Accord d'entreprise MARLINE

Accord sur l'organisation du travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2022
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MARLINE

Le 10/05/2022



ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre la NTRE

La société ATLAS SECURITE ATLANTIQUEMARLINE SAS, RCS d’Evry e 382 959 039Nantes B 482 109 634, 5, rue Marcel Laloyeau 91150 Brières Les Scellés,

15 Avenue Jacques CARTIER - 44800 SAINT-HERBLAIN représentée par XXX , Présidentd’une part,

Et, d’autre part ses salariés, représentés par les membres de la lesdélégation du personnel du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 14/12/2021,

en l’espèce XXX unique élu titulaire, représente plus de 72,2% des votants.

à préciser

  • F
  • F
Modalités particulières de conclusion éventuellesd’autre part,

  • Conditions de conclusion et objectifs du présent accord
La société réalise des prestations de services en sécurité des personnes et des biens. En l’absence de dispositions (dites « d’application directe ») de la convention collective (CCN du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985, IDCC 1408) prévoyant le régime de l’organisation du travail en forfait jour, la mise en place d’une telle organisation dans l’entreprise suppose la conclusion d’un accord d’entreprise.

Ses activités se caractérisent par :
Le présent accord vise donc à rendre possible le recours à une

organisation du travail au forfait jour.

En parallèle, l’entreprise a souhaité rénover l’organisation du travail notamment de son service production,

afin de faciliter la réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires de travail quand cela est nécessaire.

- des prestations en multi sites entraînant une très grande diversité de missions et d’horaires de travail,
Les clauses du présent accord sont donc établies avec le souci de ne pas nuire à la réactivité et au bon fonctionnement des services, de minimiser dans la mesure du possible les surcoûts d’adaptation aux fluctuations de charges, tout en tenant compte autant que faire se peut des aspirations des salariés relatives à leur qualité de travail ; au maintien de leur niveau de vie voire à l’accroissement de celui-ci par la réalisation d’heures supplémentaires.
- des variations d'activité importantes et à prévisibilité très variable (prestation complémentaire, renfort), sources de surcoûts importants pouvant mettre en danger la compétitivité de l'entreprise,
- des besoins étalés sur l'ensemble des jours de la semaine, samedi et dimanche inclus, et 24h/24,
- une absence totale de réserve de productivité horaire, la prestation consistant en une présence qualifiée et non en une production,
- un environnement concurrentiel très fort, limitant les possibilités de négociation des prix de vente et de la fixation des niveaux de salaires,
- un contexte économique difficile et une évolution réglementaire particulièrement contraignante d’exercice de la profession,
- des prestations réalisées dans des conditions de travail par nature difficiles (travail de nuit, les week-end et jours fériés, parfois en station debout prolongée, parfois en contact du public, parfois en extérieur, etc)
- une pénurie de main d’œuvre qualifiée, et un risque toujours important de turn-over

Dans ce contexte, les parties conviennent d'améliorer et de moderniser l'Organisation du travail applicable dans l'entreprise en tenant compte :
- des besoins clients et impératifs liés au métier, passant par le maintien d'une grande réactivité et de la souplesse indispensable dans les planifications du travail,
- des aspirations et motivations des salariés passant notamment par un paiement plus régulier des temps de travail effectués à délais de communication très courts ou durablement sur de fortes amplitudes; et, par la réalisation de plus d’heures supplémentaires pour les salariés qui le souhaiteraient
- de la nécessité de préservation du niveau de compétitivité de l'entreprise.

Il annule et remplace à compter de sa date d’effet l’ensemble des dispositions conventionnelles d’entreprise antérieures. Il prévaut sur les éventuelles dispositions de branche de même objet.

Les dispositions non prévues par le présent accord dispositif conventionnel d'entreprise restent gérées par défaut par le code du travail, et la convention collective, et les pratiques antérieures.

CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u HYPERLINK \l "_Toc103083106"

Article 1 – Date d'effet PAGEREF _Toc103083106 \h 2

HYPERLINK \l "_Toc103083107"

Article 2 – Possibilité de recours à une organisation au forfait jour PAGEREF _Toc103083107 \h 2

HYPERLINK \l "_Toc103083108" 2.1 Salariés concernés PAGEREF _Toc103083108 \h 2
HYPERLINK \l "_Toc103083109" 2.2 Caractéristiques principales des conventions individuelles PAGEREF _Toc103083109 \h 2
HYPERLINK \l "_Toc103083110" 2.3 Période de référence du forfait PAGEREF _Toc103083110 \h 2
HYPERLINK \l "_Toc103083111" 2.4 Nombre de jours compris dans le forfait jour PAGEREF _Toc103083111 \h 2
HYPERLINK \l "_Toc103083112" 2.5 Calcul du Nombre de JRTT annuel PAGEREF _Toc103083112 \h 2
HYPERLINK \l "_Toc103083113" 2.6 Prise des JRTT PAGEREF _Toc103083113 \h 2
HYPERLINK \l "_Toc103083114" 2.7 Modalités d’évaluation et le suivi de la charge de travail, et temps de repos PAGEREF _Toc103083114 \h 2
HYPERLINK \l "_Toc103083115" 2.8 Lissage des rémunérations PAGEREF _Toc103083115 \h 3
HYPERLINK \l "_Toc103083116"

Article 3 – Organisation du travail (hors salariés au forfait) PAGEREF _Toc103083116 \h 3

