Accord d'entreprise MARSAC

Accord d'intéressement aux résultats

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2028

Société MARSAC

Le 03/10/2025


ACCORD D’INTERESSEMENT

AUX RESULTATS

___________


ENTRE :

La Société M immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Angers sous le n°

représentée par

Madame


agissant au nom, pour le compte et en sa qualité de

Président du Conseil d’Administration de ladite société,


d’une part,

ET :

M. et Mr, délégués du personnel

d’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE

La mise en place d’un dispositif d’intéressement et les règles qui le régissent sont prévues aux articles L3311-1 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord est établi en vue de partager entre la société et l’ensemble des salariés une partie des fruits de l’activité exercée. Cet accord doit donc permettre une meilleure efficacité du personnel et une meilleure organisation du travail dans l’entreprise aux fins de bonifier la qualité du service assuré à la clientèle.

Le choix des modalités de calcul de la dotation affectée à cet intéressement a été dicté par un souci de lier les sommes distribuées à un facteur reflétant bien le bilan de l’activité au cours d’un exercice.

C’est pourquoi le résultat courant avant impôt a été retenu comme base de calcul de l’intéressement car il traduit, entre autres, la bonne marche de l’entreprise et les efforts consentis par les salariés.

Les autres éléments de calcul retenus répondent au même souci de prise en compte de l’activité économique de l’entreprise et des gains de productivité réalisés.

En l’absence de représentants d’organisations syndicales et de comité d’entreprise, le présent contrat ne deviendra applicable qu’après sa ratification par la majorité des 2/3 du personnel.


Article 1er - OBJET

Le présent accord définit les principes et les modalités d’intéressement du personnel aux résultats de l’entreprise.


Article 2 - BENEFICIAIRES

Tous les salariés de l’entreprise peuvent bénéficier du présent contrat, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel, ainsi que le chef d’entreprise,

à la condition de totaliser au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise.


La notion d’ancienneté correspond à la durée totale d’appartenance juridique à l’entreprise sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites. Il s’agit de la totalité de l’ancienneté acquise au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent, que celle-ci ait été acquise au titre d’un ou plusieurs contrats de travail.


Article 3 - DUREE - REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée de trois exercices, courant à compter de l’exercice ouvert au 1er janvier 2026.

L’exercice social de l’entreprise s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Dans l’hypothèse où l’exercice social serait modifié, pour quelque motif que ce soit, le présent accord serait automatiquement prolongé ou réduit de façon à ce que sa durée comprenne au moins trois exercices.

Durant les 6 mois précédant la fin du présent accord, les parties signataires se réuniront pour examiner, en fonction de la situation de l’entreprise, l’opportunité de renouveler l’accord d’intéressement sous la même forme ou bien après modifications.

Le présent contrat pourra être révisé par accord entre les signataires dans l’hypothèse où ses modalités de mise en oeuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Dans cette hypothèse, un avenant sera conclu entre les parties et déposé dans les 15 jours auprès de la DIRECCTE.


Article 4 - BASES DE L’INTERESSEMENT

L’ensemble de sommes versées aux bénéficiaires du présent accord est appelée « Masse Globale d’Intéressement » (MGI). La MGI est évaluée en fonction des résultats de l’entreprise, réalisés au cours de l’exercice de référence.

L’intéressement versé aux salariés n’a pas le caractère de salaire et n’entre pas en compte pour l’application de la législation relative au salaire minimum de croissance.

Les sommes versées sont exonérées des cotisations sociales (sauf CSG et CRDS) et pourront être déduites des bases retenues pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
Cet intéressement ne dépend pas d’une décision des parties signataires, il résulte uniquement et conformément aux dispositions légales, des règles de calcul définies dans l’accord.

Dans ces conditions, nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l’application de l’accord.

Etant donné qu’il dépend des résultats de l’entreprise, l’intéressement est variable et peut même être nul.

Les signataires s’engagent donc à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs. Les parties signataires ne considèrent pas, en conséquence, l’intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.


Article 5 – MODALITES DE CALCUL DE LA PRIME D’INTERESSEMENT


Une prime d’intéressement ne sera dotée qu’à la condition que la société constate, au terme de l’exercice considéré, l’existence d’un résultat courant avant impôt au moins égal à

3% du chiffre d’affaires hors taxes de l’exercice considéré.

