Accord d'entreprise MARTIN - BROWER SCICOE FRANCE

Accord portant sur le droit à la déconnexion

Application de l'accord
Début : 06/09/2024
Fin : 31/12/2028

3 accords de la société MARTIN - BROWER SCICOE FRANCE

Le 05/09/2024







ACCORD PORTANT SUR LE DROIT A LA DECONNEXION








Entre la Société :

MARTIN BROWER SCIS France

10/12/rue du Bois Chaland
ZAC du Bois Chaland
91029 LISSES


Représentée par la Direction

et:

le CSE MB SCIS




a été conclu l’accord ci-après :
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Entre la Société :

MARTIN BROWER SCIS France

10/12/rue du Bois Chaland
ZAC du Bois Chaland
91029 LISSES


Représentée par la Direction

et:

le CSE MB SCIS




a été conclu l’accord ci-après :












































PREAMBULE



L’obligation de sécurité de résultats en matière de protection de la santé physique et mentale incombe à l’entreprise.

À cet égard, la révolution numérique remet en cause le cadre traditionnel du travail.

Le développement des technologies d’information et de communication (TIC) présente une opportunité exceptionnelle s’agissant de l’accès à l’information, de son traitement ou de sa prise en charge, ces technologies ayant vocation à renforcer la performance et à faciliter l’activité des collaborateurs tel que visé à l’accord interprofessionnel sur la qualité de vie au travail du 19 juin 2013.

Néanmoins ce phénomène peut présenter des contraintes auxquelles l’entreprise doit répondre en proposant des outils de régulation et de contrôle. L’utilisation non maîtrisée des outils numériques est en effet susceptible de nuire à l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle des collaborateurs en favorisant notamment une disponibilité importante qui peut être une source de stress directement liée au travail. La mauvaise maitrise des outils, comme leur utilisation excessive, est également susceptible de porter atteinte à la bonne marche de l’entreprise, tant s’agissant de ses conséquences pour l’organisation que dans la construction des relations humaines.

Au regard de ce constat, l’entreprise s’est fixée l’objectif de soutenir la révolution numérique tout en accompagnant ses collaborateurs dans la maitrise des outils et leur bonne utilisation.

C’est à ce titre que la Direction et les signataires ont décidé d’engager une discussion approfondie sur les conditions permettant d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion des collaborateurs.

Les signataires rappellent que le droit à la déconnexion est le droit pour un salarié de ne pas être joignable en dehors de son temps de travail. Il se fonde sur la régulation de l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et la préservation de la vie personnelle et familiale. Ce droit est une condition fondamentale du bien-être et de la qualité des conditions de travail des collaborateurs.

Il prend en considération les dispositions de l’avenant n° 2 du 13 décembre 2022 à l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, applicable à la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021.

Il est rappelé que le présent accord est négocié avec les élus titulaires du CSE en application des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail et dans le respect des règles posées par l’article L. 2232-29 du Code du travail.





Article 1.Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de MARTIN BROWER SCIS FRANCE.

Il s’applique en premier lieu aux collaborateurs dotés d’outils numériques mis à leur disposition à des fins professionnelles pendant les heures de travail.

Il s’applique en second lieu à tous les collaborateurs pouvant être contactés via leurs outils numériques personnels.

Article 2. Objectifs de l’accord


L’accord vise l’atteinte des objectifs suivants :

  • L’amélioration de la qualité de vie au travail afin de contribuer au bien-être et à l’épanouissement des collaborateurs ;
  • L’évolution des collaborateurs dans un environnement de travail respectueux :
  • des équilibres vie privée/vie professionnelle
  • des durées minimales de repos et de congé
  • la maîtrise et le bon usage des outils numériques professionnels par une utilisation raisonnable et régulée ;
  • L’exercice effectif du droit à la déconnexion ;
  • L’évaluation des effets de l’accord dans le temps.

Article 3. Terminologie


Droit à la déconnexion : droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail,


TIC : technologies de l’information et de la communication


Temps de travail : au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail, c’est le temps pendant lequel « le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ».


Il exclut :
  • Les temps de repos quotidiens et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
  • Toute période au titre de laquelle le contrat de travail est suspendu, telle que, notamment, maladie, maternité, accident du travail, etc…

Outils numériques professionnels : ordinateur, smartphone, messageries, tablettes… mis à la disposition de l’entreprise


Outils numériques personnels : téléphone, adresse de courriel… appartenant au collaborateur


Article 4. Principe du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion est défini comme le droit pour les collaborateurs :

  • De ne pas être sollicités par le biais des outils numériques professionnels en dehors des horaires de travail ;
  • De pas être connectés aux outils numériques professionnels ou personnels pour un motif professionnel durant les temps de repos et de congés.