HYPERLINK \l "_Toc103083117" 3.1 Durée du travail PAGEREF _Toc103083117 \h 3
HYPERLINK \l "_Toc103083118" 3.2 Politique salariale PAGEREF _Toc103083118 \h 3
HYPERLINK \l "_Toc103083119" 3.3 Durée maxi de travail et mini de repos PAGEREF _Toc103083119 \h 3
HYPERLINK \l "_Toc103083120" 3.4 Fixation et communication des Horaires de travail PAGEREF _Toc103083120 \h 4
HYPERLINK \l "_Toc103083121" 3.5 Heures supplémentaires et rémunération PAGEREF _Toc103083121 \h 4
HYPERLINK \l "_Toc103083122"

Article 4 –Dispositions diverses PAGEREF _Toc103083122 \h 5

HYPERLINK \l "_Toc103083123" 4.1 Communications sociales PAGEREF _Toc103083123 \h 5
HYPERLINK \l "_Toc103083124" 4.2 Entretiens Professionnels PAGEREF _Toc103083124 \h 5
HYPERLINK \l "_Toc103083125" 4.3 Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc103083125 \h 5
HYPERLINK \l "_Toc103083126"

Article 5 –Durée, révision, dénonciation, dépôt, information PAGEREF _Toc103083126 \h 5

Article 1 – Champ d’application3
Article 2 - Date d'effet et période transitoire3
Article 3 - Durée collective du travail3
Article 4 - Période de référence : l’année civile3
Article 5 – Lissage des rémunérations3
Article 6 – Notion de temps de travail effectif3
6.1 - Principe :3
6.2 – Temps d’habillage3
6.3 - Trajet domicile travail3
6.4 - Pause4
Article 7 – Temps de travail maximal et temps de repos minimal4
7.1 – Contingent annuel d’heures supplémentaires payées4
7.2 – Durée du travail maximum quotidien : 12h consécutive4
7.3 – Durée du travail maximum hebdomadaire4
7.4 – Durée de repos4
Article 8 - Fixation Suivi Information et Décompte du temps de travail des agents d’exploitation4
8.1 Planning nominatif individuel4
8.2Permutations de plannings entre agents5
8.3Délai et modalité de communication des plannings5
8.4Esprit de conception et de modification des plannings d’activité5
Article 9 – Heure supplémentaire6
Art 9.1 Définition de l’heure supplémentaire6
Art 9.2 Déclenchement des Heures supplémentaires6
Art 9.3 Taux de majoration des heures supplémentaires et complémentaires6
Article 10 – Modalités organisationnelles particulières7
A)Astreinte7
B)Temps partiel7
C)Salariés Indirect7
D)Salariés au forfait – convention individuelle de forfait en heures ou en jours7
E)CDD8
F)Cadre Dirigeant8
G)Salariés travaillant sur « événementiels » - intermittence (CD2i)8
H)CDD de Saison8
Article 11 – Entrée / sortie en cours de période de référence9
Article 12 – Décompte des absences10
Article 13 – Chômage partiel10
Article 14 – Formation professionnelle10
Article 15 – Congés payés11
Article 16 – Repos Compensateurs11
Article 17 – Entretiens Professionnels (EP)12
Article 18 – Bilan, Occultation, Durée, révision, dénonciation, dépôt, information14




Article 1 – Date d'effet

Le présent accord est applicable le 1er jour du mois civil suivant sa signature.

Article 2 – Possibilité de recours à une organisation au forfait jour

Champ d’application
Le champ d'application de cet accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Des modalités particulières d’organisation sont prévues ci-après, notamment pour les salariés à temps partiel, en CDD, ceux entrant ou sortant en cours de période de référence, salarié indirect (non soumis à planification de ses temps de travail), salarié au forfait jour ou horaire.
Article 2.1 - Date d'effet et période transitoire Salariés concernés
Les salariés disposant d’une particulière autonomie dans leur organisation de travail (salariés au statut cadre, ou commerciaux non sédentaires par exemple), pourront voir leur temps de travail organisé de façon forfaitaire, en application de l’Article L3121-64 du code du travail (modifié par HYPERLINK "https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F3F1D8C8C0BEDC5D65F84DD6BF871BF9.tplgfr23s_2?cidTexte=JORFTEXT000036240557&idArticle=LEGIARTI000036241430&dateTexte=20180504&categorieLien=id" Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1).
Le présent accord est applicable au

1er janvier 2022.

Article 3 - Durée collective du travail
La durée collective du travail pour un salarié à temps plein reste fixée à

35 heures (prorata temporis pour les temps partiel) hebdomadaires en moyenne sur la période de référence

Article 4 - Période de référence : l’année civile
La période de référence correspond à l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

La durée du travail effectif est fixée à 35h hebdomadaires en moyenne sur l’année, soit 1607h/an de travail effectif (totalité des 30jours ouvrables de congés payés pris mais non comptabilisés) ; ou 1820h (151.67h x12 mois temps de travail effectif et congés payés pris en compte) ; prorata temporis pour les temps partiel.

Article 5 – Lissage des rémunérations
La rémunération mensuelle de base est lissée sur la base de 151,67 heures mensuelles (pour un temps plein), et par conséquent reste constante, indépendamment des volumes de travail réalisés.
Le principe du lissage ne fait évidemment pas obstacle aux retenues sur rémunérations effectuées pour motifs d’absences pour lesquelles aucun maintien de rémunération légal ou conventionnel n’est prévu.


Article 6 – Notion de temps de travail effectif

6.1 - Principe :
La durée du travail prise en compte, conformément à la définition légale de la durée effective de travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée du travail des salariés. Le temps de travail effectif se décompte au poste de travail, en tenue de travail.

6.2 – Temps d’habillage
L’exigence du port d’une tenue de travail, là où elle est nécessaire, a pour effet la prise d’un temps d’habillage et de déshabillage en dehors de l’horaire collectif, en début et en fin de prise de poste. Ce temps n’est pas du temps de travail effectif.
Les salariés assujettis à l’obligation d’habillage et de déshabillage bénéficient d’une contrepartie financière conventionnelle.

