Accord d'entreprise MAROQUINERIE DE SAYAT
Avenant à l'accord d'aménagement du temps de travail 2018 et à l'accord annuel sur les salaires effectifs et l’organisation du temps de travail de l'année 2017
Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999
17 accords de la société MAROQUINERIE DE SAYAT
Le 16/12/2019
AVENANT A
L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL du 30 mars 2018
Et à l’accord annuel sur les salaires effectifs et l’organisation du temps de travail de l’année 2017 du 28 novembre 2016
Entre les soussignés
La société
Maroquinerie de Sayat, SASU au capital de 500 000 €, dont le siège social est situé Route de Volvic à Sayat (63530), immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand sous le numéro 411 795 859
Représentée par XXXXXXXXXXXXX, Directeur d’Etablissement, dûment mandatéd’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société Maroquinerie de Sayat, représentées par les délégués syndicaux :Le syndicat
F.O.
Représenté par XXXXXXXXXXXXXXXX, Déléguée syndicaleLe syndicat
C.G.T.
Représenté par XXXXXXXXXXXXXXX, Déléguée syndicaled’autre part,
Les parties conviennent de modifier :
L’article 3 du chapitre IV relatif à la durée de travail des cadres autonomes en forfait jours (issu de l’accord d’aménagement du temps de travail signé le 30 mars 2018) ;
L’article 3.3 de l’accord annuel sur les salaires effectifs et l’organisation du temps de travail de l’année 2017, signé le 28 novembre 2016
Les autres articles de ces deux accords sont inchangés.
Chapitre IV – Durée de travail des cadres autonomes en forfait jours (issu de l’accord d’aménagement du temps de travail signé le 30 mars 2018)
Article 3 - Durée du travail
Elle est définie dans le cadre de la convention individuelle de forfait et est exprimée en un nombre de jours travaillés au cours d’une période de référence annuelle.
Ce nombre de jours est fixé à 211 (y compris la journée de solidarité) pour une année complète d'activité et pour un salarié ayant pris l’intégralité de ses droits à congés payés au cours de la période de référence.
La période de référence retenue est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Il sera, par conséquent, accordé aux salariés visés à l'article IV.1 des jours de repos dits « JRTT » dont le nombre est, à titre d’exemple, obtenu de la façon suivante :
365 jours calendaires – (104 jours de repos hebdomadaire + 27 jours ouvrés de congés payés + nombre de jours fériés chômés + 211 jours de travail) = nombre de jours de repos (JRTT)
Soit à titre illustratif pour l’année 2018 : 10 jours de repos
Le nombre réel de jours de repos (JRTT) devra être calculé chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés chômés sur la période de référence à venir, puis communiqué aux salariés avant que cette même période ne débute.
Le positionnement des jours de repos des salariés en forfait jours se fait en concertation avec la hiérarchie et dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires.
Ces jours de repos sont pris par journée entière ou demi-journée et posés sur l’année civile de référence au cours de laquelle ils ont été acquis, faute de quoi, ils seront perdus.
Article 3.3 : Jours d’ancienneté de l’accord annuel sur les salaires effectifs et l’organisation du temps de travail de l’année 2017, signé le 28 novembre 2016
Les parties conviennent de supprimer pour les cadres le régime qui prévoyait d’allouer des congés supplémentaires au titre de l’ancienneté.Chapitre VI – Date d’effet et durée
La date d’effet de l’avenant à l’accord d’aménagement du temps de travail est fixée au 1er janvier 2020.
Chapitre IX – Publicité de l’avenant
Le présent avenant fera l’objet des mesures de publicité suivantes :
- Dépôt d’un exemplaire sur support papier et d’un exemplaire sur support électronique à la DIRECCTE
- Remise d’un exemplaire aux Délégués Syndicaux
- Envoi d’un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand.
Fait à Sayat, le 16 décembre 2019
Pour la DirectionPour le syndicat F.O.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDirecteur d’EtablissementDéléguée Syndicale
Pour le syndicat C.G.T.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXDéléguée Syndicale
Mise à jour : 2020-02-04
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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