Le droit à la déconnexion doit assurer le respect de la vie familiale et privée de tous les collaborateurs de l’entreprise, il doit garantir le respect du repos quotidien tel que prévu par l’article L.3131-1 du Code du travail.

Article 5. Modalités d’exercice du droit à la déconnexion


Les collaborateurs ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels qui leur sont adressés sur leur messagerie professionnelle ni d’y répondre en dehors de leur temps de travail.

Aucune sanction ne peut intervenir pour ne pas avoir répondu à un appel téléphonique ou un courriel reçu sur les outils numériques professionnels en dehors de ses heures de travail habituelles hors astreinte.

Aucune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en termes d’évaluation ou de déroulement de carrière, ne peut sanctionner un collaborateur pour ne pas avoir répondu à un appel téléphonique ou un courriel reçu sur les outils numériques professionnels en dehors de ses heures de travail habituelles, hors astreinte.

Aucun appel téléphonique professionnel ne sera émis à destination des collaborateurs en repos ou en congé sauf situations exceptionnelles.

Article 6. Situations exceptionnelles


En application de l’accord, l’encadrement doit s’abstenir, sauf situation exceptionnelle et cas d’urgence avérée, de contacter les collaborateurs en dehors de leurs horaires de travail. Une attention particulière sera apportée aux collaborateurs amenés à travailler avec des interlocuteurs ou des équipes travaillant selon des fuseaux horaires différents, afin de respecter les temps de repos spécifiquement liés à cette contrainte.

Sont considérées comme présentant un caractère d’urgence, les situations suivantes :

  • Catastrophe ou risques avérés de catastrophe, survenant ou pouvant survenir sur l’un des sites ou encore susceptible d’impliquer le ou les collaborateur(s) telle que : incendie, accident de personne, intempérie grave, effraction, vol, piratage informatique… nécessitant de contacter en dehors des heures de travail, les collaborateurs dont la fonction requiert une intervention particulière.
  • Survenue d’un imprévu de dernière minute (annulation d’une formation par exemple), nécessitant d’informer, en dehors de leurs heures de travail, les collaborateurs pouvant être impactés.
  • Survenue d’un incident de nature à mettre en péril la bonne marche de l’entreprise ou de nuire à son image ou à celle de son client, l’intervention du /des salarié(s) concerné(s) étant déterminante pour apporter une réponse à la situation.
  • Survenue d’une situation pour laquelle l’entreprise doit répondre à une obligation légale (demande de services judiciaires et de police, demandes particulières des autorités…).

Article 7. Mesures de régulation des outils numériques


  • Toute communication au moyen des outils numériques professionnels doit être effectuée durant les heures de travail, étant précisé que le caractère international et le fonctionnement 24/24 de l’entreprise peut amener les collaborateurs à faire évoluer leurs horaires de travail en conséquence.

  • Une plage de déconnexion est instaurée de

    20h à 7h tous les jours ouvrés. En dehors de cette plage, les collaborateurs devront notamment privilégier l’envoi en différé des messages électroniques afin de garantir l’absence de communications électroniques et le repos nécessaire au cours de cette plage horaire.


  • Les collaborateurs ne doivent pas travailler en dehors des horaires de travail avec les outils numériques.

  • Les collaborateurs ne doivent pas utiliser les outils numériques simultanément à la conduite d’un véhicule (l’emploi du téléphone par le biais d’un système Bluetooth est toléré dans le cadre d’une utilisation ponctuelle et exceptionnelle s’agissant des VL équipés de l’entreprise).

  • Durant les congés, les collaborateurs doivent prévoir un message d’absence et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas de besoin (back-up).

  • L’utilisation des outils numériques, sauf nécessité, n’est pas admise en réunion ou en formation.

  • Une fiche d’information sera élaborée à l’attention des collaborateurs et mise à disposition via l’intranet.

Article 8. Rôle de l’encadrement


L’encadrement est appelé à jouer un rôle important dans la mise en application de l’accord et dans l’atteinte de ses objectifs. Il doit assurer la diffusion des principes du présent accord, notamment par l’exemplarité et l’effectivité de son propre droit à la déconnexion.