Il est rappelé que la prime d’habillage ne peut être versée si un salarié n’est pas en tenue de travail obligatoire pendant sa vacation de travail, sans que cela ne puisse être considéré comme une sanction pécuniaire.


6.3 - Trajet domicile travail
Les temps de trajet « domicile- travail » et inversement, ne sont pas du temps de travail effectif.
Les temps de déplacement en cours de journée de travail entre 2 vacations sur 2 sites différents, d’un site à l’autre, sont en revanche considérées comme du temps de travail effectif.


6.4 - Pause
Eu égard à la spécificité de l’activité, la pause est réputée prise au cours de la vacation suivant les contraintes propres à l’organisation de chaque site.
Cette pause sera d’une durée de 20 minutes dès que la vacation atteint 6 heures consécutives.
Si, durant la période de cette pause, le salarié est astreint à une obligation de vigilance, le temps de pause sera indemnisé sur la base du salaire horaire réel.

Si, par contre, le salarié peut quitter son poste de travail durant cette pause, comme, par exemple, sur certains sites où plusieurs agents interviennent en même temps, la pause n’est ni décomptée en temps de travail effectif ni indemnisée.
Sur les sites concernés, le temps de pause sera nettement spécifié sur les plannings.

Article 7 – Temps de travail maximal et temps de repos minimal

La journée civile s’entend de 0h à 24h.
La semaine civile s’entend du lundi 0h au dimanche 24h.

En raison des contraintes sécuritaires particulières, et notamment de l’importance des continuités de service, les dispositions ci-après sont définies.
7.1 – Contingent annuel d’heures supplémentaires payées
Le contingent individuel d’heures supplémentaires annuel est de 500h.
7.2 – Durée du travail maximum quotidien : 12h consécutive
En application de la circulaire ministérielle HYPERLINK "javascript:%20documentLink('RM14064|popup')"

Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide.s) le droit au repos quotidien peut se concilier avec la pratique des vacations de 24 heures consécutives propre au secteur de la prévention et sécurité pour les services de sécurité incendie, à condition que ces vacations résultent de l'accolement de deux périodes quotidiennes de 12 heures de travail autour de minuit.

7.3 – Durée du travail maximum hebdomadaire
En application de l’article L 3121-23 du code du travail (modifié par la LOI n°2016-1088 du 8 août 2016), le plafond de dépassement de la durée hebdomadaire de travail est de 46 heures en moyenne, calculé sur une période de 12 semaines consécutives, et de 48 heures sur semaines isolées.
7.4 – Durée de repos
En application de l’article D.3131-1 du code du travail, la durée minimale du repos quotidien est de 9 heures consécutives.
En application du décret HYPERLINK "https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=17FFEECF05A4C61C520AE5EE16B5EFAA.tplgfr32s_3?cidTexte=JORFTEXT000033420866&idArticle=LEGIARTI000033464147&dateTexte=20180720&categorieLien=id" \l "LEGIARTI000033464147"

Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide. (D3131-2 et 6 c.trav),

  • Quand un salarié, de façon exceptionnelle, est amené à disposer d’un repos inférieur à 11 heures de repos entre deux vacations, il bénéficie a minima d’une garantie d’une journée entière de repos, planifiée en jour ouvré, au plus tard dans les 2 mois civils suivants.
Quand la journée de repos prévue au paragraphe précédent n’a pu être accordée, le salarié bénéficiera d’une contrepartie financière correspondante à son taux horaire de base x 200% x (11h – la durée réelle de repos planifiée).
Article 8 - Fixation Suivi Information et Décompte du temps de travail des agents d’exploitation
8.1 Planning nominatif individuel
Conformément à la convention collective (art 7.07) les agents d'exploitation sont occupés dans le cadre d'un horaire nominatif et individuel.
  • Permutations de plannings entre agents
Une fois le planning individuel reçu, deux agents peuvent solliciterés leur agence pour permuter des vacations de travail, sous réserve :
. de respecter les durées maximum de travail autorisées
. d’utiliser les formulaires et respecter les procédures d’entreprise adhoc
. d’exprimer un double consentement (signature des 2 agents)
. de respecter un délai suffisant pour solliciter la permutation (7 jours minimum)
. de ne pas nuire au bon déroulement des prestations
. qu’aucune procédure disciplinaire ne soit en cours ou récente

La permutation ne pourra s’organiser en tout état de cause qu’après acceptation officielle expresse de l’agence.
L’absence de réponse de l’agence vaut refus d’acceptation de la permutation.
Une permutation réalisée sans le consentement de l’agence constitue une « permutation sauvage » susceptible d’entrainer une sanction disciplinaire.

  • Délai et modalité de communication des plannings
Les plannings sont élaborés et transmis aux agents d'exploitation au plus tard 7 jours avant le début de la période planifiée.
Il est rappelé que la transmission des plannings peut se faire de façon dématérialisée ; via les applications sécurisées utilisées par l’entreprise.
En cas d'ajustement ponctuel de l'horaire de travail justifié par des nécessités de service (absences, maladies, accidents du travail, commandes supplémentaires tardives, nouveaux clients), se traduisant par des services ou heures supplémentaires, le salarié doit en être informé au moins 48 heures à l'avance.
Ces nécessités de service indiquées légitiment aussi les variations de planification de travail des temps partiels, dans le respect des dispositions contractuelles prévues.
Les délais prévus ci-dessus peuvent être réduits à condition que le salarié concerné y consente, ou en application de dispositions normatives d’exception (cas d’une période d’urgence sanitaire par exemple).

