence de l’aménagement du temps de travail telle que prévue par l’article 6 du présent accord, à savoir du 1er mai N au 30 avril N+1.
Pour l’année de mise en place du présent accord, il est convenu que les compteurs de JRTT non soldés au 30 avril 2026 soient reportés sur le compteur ouvert au 1er mai 2026, date d’entrée en vigueur des dispositions de la Partie II du présent accord. Les JRTT devront être prises par journée entière et ne pourront pas être cumulées, sauf accord de la Direction. Les JRTT seront fixés d’un commun accord entre le salarié et la Direction selon les modalités suivantes :
La demande de prise des JRTT par le salarié se manifestera via une demande écrite, au moins 14 jours calendaires à l’avance ;
A réception de la demande, la Direction disposera d’un délai de 7 jours calendaires pour valider la demande du salarié. En l’absence de réponse de la direction dans le délai précité, la demande de prise de JRTT sera réputée refusée.
En cas de déplacement/modification d’un JRTT qui avait été fixé par le salarié, celui-ci devra respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires et sera soumis à l’accord préalable de la Direction ;
Le nombre total de salariés absents par semaine en raison de la prise de JRTT ne pourra avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement de l’entreprise.
À défaut d’accord, les JRTT seront fixées unilatéralement par la Direction, dans la limite de 6 jours par an, sauf circonstances exceptionnelles. Il est par ailleurs convenu qu’en cas de baisse importante d’activité, la Direction disposera de la faculté de poser l’intégralité du compteur de JRTT, sans délai de prévenance.
Le salarié sera informé du nombre de jours pris au cours du mois via la fiche de paie et/ou les outils de gestion du temps de travail.
Les heures de travail compensées par des JRTT ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires.
À noter que le salarié doit rester à l’initiative de la prise de JRTT et que le solde de JRTT au 30 avril ne peut être le résultat de multiples demandes de RTT exprimées par le salarié et refusées par la direction.
ARTICLE 18 – COMPTE DE COMPENSATION
Article 18.1. Définition du compte de compensation
Un compte de compensation sera créé pour chaque salarié, en sus du compte de JRTT.
Il est convenu que les heures réalisées au-delà de 39,05 heures hebdomadaires, dans la limite de 42 heures de temps de travail effectif hebdomadaire, ne relevant pas des heures supplémentaires dites contractuelles (entre 35 et 37,06 heures) et n’étant donc pas compensées par des JRTT (entre 37,06 et 39,05 heures), ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires et seront cumulées dans un compte de compensation alimenté en début de période de référence jusqu’à son terme et/ou depuis l’entrée du salarié jusqu’à sa sortie.
Le compte de compensation et le nombre d’heures pris au cours du mois seront consultables sur un document annexé au bulletin de paie du salarié.
Article 18.2. Utilisation du compte de compensation
Il est convenu que les heures cumulées dans le compte de compensation pourront constituer du temps de repos et seront prises à la discrétion :
Pour 2/3, de l’employeur ;
Pour 1/3 du salarié, sous réserve de l’autorisation préalable de la Direction.
Dans les deux cas, une demande de prise du repos devra être formulée moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ce délai pourra être réduit en cas d’accord des parties.
La période de référence de prise des heures de compensation est identique à celle de l’aménagement du temps de travail retenu au sein de l’entreprise.
Les heures de compensation pourront être prises par heures, demi-journée ou journée entière.
Elles pourront être juxtaposées avant ou après un congé payé, un jour férié ou un jour de repos hebdomadaire.
A l’issue de la période de référence ou en cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, le compte de compensation sera arrêté : les heures acquises par le salarié et non prises sur la période de référence pourront être considérées comme des heures supplémentaires à payer dans les conditions de l’article 20 du présent accord.
ARTICLE 19 – REMUNERATION
L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence étant de 37,06 heures de temps de travail effectif, déduction faite des JRTT, la rémunération mensuelle brute du salarié sera lissée sur cette durée.
A cette rémunération du temps de travail effectif s'ajoute la rémunération du temps de pause, conformément à l’article 3.3 du présent accord, également lissée sur l’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence, déduction faite des JRTT, soit une rémunération mensuelle brute lissée correspondant à 38,91 heures de temps dit de présence.
Il est rappelé que la modification des horaires n’aura aucune incidence, en plus ou en moins, sur le salaire mensuel brut.
Seules les heures effectuées au-delà de 42 heures de temps de travail effectif seront payées en plus immédiatement au cours du mois, conformément à l’article 20 du présent accord.
Il est également rappelé que le temps de pause sur heures supplémentaires est rémunéré au taux horaire brut de base et n’ouvre droit à aucune majoration.
