Accord d'entreprise MAROQUINERIE BARRETEAU

ACCORD SUR PÉRIODES DE PRISE DE CONGÉS

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

Société MAROQUINERIE BARRETEAU

Le 05/06/2019




Accord sur les périodes de prise des congés

au sein de la société MAROQUINERIE BARRETEAU



ENTRE :



La société

MAROQUINERIE BARRETEAU, dont le siège social est situé

L’Ardillais – 44270 Saint Etienne de Mer Morte
Représentée par XXX, Président

Ci-après désignée par la Société

D’une part,



ET :

Les Délégués du Personnel

D’autre part,

Ci-après désignées par les parties,


Il est préalablement rappelé :


Dans le cadre de leur activité, les salariés de l’entreprise bénéficient de congés payés.

C’est ainsi, qu’actuellement, tous les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés. Les congés payés s’acquièrent du 1er juin au 31 mai de l’année N-1 pour une prise des jours entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année N+1.

Dans un souci d’harmonisation et de simplification et en application de l’article L. 3141-15 du Code du travail, les parties ont souhaité modifier la période de prise de congés payés.

Il a donc été convenu ce qui suit :

  • CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, que les salariés soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.


  • PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

Il est convenu, conformément à l’article L.3141-15 du Code du travail, de fixer la période de référence de prise des congés payés.

La période de référence pour la prise des congés payés est ainsi fixée du 1er avril au 31 octobre de la même année.

Le nombre de jours de congés payés, de RTT et d’ancienneté dont bénéficient les salariés ne sont pas affectés par cette modification de la période de référence.
Par principe, les congés ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.

3. DISPOSITIONS FINALES

3.1 DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à la date de dépôt prévue à l’article 3.4 ci-après.

3.2 REVISION


Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé, conformément aux dispositions légales en vigueur.

3.3 DENONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les dispositions légales en vigueur, et sous réserve d’en informer l’autre partie au plus tard le 30 septembre de l’année en cours pour un effet au 1er janvier de l’année suivante.

3.4 DEPOT DE L’ACCORD


Conformément aux articles L. 2231-5-1 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord et les pièces associées seront déposés à l’initiative de la Société sur la plateforme Téléaccords du Ministère du Travail, assurant leur communication auprès de la Direction régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

Un exemplaire du présent accord sera également remis par la Société au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Fait à Saint Etienne de Mer Morte, le 05/06/2019

En 2 exemplaires originaux

Les membres titulaires DPLa Direction
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