  • Esprit de conception et de modification des plannings d’activité
Par le présent accord il est convenu d’inverser l’esprit de conception des plannings d’activités pour lesquels la récupération des heures excédentaires était privilégiée sur la période de référence afin de limiter le paiement des heures supplémentaires.

Dorénavant, la non récupération des heures excédentaires liées aux remplacements sera privilégiée par les services plannings.


La réalisation d’heures supplémentaires par les salariés à temps plein de l’entreprise sera privilégiée par rapport au recours à la sous-traitance, ou aux CDD (contrat à durée déterminée).
Dans la mesure des possibilités (notamment en matière de respect des durées légales de travail), les services exploitations essayeront si possible de confier la réalisation d’heures supplémentaires préférentiellement aux salariés volontaires.


Article 9 – Heure supplémentaire
Art 9.1 Définition de l’heure supplémentaire
Les heures supplémentaires (HS) sont les heures effectuées à la demande du chef de service en dépassant les bornes horaires définies.
Art 9.2 Déclenchement des Heures supplémentaires
L’entreprise retient une modulation des temps de travail qui permet de faire varier les durées hebdomadaires de travail sur l’année, à la condition que les durées de travail ne dépassent pas les 168 heures sur un mois civil.
Elle entend également récompenser les salariés acceptant de répondre à des modifications de planning rendus parfois nécessaires par les besoins de service, dans des délais très courts.

Les heures effectuées mensuellement en deçà ou au-dessus des 151,67h entrent donc dans un compteur horaire d’annualisation (positif ou négatif), jusqu’à la 168ème heures mensuelle.
Les heures effectuées au-delà des 168h mensuelles n’entrent pas dans le compteur de modulation.
Les heures effectuées avec un délai de prévenance inférieur à 48h n’entrent pas non plus dans le compteur de modulation.

Par conséquent, constituent des heures supplémentaires

  • Les heures accomplies au-delà de 1607h/an, calcul fait en fin de période de référence annuelle

  • Les heures accomplies au-delà de 168 heures mensuelles.

  • Les heures réalisées avec un délai de prévenance inférieur à 48 heures (dites « heures marquées »


Les HS payées au titre des HS mensuelles ne sont évidemment pas rémunérées une 2ème fois en fin de période de référence.

Art 9.3 Taux de majoration des heures supplémentaires et complémentaires
En application des dispositions de la Loi n° HYPERLINK "https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032983213" \t "_blank"

Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide. du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les majorations pour heures supplémentaires sont fixées à 10%.

Pour les temps partiels, la majoration des heures complémentaires est également fixée à 10% (25% au-delà du 1/3 du volume contractuel annuel), en application de l’article L3123-20s du code du travail.









Article 10 – Modalités organisationnelles particulières
  • Astreinte
Reprendre même chose qu’Atlas
  • Temps partiel
Reprendre même chose qu’Atlas remis à jour si besoin et adapté à l’annualisation
  • Salariés Indirect




  • Salariés au forfait – convention individuelle de forfait en heures ou en jours
  • Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait
Les salariés disposant d’une particulière autonomie dans leur organisation de travail (salariés au statut cadre, ou commerciaux non sédentaires par exemple), pourront voir leur temps de travail organisé de façon forfaitaire, en application de l’Article L3121-64 du code du travail (modifié par HYPERLINK "https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F3F1D8C8C0BEDC5D65F84DD6BF871BF9.tplgfr23s_2?cidTexte=JORFTEXT000036240557&idArticle=LEGIARTI000036241430&dateTexte=20180504&categorieLien=id"

Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide.).


  • 2.2 Caractéristiques principales des conventions individuelles
Le contrat de travail individuel précisera qu’un forfait est applicable ; ainsi que le bulletin de paie.
Le contrat de travail rappellera notamment explicitement le nombre de jours des droits aux repos de JRTT (ou le nombre d’heures travaillables), et le fait que le forfait est conclu en application du présent accord d’entreprise.

  • 2.3 Période de référence du forfait
La période référence correspond à l’année civile pour les forfaits jours.
Elle pourra correspondre à l’année civile, au mois civil, ou au trimestre civil pour le forfait heures.

  • 2.4

    Nombre de jours compris dans le forfait jour – pour les salariés concernés

Le salarié au forfait jour pourra réaliser au maximum 218 jours de travail effectif sur la période de référence.
Ce seuil s’entend avec une présence par année complète, et la prise de l’ensemble des droits à congés payés annuels. Par conséquent, un prorata temporis sera appliqué en cas de présence partielle (entrée/sortie ou maladie) ; et le volume de congés payés pris pourra également faire bouger à la hausse ce seuil (notamment lors de la première année de présence pour laquelle les prises de congés payés peuvent être faibles ou inexistants).

2.5 Calcul du Nombre de JRTT annuel

  • Nombre de JRTT- pour les salariés concernés

Le salarié bénéficie du nombre de JRTT annuel calculé selon les modalités suivantes :
  • Prendre le nombre de jours dans l'année civile ;
  • Déduire le nombre de jours maximum de travail dans l'année (218) ;
  • Déduire le nombre de jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et dimanche) ;
  • Déduire le nombre de jours ouvrés de congés payés ;
  • Déduire le nombre de jours fériés tombant en jours ouvrés (entre le du lundi au et le vendredi).
Soit, par exemple, pour l'année 202218 : 365 - (218 + 1054 + 25 + 79) = 109.
Ce nombre de JRTT s’acquière sur la base de 1/12ème par mois de présence.
Soit par exemple pour 2022, 10/12ème par mois, soit 0.833 JRTT/mois de présence effective.
Les suspensions de contrat de travail (non assimilées l également à du temps de travail effectif, et hors congés payés) suspendent l’acquisition de droits à JRTT.
2.6 Prise des JRTT