La dotation annuelle d’intéressement se rapportant à un exercice donné est donc calculée à partir du

résultat courant avant impôt de l’exercice.

Le résultat courant avant impôt est celui qui apparait, avant calcul de l’intéressement et de l’impôt sur les sociétés, au compte de résultat, reproduit sur le tableau n° 2052 N, ligne GW de la liasse fiscale.

De ce bénéfice net, il sera soustrait toutes les plus ou moins-values sur éléments d’actifs immobilisés.

Le montant affectable à l’intéressement est fixé à

12 % du résultat courant avant impôt sur les sociétés tel que défini ci-dessus.

A titre d’illustration, si le chiffre d’affaires de l’année en cours est de 2 500 000€, le déclenchement de l’intéressement aura lieu à partir de 3% de résultat courant avant impôt, soit 75 000€.

Si le résultat de l’année en cours est de 80 000€, la MGI sera de 12%, soit 9 600€ à répartir entre les salariés.

Article 6 - PLAFONNEMENT GLOBAL DE L’INTERESSEMENT

La prime globale d’intéressement versée au titre d’un exercice ne peut dépasser 20 % du total des salaires bruts versés aux salariés de l’entreprise pendant le même exercice, ainsi que la rémunération du dirigeant bénéficiaire, majoré des indemnités de congés payés par la Caisse.


Article 7 - MODALITES DE REPARTITION DE LA PRIME GLOBALE D’INTERESSEMENT

Le montant global d’intéressement de base tel que défini à l’article 5 ci-dessus sera réparti entre les bénéficiaires comme suit :

  • pour 50 % de son montant, il sera réparti proportionnellement au salaire perçu au titre de l’exercice considéré, limité au plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur.

  • pour le solde de son montant, il sera réparti de façon égalitaire entre l’ensemble des bénéficiaires de l’accord, au prorata du temps de présence au travail, sur l’exercice considéré.


Etant précisé :

  • que la rémunération prise en compte s’entend comme étant le salaire brut annuel perçu au moment de la détermination de l’intéressement, tel qu’il figure sur la DADS de l’exercice considéré, auquel il conviendra d’ajouter les salaires fictifs correspondant notamment aux arrêts pour accidents du travail, maladies professionnelles, maternité ou adoption légalement assimilés à du travail effectif ;

  • que ne sont pas considérés comme périodes d’absences, les congés payés, les absences liées aux accidents du travail et aux maladies professionnels, les congés de maternité ou d’adoption, les congés liés aux fonctions de représentants du personnel et plus généralement toutes périodes légalement ou conventionnellement assimilées au travail effectif ;

  • sont considérés comme périodes d’absence, notamment, les périodes de maladie d’origine non professionnelle, les congés sans solde, les congés parentaux à temps complet, les absences injustifiées, la période de service national.

  • que le montant des primes distribuées à un même salarié ne peut, au titre d’un même exercice, excéder une somme égale à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.


Article 8- VERSEMENT

L’intéressement calculé comme indiqué ci-dessus sera versé en une seule fois, au cours du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice de référence, et en tout état de cause au plus tard, le dernier jour du 6ème mois suivant la clôture de l’exercice de référence.

Le versement est effectué sur la base nette de l’intéressement, déduction faite de la CSG et de la CRDS.
Les membres du personnel qui le souhaitent pourront verser tout ou partie de leur prime d’intéressement dans le plan d’épargne mis en place au sein de l’entreprise, selon les conditions définies par le règlement du Plan.


Ce versement fera l’objet d’une fiche distincte de la feuille de paie.
Cette fiche indique :
  • le montant global de l’intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires,
  • le montant des droits attribués à l’intéressé
  • le montant du précompte effectué au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale
  • le délai de 15 jours maximum à compter de la réception de sa fiche pour demander le versement de la prime ou son affectation dans le Plan d’Epargne, et, qu’à défaut de réponse de la part du salarié dans ce délai, sa prime sera placée automatiquement dans le plan.
Cette fiche comporte une annexe rappelant les règles principales de calcul de la MGI.