ARTICLE 20 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
20.1. DÉCOMPTE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Sont considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées en tant que telles :
En cours de période de référence :
Les heures de travail effectif accomplies au-delà de 35 heures et jusqu’à 37,06 heures (dites heures supplémentaires contractuelles) ;
Les heures de travail effectif effectuées au-delà de 42 heures par semaine.
A l’issue de la période de référence :
les heures de travail effectif au-delà de 1 701 heures et inscrites dans le compte de compensation, déduction faite des heures déjà rémunérées au cours de la période de référence comme mentionné ci-dessus ;
20.2. PAIEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Les heures supplémentaires dont le paiement sera effectué en cours de période de référence dans les conditions prévues à l’article 20.1 du présent accord seront payées, au plus tard sur la paie du mois suivant celui au cours duquel elles ont été effectuées, au taux horaire brut majoré de 25 %.
S’agissant des heures supplémentaires constatées en fin de période de référence, elles seront rémunérées au taux horaire brut majoré de 25% pour les 8 premières heures constatées, et au taux horaire brut majoré de 50% pour les suivantes.
Les heures constatées à la fin de la période annuelle de référence seront payées au plus tard le 31 mai suivant la clôture de ladite période.
ARTICLE 21 – DÉLAIS DE PRÉVENANCE DES CHANGEMENTS D’HORAIRES
Les dispositions de l’article 12 du présent accord sont également applicables aux salariés dont la durée contractuelle du travail est de 41 heures (temps de présence).
ARTICLE 22 – INCIDENCE DES ABSENCES DANS L’ENTREPRISE EN COURS D'ANNÉE
22.1. CAS DE L'ARRIVÉE OU DU DÉPART EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence, notamment du fait de son entrée ou d’un départ en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectué au cours de la période, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence, soit 37,06 heures de temps de travail effectif.
Pour le personnel dont le contrat de travail sera rompu avant le terme de l’année de référence, la dernière rémunération tiendra compte des heures en compte de compensation et des JRTT en compteurs, lesquels seront payés conformément aux dispositions de l’article 20.2 du présent accord.
22.2. CAS DES ABSENCES
En cas d’absence indemnisée du salarié ou d’absence entraînant le versement de tout ou partie de la rémunération :
le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée ;
pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur l’année, le décompte de son temps d’absence sera réalisé ainsi :
en cas d’absence lors d’une « période haute » (égale ou supérieure à 42 heures hebdomadaire de travail effectif) sur la base du temps de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer au cours de l’absence ;
en cas d’absence lors d’une « période basse » (inférieure à 42 heures hebdomadaire de travail effectif) sur la base du nombre d’heures de travail effectif prévu au planning prévisionnel préalablement établi.
En cas d’absence non indemnisée du salarié ou d’absence entraînant la perte de la rémunération du salarié :
Une retenue sur salaire sera effectuée sur la base du temps de travail que le salarié aurait dû effectuer conformément au planning préalablement établi ;
Pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur l’année, le décompte de son temps d’absence sur son compte horaire sera réalisé sur la base du temps de travail effectif que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent.
ARTICLE 23 – INFORMATION DES SALARIÉS
Les dispositions de l’article 14 du présent accord sont également applicables aux salariés dont la durée contractuelle du travail est de 41 heures (temps de présence).
TITRE IVTEMPS PARTIEL AMÉNAGÉ SUR L'ANNÉE
Les salariés à temps partiel sont également concernés par l’annualisation de leur temps de travail.
Sous réserve des particularités liées au contrat de travail à temps partiel décrites ci-après, cet aménagement du temps de travail est régi selon les mêmes règles applicables aux salariés à temps complet décrites au sein du titre I du présent accord, sous réserve de la conclusion d’un avenant au contrat de travail des intéressés.
ARTICLE 24 – DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL
Le temps de travail de référence de la période d’annualisation sera déterminé prorata temporis par rapport à la durée de travail de chaque salarié concerné.
Exemples :
pour un salarié dont la durée du travail était, avant l’entrée en vigueur du présent accord, de 30 heures de travail effectif, le temps de travail de référence pour la période d’annualisation sera de : 1 607 x 30 / 35 = 1377,43 heures de travail effectif, soit 1 446,30 heures au total (dont temps de pause) ;
pour un salarié dont la durée du travail était, avant l’entrée en vigueur du présent accord, de 28 heures de travail effectif, le temps de travail de référence pour la période d’annualisation sera de : 1 607 x 28 / 35 = 1.285,60 heures de travail effectif, soit 1 349,88 heures au total (dont temps de pauses).