  • Prise des JRTT– pour les salariés concernés


Les JRTT sont sollicités sur la base d’un planning prévisionnel annuel, à l’initiative du Salarié.
Ils font en tout état de cause l’objet d’une validation de la Direction.
En l’absence de sollicitation de fixation de ses JRTT par le salarié, la Direction pourra les fixer unilatéralement. Les JRTT se prennent en principe par jour entier. Ils pourront exceptionnellement être pris par ½ journée. Les JRTT non sollicités par le salarié sur l’année seront perdus.
Les compteurs JRTT ne font pas l’objet « d’arrondi » en fin d’année. Les fractions de JRTT inférieures à « 1 » au 31 décembre sont reportées sur les compteurs de l’exercice suivant.
Les JRTT se planifient pour moitié à l’initiative de l’employeur, pour moitié à l’initiative du salarié, par utilisation des formulaires de congés existants.
Un repos de JRTT peut se prendre par ½ journée.
En tout état de cause, la fixation d‘un JRTT doit être faite en consultation avec les collègues de travail, doit avoir été portée à la connaissance de l’employeur, doit avoir reçu son assentiment, et ne doit pas gêner l’organisation des services.
Les JRTT non planifiés sur la période de référence sont perdus.

2.7 Modalités d’évaluation et le suivi de la charge de travail, et temps de repos
L’application d’une organisation de travail au forfait jours ne suppose pas la réalisation de temps de travail illimités. Les salariés au forfait bénéficient des mêmes garanties légales prévues en matière de repos HYPERLINK "https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F990" quotidien et HYPERLINK "https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2327" hebdomadaire, de HYPERLINK "https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2258" congés payés et de HYPERLINK "https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2405" jours fériés chômés dans l'entreprise.
En tout état de cause le salarié est tenu de respecter :
  • un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (L. 3131-1 du code du travail)
  • un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquels s’ajoutent les heures de repos quotidien (article L. 3132-2 du Code du travail)
Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Les amplitudes de travail devront rester raisonnables et la répartition de la charge de travail devra rester équilibrée dans le temps.

  • Un échange annuel est organisé pour échanger sur la charge de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié, sa rémunération ainsi que son organisation de travail dans l’entreprise, et les moyens mis à sa disposition pour réaliser les missions confiées.
  • Le salarié devra de son côté tenir immédiatement informée l’entreprise (sa hiérarchie, la Direction ou Service ressources humaines) de toute difficulté qu’il rencontrerait en lien avec sa charge de travail, et son organisation.
  • Le salarié bénéficie d’un droit à la déconnection, en application de l’article L2242-17 (c.trav)du code du travail, et de la « Charte d’utilisation des outils NTIC droit à la déconnection » de l’entreprise
  • 2.8 Lissage des rémunérations
Les salariés bénéficient d’une rémunération mensuelle forfaitaire qui restera constante indépendamment du nombre d’heures et de jours de travail réalisées dans le mois (ne faisant pas obstacle aux retenues sur rémunérations effectuées pour motifs d’absences pour lesquelles aucun maintien de rémunération légal ou conventionnel n’est prévu).

Article 3 – Organisation du travail (hors salariés au forfait)

3.1 Durée du travail
La durée du travail dans l’entreprise reste de 35h hebdomadaires, soit 151h67 mensuelles.

Les salariés disposant de contrat de travail à 39h hebdomadaire (35h+4HS) soit 169h mensuelles, avant la conclusion du présent accord restent à 39h.

Le présent accord ne s’oppose pas à la conclusion contractuelle individuelle de forfait horaire supérieur à la durée collective de 35h, ou de forfait répondant à un niveau d’autonomie élevé d’un collaborateur.
  • 3.2 Politique salariale
La mise en place du présent accord est sans effet sur les salaires horaires de base.
Les rémunérations mensuelles de base restent lissées sur une base de 35 h hebdomadaires, soit 151h67 mensuelles pour les temps pleins (au prorata pour les temps partiels), indépendamment du nombre d’heures de travail réalisées dans le mois civil.
Elles sont forfaitaires pour les éventuels salariés au forfait.
3.3 Durée maxi de travail et mini de repos
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps de pause méridienne sont comptabilisés hors temps de travail effectif.

Les durées quotidiennes du travail s’apprécient dans le cadre de la journée civile, c’est-à-dire de 0 à 24 heures ; et les durées hebdomadaires dans le cadre de la semaine civile s’entendant du lundi au dimanche.
Les organisations de travail respecteront les seuils suivants
  • Durée de travail maximum : 10 heures / jour
48 heures / semaine
46 heures en moyenne calculées sur une période de 12 semaines consécutives (art L3121-23 du code du travail, modifié par la LOI n°2016-1088 du 8 août 2016)

  • Contingent maximum individuel d’heures supplémentaires annuel : 450 heures
  • Durée minimale de repos quotidien entre 2 journées de travail : 11 heures consécutives ; et 9 heures consécutives par exception (art D3131-1s du code du travail)
Dans ce dernier cas, si un salarié est amené à disposer d’un repos inférieur à 11 heures de repos entre deux vacations, de par la nécessité d’assurer la continuité de la production, il bénéficiera, dans la semaine suivante, d’un temps de repos de récupération d’une durée correspondante au nombre d’heures de repos non prises entre 11 et 9h (exemple : 10 heures de repos = 1 heure de repos de récupération).

3.4 Fixation et communication des Horaires de travail
Le travail se répartit habituellement du lundi au vendredi ; exceptionnellement le samedi.