Pour les bénéficiaires qui n’appartiendraient plus à l’entreprise le jour du paiement, il est expressément convenu qu’ils ont l’obligation d’informer la société de l’adresse à laquelle le versement pourra intervenir.

Dans le cas où le salarié ne pourrait être joint, l’entreprise conserve ce qui lui est dû pendant une année à compter du septième mois suivant la clôture de l’exercice.
Passé ce délai, la somme est remise à la Caisse des Dépôts et Consignations où l’intéressé peut la réclamer jusqu’au terme de la prescription de droit commun (30 ans).

A l’expiration du délai de prescription, la somme est versée au Fonds de Solidarité Vieillesse.

Article 9 - CONTROLE

L’application du présent accord sera supervisée par les délégués du personnel.

Les résultats annuels d’intéressement seront arrêtés par l’employeur et communiqués aux délégués du personnel.

Une réunion ayant pour objet la prime d’intéressement sera organisée chaque année, dans les 6 mois suivants la clôture de l’exercice. Dans ce cadre, les délégués du personnel se verront communiquer les documents nécessaires au calcul de l’intéressement (bilan, compte de résultat, éléments chiffrés permettant de calculer l’intéressement).

A l’issue de cette rencontre, un rapport commun sur le fonctionnement de l’intéressement et sur le montant des participations collectives attribuées au personnel sera réalisé. Ce rapport sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Les délégués du personnel recevront de la direction, au moins une fois par an, toutes informations d’ordre général portant notamment sur les divers éléments de nature à exercer une incidence sur l’activité de l’entreprise ainsi que sur le système d’intéressement.
Ils pourront également demander à la Direction toutes explications complémentaires sur l’application du contrat, formuler tous avis et présenter toutes suggestions à ce sujet.



Article 10 - REGIME SOCIAL ET FISCAL DE L’INTERESSEMENT

L’intéressement n’a pas le caractère de rémunération par application de la législation du travail et de la législation de la Sécurité Sociale.

Il ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu d’allégations légales ou contractuelles.

L’intéressement versé aux salariés est exonéré de toute charge sociale mais est soumis à l’impôt sur le revenu ainsi qu’à la CSG et à la CRDS.


Article 11 - INFORMATION DU PERSONNEL

Le personnel sera informé du texte du présent accord d’intéressement, par voie d’affichage. De plus, le texte intégral de l’accord d’intéressement est remis à chaque salarié de l’entreprise.

Aux termes de l’article L3341-7 du Code du travail, chaque nouvel embauché et chaque salarié lors de son départ se voit remettre un livret d’épargne salariale présentant l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale existants dans l’entreprise.


Article 12 - LITIGES

Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application ou de l’interprétation du présent accord seront, si possible, réglés selon la procédure amiable suivante :
  • les litiges individuels seront portés devant une commission composée de deux représentants du personnel et de deux représentants de l’entreprise. La solution amiable du litige fera l’objet d’un procès-verbal signé par les membres de la commission et la partie concernée ;

  • les litiges collectifs seront portées devant une commission composée de deux experts, choisis, l’un par les représentants du personnel, l’autre par l’entreprise.

Les commissions prévues ci-dessus seront réunies à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans un délai d’un mois à compter de la date de survenance du litige. Ces commissions disposeront d’un délai de quinze jours pour rendre leur décision et la transmettre aux parties concernées.

La date de survenance du litige est la date à laquelle la partie qui conteste fait connaître à l'autre partie les raisons de son désaccord, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise en main propre du document contre décharge.

Si la procédure amiable, ci-dessus, ne parvient pas à régler le litige, les parties concernées auront la faculté de saisir la juridiction compétente.

Les frais et coûts occasionnés par le règlement amiable des litiges collectifs seront supportés à part égale par les parties concernées.

Article 13 - DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux dont 2 seront adressés par l’entreprise signataire, et par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 15 jours de sa signature, à la DIRECCTE d’Angers.


Fait en 4 exemplaires,

A ANGERS, le 9 octobre 2025


Pour le personnel Pour la Société
Les délégués du personnel Le Président Directeur Général

Mise à jour : 2025-10-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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