ARTICLE 25 – LIMITE HEBDOMADAIRE DE LA DURÉE DU TRAVAIL
Le temps de travail pourra varier entre 0 heure et + 8 heures de la durée hebdomadaire définie au contrat de travail de chaque salarié (travail éventuel des jours fériés et du dimanche compris), dans la limite du tiers de l’horaire de base.
ARTICLE 26 – HEURES COMPLÉMENTAIRES ACCOMPLIES DANS LE CADRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNÉE
26.1 DÉCOMPTE DES HEURES COMPLÉMENTAIRES
Pour chaque salarié concerné, seront considérées comme des heures complémentaires :
au cours de la période de référence, les heures de travail réalisées au-delà de la limite haute fixée à l’article 25 (durée du travail contractuelle + 8 heures) ;
en fin de période d’annualisation : les heures de travail réalisées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail des salariés, conformément aux dispositions de l’article 24 du présent accord et déduction faite des heures complémentaires déjà comptabilisées et rémunérées au cours de la période de référence.
26.2 PAIEMENT DES HEURES COMPLÉMENTAIRES
Les heures complémentaires accomplies en cours de période de référence dans les conditions prévues à l’article 26.1 du présent accord seront payées, au plus tard sur la paie du mois suivant celui au cours duquel elles ont été effectuées, au taux horaire brut majoré de 10%.
S’agissant des heures complémentaires constatées en fin de période de référence, elles seront rémunérées au taux horaire brut majoré de 10% pour celles n’excédant par le dixième de la durée contractuelle du travail, et au taux horaire brut majoré de 25% pour les suivantes.
Les heures constatées à la fin de la période annuelle de référence seront payées au plus tard le 31 mai suivant la clôture de ladite période.
ARTICLE 27 – LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION
La rémunération des salariés à temps partiel annualisés fera l’objet d’un lissage, avec l’accord du salarié, indépendant de l’horaire réel, égal au 12ème de la rémunération annuelle de base.
Dans ce cas, cela signifie que les salariés percevront chaque mois, y compris pendant les périodes non travaillées, une rémunération mensualisée, c’est-à-dire indépendante de l’horaire effectué par les salariés. Les modalités de calcul pour chaque salarié seront fixées dans le contrat de travail de chaque salarié.
ARTICLE 28 – MODALITÉS DE COMMUNICATION ET DE MODIFICATION DE LA RÉPARTITION DE LA DURÉE ET DES HORAIRES DE TRAVAIL
La répartition des horaires sera déterminée par l’employeur et communiquée à chaque salarié concerné 2 semaines avant la mise en œuvre du dispositif par voie d’affichage, selon les mêmes règles que pour les salariés à temps complet.
La planification et les délais de prévenance en cas de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail des salariés à temps partiel seront réalisés conformément aux dispositions applicables pour les salariés à temps complet, telles que prévues à l’article 12 du présent accord.
Les répartitions hebdomadaires et journalières des emplois du temps seront susceptibles de modifications (répartition sur tout ou partie des jours de la semaine, changement du ou des jours de repos hebdomadaire, pour chaque jour deux séquences de travail ou une seule séquence, matin ou après-midi, etc…) en fonction des nécessités d’organisation, notamment technique, commerciale, réorganisation, surcroît de travail, saison, remplacement de salarié absent, justifiées par l’intérêt de l’entreprise.
ARTICLE 29 – EGALITÉ DE TRAITEMENT
Les dispositions propres aux salariés à temps partiel demeurent applicables (égalité de traitement avec les salariés à temps complet concernant les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle, priorité d’accès au poste à temps complet, etc.).
PARTIE IIIDISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 30 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et un salarié de l’entreprise ayant négocié l’accord avec la Direction, sera mise en place.
Elle se réunira dans les 12 mois après la mise en place de l’accord, puis une fois tous les trois ans.
ARTICLE 31 – RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.
La direction de la société pourra proposer aux salariés un projet d’avenant de révision au présent accord, et le soumettre à leur approbation.
Le cas échéant, les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues.
Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif initial, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 32 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, par l’employeur ou par les salariés représentant les deux tiers du personnel de l’entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
La direction de la société pourra proposer aux salariés un projet d’accord de substitution au présent accord, et le soumettre à leur approbation.
La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS compétente.
ARTICLE 33 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT
Cet accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Le présent accord sera affiché dans les locaux de l'entreprise.
L’accord conclu sera transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de branche, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Fait en 2 exemplaires,
A SOUSTONS,
Le 26 septembre 2025
Les salariés de la société MARLAU, Pour la société MARLAU,
Cf. procès-verbal de référendum ci-joint , en sa qualité de Présidente