ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ENTRE : La société MAROFAB SAS Dont le siège social est situé 532 Route Nationale 38160 BEAUVOIR EN ROYANS N° SIREN 894 977 248 Représentée par la SAS BAGAGES DE LA DROME, agissant en qualité de Présidente, représentée elle-même par M, son Président.
D’une part
ET L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux Tiers.
D’autre part
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Le présent accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail est conclu dans le cadre des dispositions : -des articles L.3121-41 à L.3121-44 du Code du Travail, -La convention collective des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir (IDCC2528).
PREAMBULE
Dans le cadre de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, ratifiée par l'article 1 de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, l’employeur a souhaité proposer à l’ensemble des salariés un projet d’accord collectif visant à instaurer un dispositif d’aménagement du temps de travail.
L’activité de la Société est soumise à des fluctuations rapides et importantes liées aux demandes des clients, qui font varier la charge et la durée du travail une semaine sur l’autre.
L’aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une durée annuelle moyenne de travail égale à la durée prévue à leur contrat de travail. Pour atteindre cet objectif, il est convenu de recourir au dispositif de l’annualisation du temps de travail.
Le projet d’accord a été ratifié par l’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers, conformément aux dispositions légales.
Annualisation du temps de travail dispositions communes aux salariés à temps plein et à temps partiel
Article 1 - Objet
Conformément à l’article L.3121-44 du code du travail et suivants, le présent accord a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail, sur une période de 12 mois. Il définit les modalités de mise en œuvre et d’organisation de la durée du travail, pour les salariés à temps plein et à temps partiel.
Le principe de l’annualisation est de faire varier la durée hebdomadaire sur une période de référence de 12 mois, en dessous et au-dessus de la durée hebdomadaire moyenne, contractuellement prévue. Les heures réalisées chaque semaine au-dessus de cette durée venant compenser automatiquement les heures en deçà et ne donnent donc pas lieu à une quelconque majoration.
Les heures supplémentaires seront déterminées en fin de période, soit le 31 août, en fonction des compteurs (Voir article 10)
La période de référence retenue dans le cadre du présent accord d’entreprise est 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, exception faite des contrats à durée déterminée et des cadres autonomes soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Article 3 - Rémunération
Il est prévu que la rémunération du personnel concerné par le présent accord soit lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à la durée hebdomadaire contractuellement prévue de chaque salarié, afin d’assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois.
Les salariés à temps plein seront rémunérés sur la base de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.
Article 4 - Absence
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté.
Le nombre d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié. Si l’absence se prolonge au-delà des heures planifiées, le décompte se fera sur la base de 35 heures pour les salariés à temps plein, et sur la base horaire contractuellement prévue pour les salariés à temps partiel.
La période non travaillée doit être valorisée en nombre d’heures dans le compteur d’heures, selon la règle définie ci-dessus.
Article 5 – Amplitude de l’aménagement du temps de travail
La répartition des horaires de travail sur la semaine, peut varier dans les limites suivantes :
De 0 heure à 42 heures par semaine
Le nombre de jours travaillés peut varier de 0 à 5 jours par semaine
Article 6 – Notification et modification du planning
Les horaires de travail sont précisés aux salariés par écrit, lors de la remise du planning annuel, avec la prise en compte des jours fériés et des ponts associés et la journée de solidarité.
Pour tenir compte des variations de commandes et des problèmes d’approvisionnement, l’organisation de la semaine de travail pourra être modifiée en respectant un délai de prévenance de 3 jours, ramené à 24 H dans des cas exceptionnels.
Article 7 - Compteur individuel de suivi
Compte tenu, de la variation de la durée du travail du salarié, qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à la durée moyenne contractuellement prévue, il est impératif de suivre le décompte de la durée du travail de chaque salarié au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.
Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.
Ce décompte, fait apparaitre pour chaque mois de travail :
Le nombre d’heures moyennes contractuellement prévues et rémunérées conformément au lissage de la rémunération
Le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées
L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail mensuellement prévues au contrat de travail
Le solde cumulé d’heures d’écart (tel que ci-dessus), depuis le début de la période de référence
L’écart mensuel et cumulé est communiqué au salarié chaque mois.
Article 8 - Embauche et rupture en cours de période
Lorsqu’un salarié est embauché en cours d’année de référence, ou que le contrat de travail est rompu au cours de cette même période, la durée du travail à accomplir sera proratisée en fonction du nombre de jours calendaires décomptés de la manière suivante :
En cas d’entrée en cours de période de référence : en fonction du nombre de jours calendaires entre la date d’entrée et le 31 aout suivant
En cas de sortie en cours de période de référence : en fonction du nombre de jours calendaires décomptés entre le 1er septembre et la date de sortie des effectifs.
Dispositions propres aux salariés à temps plein
Article 9 – Principe
La durée annuelle prévue pour un salarié à temps plein est celle fixée conformément à la législation en vigueur, soit 1607 heures, correspondant à 35 heures hebdomadaires, journée de solidarité incluse.
L’horaire moyen de référence servant de base à l’annualisation pour un salarié à temps complet est donc de 35 heures hebdomadaires, 151,67 heures mensuelles.
Article 10 – Traitement du compteur en fin de période
Compteur positif : Les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures. La majoration des heures supplémentaires sera traitée comme suit :
Majoration du taux horaire brute de 25 % de la 1ère à la 220ème heure supplémentaire
Compteur négatif :
Les heures non réalisées sont reportées l’année suivante dans la limite de 35H.
Dispositions propres aux salariés à temps partiel
Article 11 - Principe
L’annualisation consiste en la détermination d’une durée annuelle de travail pour chaque salarié à temps partiel concerné par ce dispositif. Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures. La base minimum pour ce type de contrat de travail est de 24 heures par semaine, soit 1.104 heures par an, sauf demande expresse et écrite du salarié.
La durée annuelle de travail est déterminée en appliquant la formule suivante : 1607 heures X durée mensuelle moyenne 151,67 heures
Article 12 - Heures complémentaires
Les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà de la durée annuelle contractuellement prévue, constituent des heures complémentaires.
Des heures complémentaires pourront être réalisées dans la limite du tiers de la durée annuelle contractuellement prévue. Elles seront rémunérées et traitées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il est rappelé que le recours aux heures complémentaires ne doit en aucun cas avoir pour effet de porter la durée effective de travail, appréciée sur l’année, à l’équivalent annuel de la durée légale de travail à temps complet, soit 1 607 heures.
Article 13 – Amplitude de l’aménagement du temps de travail
La répartition des horaires de travail sur la semaine, peut varier dans la limite de 0 heure à 34 heures et 45 minutes par semaine.
Il est précisé que la durée hebdomadaire d’un salarié à temps partiel, ne doit jamais atteindre la durée légale de 35 heures.
Il est également rappelé que pour les salariés à temps partiel, que la réalisation d’heures complémentaires, ne doit pas avoir pour effet de porter la durée annuelle de travail effectif au niveau de la durée annuelle de travail à temps complet (soit 1 607 heures).
Entrée en vigueur -Durée – Révision -Dénonciation- publicité et dépôt
Article 15 – Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2024 et est conclu pour une durée indéterminée.
Article 16 - Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Article 18- Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé à l’initiative de l’employeur, de façon dématérialisée à la DREETS du lieu où a été conclu l’accord, via la plateforme de télé-procédure, dédiée au dépôt des accords Il sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes
Les salariés sont informés de la signature de l’accord par voie d’affichage.