3.4.1 Horaires des services de production
Les horaires individuels sont définis par un planning mensuel prévisionnel d’activité affiché.
En cas de nécessité, le planning mensuel est modifiable avec un préavis de 24 heures.

3.4.2 Horaires des services administratifs et autres services
Les salariés sont soumis par service à des horaires fixes.
Ceux-ci peuvent être différenciés par service, voire par salarié afin d’augmenter les amplitudes d’ouverture du service.
3.5 Heures supplémentaires et rémunération

3.5.1 Principe – justification

En cas de besoin, les horaires pourront être adaptés ponctuellement par l’augmentation des durées de travail quotidiennes ou hebdomadaire, pour faire face à une importante charge de travail, prévue ou imprévue.
Cependant, toute dérogation à l’horaire prévu (fixe ou planifié), entrainant un temps de travail excédentaire, doit être commandée par la hiérarchie, ou effectuée à la demande du salarié avec son accord express.
La réalisation d’heures excédentaires reste prioritairement confiée aux salariés volontaires.

3.5.2 Rémunération des heures supplémentaires (HS)

a) Les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires effectives sont considérées comme heures supplémentaires. Ces heures sont rémunérées à une périodicité non modifiée par rapport aux usages en vigueur à la date de signature du présent accord.
Il sera possible, d’un commun accord entre le salarié et son manager, et après validation de la Direction, de remplacer la rémunération d’une HS par un repos équivalent.
La société s’engage, dans la mesure de ses possibilités, à faire réaliser plus d’heures supplémentaires aux salariés volontaires, et à privilégier la réalisation d’heures supplémentaires au recours à la sous-traitance, ou aux CDD (contrat à durée déterminée), ou à l’intérim.

b) Taux de majoration des heures supplémentaires

Pour les services de production le taux de majoration des heures supplémentaires, est en application des dispositions légales de la Loi n° HYPERLINK "https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032983213" \t "_blank" 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,

est fixé au taux unique majoré de 35%, pour les heures supplémentaires hebdomadaires réalisées de la 36ème heure à la 43ème heure (incluse).

Le taux de majoration reste à 50% à partir de la 44ème heure de travail hebdomadaire.

c) Travail du samedi pour les services de production

En cas de nécessité, les services de production peuvent être sollicités pour travailler le samedi.
Le recours au travail du samedi sera préférentiellement attribué aux volontaires.

Les heures de travail effectuées le samedi seront en tout état de cause considérées comme heures supplémentaires (indépendamment du nombre d’heures effectuées dans la semaine par ailleurs, notamment en cas d’arrêt maladie), et par conséquent majorées a minima à 35%.

Article 4 –Dispositions diverses

  • 4.1 Communications sociales

Il est rendu possible, en application des Décrets n° 2016-1417s du 20 octobre 2016 relatif à la simplification des obligations des entreprises en matière d'affichage; de respecter l’ensemble des obligations relatives aux affichages obligatoires par une mise à disposition des documents de façon dématérialisée.

  • 4.2 Entretiens Professionnels
En application de l’article 6315-1 du code du travail, la périodicité des réalisations des entretiens professionnels est portée à 3 ans; et les entretiens peuvent être réalisés en même temps que « l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel » (bilan) prévu par la Loi tous les 6 ans.
  • 4.3 Droit à la déconnexion
Pendant son repos, un salarié n’est soumis à aucune obligation de réponse (encore moins immédiate ou rapide) à une sollicitation téléphonique ou email.

  • Temps de repos minimal
Les salariés au forfait bénéficient des mêmes garanties légales prévues en matière de repos HYPERLINK "https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F990"

Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide. et HYPERLINK "https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2327" Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide., de HYPERLINK "https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2258" Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide. et de HYPERLINK "https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2405" Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide. chômés dans l'entreprise.

  • CDD



  • Cadre Dirigeant
Les cadres dirigeants, membres de la Direction de l’entreprise, et disposant d’un coefficient supérieur ou égal à 620, qui du fait de l’importance de leur autonomie, de leurs missions et responsabilités sont libres et indépendants dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail, ne bénéficient pas des dispositions du présent accord et sont considérés comme « cadre tous horaires » au sens de la Loi.

  • Salariés travaillant sur « événementiels » - intermittence (CD2i)
A intégrer
  • CDD de Saison


Article 11 – Entrée / sortie en cours de période de référence

Pour les salariés entrées et/ou sorties en cours d’année civile et ayant disposé d’une durée de présence inférieure ou égale à une semaine civile (35h pour un temps plein), la période de référence servant au calcul du déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires sera d’1 semaine civile (35h pour un temps plein).

Pour les autres salariés ayant disposé d’une durée de présence supérieure à la semaine civile :
  • Salarié entré en cours d’année
Le salaire de base lissé du premier mois de présence (pour un salarié à temps plein) correspond à 5h x nombre de jours calendaires entre date d’entrée et dernier jour du mois.

  • Salarié entré en cours d’année et présent en fin d’année
La période de référence servant au calcul des majorations pour heures excédentaires (supplémentaires et complémentaires) pour le salarié est calculée prorata temporis par rapport à sa présence sur la période de référence annuelle ; sur la base de 5h x nombre de jours calendaires entre date d’entrée et le dernier jour de l’année.
Les 5h sont réduits au prorata temporis du contrat de travail pour les temps partiels.