A ce titre, il fera l’objet d’une formation incluant notamment la présentation de l’accord et des enjeux de la déconnexion. Cette formation sera également prévue pour les nouveaux encadrants.

La Direction des ressources humaines sera en charge de définir le contenu de la formation.

Une fiche d’information sur le droit à la déconnexion sera spécifiquement mise à la disposition de l’encadrement via l’intranet de l’entreprise.

Article 9. Mesures de suivi


L’entreprise s’engage à :


  • Aborder au moment de l’entretien professionnel le droit à la déconnexion afin de permettre au collaborateur et à son manager d’échanger sur l’usage des outils numériques et sur l’effectivité du droit à la déconnexion ainsi que l’application des dispositions contenues dans l’accord.

  • Mettre à la disposition des collaborateurs un dispositif d’information et d’alerte par le biais d’une adresse électronique. Les collaborateurs pourront ainsi poser leurs questions en rapport avec le droit à la déconnexion et, le cas échéant, signaler un dysfonctionnement éventuel en toute confidentialité. La Direction des ressources humaines sera en charge d’apporter les réponses appropriées aux questions et aux alertes.

  • Evaluer régulièrement l’impact des TIC par le biais des diagnostics RPS.


Article 10. Procédure d’alerte


En cas en cas d’utilisation récurrente des outils numériques pendant des périodes de repos, compte tenu des impacts sur la santé ou la vie personnelle du salarié, celui-ci pourra avertir sans délai son supérieur hiérarchique afin d’envisager toute action pour permettre l’exercice effectif du droit à la déconnexion.

Cette alerte doit être faite par écrit, auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais, afin de faire le point sur sa situation et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, si le responsable hiérarchique est amené à constater l’utilisation récurrente des outils numériques pendant des périodes de repos, il pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

Article 11. Référent à la déconnexion

Conformément aux dispositions conventionnelles, dès lors que l’effectif de l’entreprise deviendrait supérieur à deux-cent-cinquante salariés, il sera procédé à la nomination d’un référent à la déconnexion.
Ce référent a pour rôle de sensibiliser les collaborateurs et les managers aux enjeux de la déconnexion, et de diffuser les bonnes pratiques de la connexion responsable. Le référent déconnexion est intégré à la procédure d’alerte visée à l’article 9 du présent accord.

Les outils nécessaires à la réalisation de ses missions seront mis à disposition par la branche.

Article 12. Dispositions générales

Les dispositions contenues dans le présent accord ne peuvent se cumuler avec des dispositions légales ou conventionnelles ayant le même objet auxquelles elles se substituent, sauf mention expresse dans l'accord.
Les dispositions prévues dans le présent accord ne peuvent pas non plus se cumuler avec celles qui pourraient résulter de nouveaux textes légaux ou conventionnels ou de nouveaux accords. Les nouveaux textes légaux ou conventionnels qui seraient plus favorables se substitueront et s'appliqueront de plein droit.

Article 13.Durée de l'accord collectif - Forme et délai de renouvellement ou révision

L’accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme fixé au 31 décembre 2028. Le présent accord pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Avant l’échéance du 31 décembre 2028, les parties conviennent d’évaluer l’efficacité des mesures contenues dans le présent accord. Elles s’entendent également pour engager la négociation d’un nouvel accord qui permette de poursuivre et de renforcer les efforts de l’entreprise dans le développement du droit à la déconnexion.

Article 14. Conditions de suivi et rendez-vous

En application de l’article L.2222-5-1 du code du travail, les Parties conviennent de se réunir au moins une (1) fois par an afin de faire le point sur l’application du présent accord et sur toute éventuelle difficulté d’application ou d’interprétation sur une disposition quelconque de l’accord.
Le CSE sera informé régulièrement de la mise en œuvre de l’accord.

Article 15. Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié au CSE.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt entièrement dématérialisé en application du Décret 2018-362 du 15 mai 2018 auprès de la Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme de télé procédure « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera joint une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire papier sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evry.
Les collaborateurs seront informés de ces mesures simultanément à la signature de l’accord par les moyens de communication habituels. L’accord sera notamment consultable sur l’intranet de l’entreprise ou sur demande auprès du département des ressources humaines.




Fait à Lisses, le 5 septembre 2024,
En 4 exemplaires originaux,



La Direction





Elu Titulaire du CSE

Mise à jour : 2025-04-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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