  • Salarié présent en début d’année et sorti en cours d’année
La période de référence servant au calcul des majorations pour heures excédentaires (supplémentaires et complémentaires) pour le salarié est calculée prorata temporis par rapport à sa présence sur la période de référence annuelle; sur la base de 5h x nombre de jours calendaires entre le 1er janvier et la date de sortie.
Si le salarié n’a pas atteint le seuil de déclenchement des 1607h/an, il ne perçoit pas de majoration, les heures excédentaires éventuelles étant payées au taux normal.
Si le compteur temps du salarié est négatif lors de sa sortie (trop perçu au titre du lissage mensuel des rémunérations par rapport au nombre d’heures de travail réellement réalisées), une retenue sur salaire sera effectuée lors de la dernière échéance de paie.Si le compteur temps du salarié est négatif lors de sa sortie (trop perçu au titre du lissage mensuel des rémunérations par rapport au nombre d’heures de travail réellement réalisées), une retenue sur salaire sera effectuée lors de la dernière échéance de paie.


  • Salarié entré et sorti en cours de l’année
La période de référence servant au calcul des majorations pour heures excédentaires (supplémentaires et complémentaires) pour le salarié est réduite prorata temporis par rapport à sa présence sur la période de référence annuelle; sur la base de 5h x nombre de jours calendaires entre sa date d’entrée et sa date de sortie.
Si le salarié n’a pas atteint le seuil de déclenchement des 1607h/an, il ne perçoit pas de majoration, les heures excédentaires éventuelles étant payées au taux normal.
Si le compteur temps du salarié est négatif lors de sa sortie (trop perçu au titre du lissage mensuel des rémunérations par rapport au nombre d’heures de travail réellement réalisées), une retenue sur salaire sera effectuée lors de la dernière échéance de paie.

Les 5h sont réduits au prorata temporis du contrat de travail pour les temps partiels.


Article 12 – Décompte des absences

Comme sur ATLAS avec tableau annexé
Article 13 – Chômage partiel
Si le niveau d'activité de la société entraîne une baisse telle que la durée du temps de travail parvient en deçà des durées fixées par les plannings, et éventuellement après épuisement des jours de repos pris par les salariés, il sera alors fait une demande de Chômage Partiel.


Article 14 – Formation professionnelle
En application des dispositions légales et conventionnelles, les formations professionnelles peuvent se réaliser :
  • En « présentiel » (formation sur site) ou en « distantiel » (Formation Organisée à Distance - FOAD)
  • De façon synchrone (l’ensemble des stagiaires suivent le module au même moment) ou asynchrone (chaque stagiaire suit le module à des horaires individualisés)
  • Sur temps de travail ou hors temps de travail
  • Les formations obligatoires se réalisent sur temps de travail
  • Les formations réalisées à l’initiative du salarié au titre du Compte Personnel Formation –CPF) ou du Projet de Transition Professionnelle (PTF ex CIF) se réalisent hors temps de travail
  • Les formations non obligatoires relevant du développement des compétences peuvent se réaliser hors temps de travail
Sont considérées comme des formations obligatoires les formations nécessaires au maintien dans l’emploi du salarié (exemples : recyclage SSIAP pour un SSIAP, recyclage SST si l’affectation exige le SST, hovbov si l’affectation exige une habilitation électrique, etc).
Ne sont pas des formations obligatoires les formations relevant du développement des compétences. (exemples : SSIAP pour un ADS, SSIAP2 pour un SSIAP1, etc).
Les formations réalisées hors temps de travail à l’initiative de l’employeur :
  • supposent l’accord préalable du salarié concerné
  • sont plafonnées à une durée de 150h/an
  • donnent lieu à une contrepartie : toute heure de formation suivie donnera lieu à une indemnisation correspondante au taux horaire de base du salarié.


Article 15 – Congés payés
On se cale strictement à ATLAS ou on « optimise/modifie » ?
Jour ouvrable/ouvré
Unification des périodes prise/acquisition
Modification de la Période de référence
  • Acquisition
  • Fixation- Prise
  • Fractionnement
En application de l'article L.3141-19 du code du travail, et compte tenu des enjeux organisationnels de l’entreprise, il est dérogé à l'octroi des jours supplémentaires de congés pour fractionnement du congé principal en dehors de la période de congé légal.
Article 16 – Repos Compensateurs
Il est rappelé que les repos compensateurs pour dépassement de la durée du travail hebdomadaire ont été supprimées par les dispositions légales ; et que le repos compensateur de remplacement n’existe pas dans l’entreprise pour les salariés d’exploitation (dont les HS sont payées).

Le repos compensateur conventionnel pour travail de nuit perdure.

16.1 Acquisition : Les repos compensateurs s’acquièrent conformément aux dispositions de la convention collective.

16.2 Prise :

  • Les RC se prennent par journée entière
  • Chaque journée de repos correspond au nombre d'heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette journée (7h/jour en l’absence de planning de travail pré établi)
  • Un repos peut être sollicité dès que le nombre d’heures de RC acquises permet la prise du dit repos
  • Aucun repos ne pourra être pris pendant les mois de juillet et août
  • en cas de demandes concomitantes, le service planning décidera du salarié bénéficiaire en fonction notamment de la date de sollicitation des RC et des prises individuelles de RC préalables
  • le salarié dispose d’un délai de 2 mois pour solliciter sa prise de RC
  • sa demande devra être formulée au moins 1 mois avant la date limite d’établissement du planning mensuel au cours duquel la prise du RC est sollicitée
  • le service exploitation, pour des raisons d’organisation, peut différer la demande formulée par le salarié, étendant ainsi à 2 mois supplémentaires la période possible de prise de RC.
  • En l’absence d’initiative du salarié, le service exploitation pourra définir la date de prise du Repos Compensateur de Remplacement en respectant un délai de prévenance d’une semaine.

16.3 Information:
Il est transmis à chaque salarié, avec son bulletin de paie, une information individuelle relative à ses états de RC à prendre / pris.
Article 17 – Entretiens Professionnels (EP)
L’article L6315-1 du code du travail, appliquant la réforme de la formation professionnelle de 2014 prévoit a possibilité par accord d’entreprise de déroger à la cadence définie pour la réalisation des entretiens professionnels (tous les 2 ans à défaut de disposition conventionnelles) consacrés à l’évocation des perspectives d’évolution professionnelles, notamment en terme de qualification et d’emploi.
Par ailleurs l’accord de branche étendu le 18/09/2020 se révèle d’une très grande difficulté d’application (obligation de déplacement en présentiel notamment ; obligation de réalisation des EP les salariés repris dans le cadre des accords de reprise de marché, en tenant compte de leur date d’ancienneté professionnelle globale, alors même qu’aucun document informatif dû par l’entreprise sortante n’est prévu par l’accord conventionnel de branche relatif à la reprise des salariés).
Dans ces circonstances, les parties entendent définir par le présent accord des modalités spécifiques de réalisation des EP adaptées à l’entreprise, raisonnables dans leur processus de réalisation, dérogeant à l’accord de branche, ainsi qu’aux dispositions légales en application de l’article L6315-1 du code du travail.
Afin de faciliter la réalisation des EP il est convenu que

  • les EP pourront se réaliser en présentiel ou en distanciel
Notamment afin d’éviter les temps de déplacement parfois longs domicile/agence, et tenant conjoncturellement compte de l’état d’urgence sanitaire, les EP peuvent se réaliser en distanciel.
Un salarié peut néanmoins exprimer explicitement le souhait d’une réalisation de son EP en présentiel. Dans ce cas, l’EP devra se réaliser effectivement en présentiel.

  • les temps de menée d’un EP
  • 1. pour un salarié hors de la catégorie « agent d’exploitation » : se réalisent pendant les heures de travail habituelles
  • 2. pour un agent d’exploitation : peuvent s’organiser hors temps de vacation planifié sur site, ou sur temps de vacation à la condition que cela ne perturbe pas les missions opérationnelles confiées.

  • Pour les agents d’exploitation les EP réalisés donneront lieu à une rémunération forfaitaire minimum
. d’1/2 heure, si l’entretien se réalise en distanciel
. d’1 heure si l’entretien se réalise en présentiel

  • Cadence
Il est rappelé que les procédures d’entreprise de suivi du personnel supposent la réalisation d’entretiens réguliers avec les agents.
Il est aussi rappelé que les agents peuvent solliciter le service des Ressources Humaines tout au long de leur carrière et quelle que soit leur ancienneté, pour toute question relative à l’émission d’un souhait ou un questionnement sur une progression de carrière ou une formation.
La réalisation, tous les 2 ans d’entretiens professionnels différenciés tel que prévu par la Loi sur la réforme de la formation professionnelle de 2014, ou tous les 3 ans tel que prévus par l’accord de branche étendu en septembre 2020, est donc jugée lourde et globalement peu utile.
Par conséquent, en application de l’article L6315-1 du code du travail, la périodicité de réalisation des EP est fixé à 6 ans dans l’entreprise. Les EP pouvant être réalisés en même temps que « l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel » (bilan) prévu tous les 6 ans.

  • Salariés repris dans le cadre des accords de reprise conventionnels

Lorsque des salariés sont repris en cours de cycle de 6 ans, par application des dispositions des accords de reprise conventionnels en cas de changement de prestataire de marché, ATLAS SECURITE ATLANTIQUE en tant qu’entreprise entrante sera soumise aux obligations de réalisation des EP à partir de la date d’entrée du salarié (et non de sa date d’ancienneté tous employeurs confondus), comme un salarié nouvellement embauché hors reprise.

  • Appréciation des Formations non obligatoires et nécessité de réaliser 1 action de formation par période de 6 ans
Les parties conviennent que les formations peuvent s’organiser dans l’entreprise tant en présentiel (formation en situation de travail FEST, intra, inter…) qu’en distantiel, sans durée minimale tant que l’action de formation répond bien aux conditions légales, c’est à dire
  • Que l’action constitue un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel
  • Qu’elle donne lieu à une attestation de présence
Une formation non obligatoire ne peut correspondre à une formation qui conditionne l’exercice de l’activité du salarié concerné en application d’une convention internationale ou d’une disposition légale ou règlementaire.


Article 518 – Bilan, Occultation, Durée, révision, dénonciation, dépôt, information


a – Bilan
Les bilans d’application du présent accord seront réalisés dans le cadre des consultations obligatoires du CSE prévues par les dispositions légales.
b – Occultation
Conformément aux dispositions légales (Loi du 8 aout 2016), les parties conviennent de l’occultation de certains articles du présent accord en ce qui concerne son dépôt en vue de sa publicité sur le site gouvernemental dédié. Un Consentement d’occultation est joint en annexe au présent accord.
ac -– Durée :
Le présent avenant est applicable pour une durée indéterminée.

bd - Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par lettre recommandé avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d'un mois maximum à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements éventuels à apporter au présent accord.

ce - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois par lettre recommandé avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

df - Formalités de dépôt, et information
Le présent accord sera déposé, selon les dispositions légales à la diligence de la Direction, auprès de la D.R.E.E.T.S (ex DIRECCTE) et du secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes de NANTEScompétents, de la CPPNI..
Une note d'information sera communiquée aux salariés.


Fait à Brières Les Scellés

SAINT-HERBLAIN, le 10/05/2022

Pour la direction,Pour les Salariés

Stéphane CHERGUIXXXXXX

Mise à jour : 2022-07-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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