Accord d'entreprise MARTIN DIFFUSION

Accord collectif sur l'activité partielle de longue durée

Application de l'accord
Début : 01/02/2021
Fin : 31/07/2021

2 accords de la société MARTIN DIFFUSION

Le 26/01/2021


Accord collectif

Activité partielle de longue durée

MARTIN DIFFUSION

Entre les soussignés,

  • L’entreprise MARTIN-DIFFUSION dont le siège social est à 51 rue Principale 90110 St Germain Le Chatelet RCS de Belfort 389 090 424
Ci-après dénommée « la Direction »,

d’une part,

Et

  • Les représentants du personnel titulaires au sein du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

d’autre part.

Ci-après ensemble désignées « les Parties ».

  • Préambule

L’activité partielle en cas de réduction d’activité durable est un nouveau dispositif créé par la seconde loi d’urgence contre le Covid du 17 juin 2020 et dont les modalités ont été précisées par un décret du 28 juillet 2020 et du 29 septembre 2020.
Il est destiné à assurer le maintien dans l’emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité.

Le premier semestre 2020 a été marqué par une crise sanitaire sans précédent liée à l’épidémie de Covid-19 qui a notamment eu pour conséquence un fort ralentissement de l’activité socio-économique du pays.

La branche des commerces de gros a été particulièrement touchée, même si des nuances existent, notamment dans les activités connexes aux secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, et du tourisme, qui sont les plus atteints. L’activité principale de la société est très proche de ces secteurs en tant que fournisseur.

Dans le commerce de gros alimentaire spécialisé en restauration la situation demeure globalement très préoccupante. Malgré un rebond significatif de la restauration commerciale et de l’hôtellerie de plein air pendant l’été, les mois de septembre à octobre, amplifiés par le confinement en novembre sont révélateurs d’une tendance très préoccupante, appelée à perdurer, voire à s’intensifier car de nombreux restaurants et hôtels risquent tout simplement de cesser définitivement leur activité.


De plus, la restauration d’entreprise est fortement affectée par le recours massif au télétravail, qui reste une pratique élargie. Le télétravail affecte ce circuit en plus des effets liés au recours à l’activité partielle par de nombreuses entreprises.
L’hôtellerie est très impactée par le quasi arrêt du tourisme en Europe ; certains pays ont prévu des restrictions importantes en termes de voyages jusqu’à l’été 2021, le tourisme d’affaires est lui aussi en berne du fait de l’annulation des salons et autres événements.


Le bilan de l’année de notre exercice 2020-2021 (1er Août 2020-31 Juillet 2021), hors nouvelles mesures de restrictions sanitaires qui aggraveraient encore un peu plus les choses, devrait s’inscrire entre -35 et -50 % par rapport à 2019.

En termes d’emploi, les dispositifs mis en place par l’Etat ont été massivement employés (chômage partiel) expliquant une relative stabilité des effectifs. On anticipe néanmoins une forte et rapide dégradation de la situation si l’activité devait continuer à se détériorer.

A ce stade, il n’y a pas, ou peu, de tensions notables sur le front de l’emploi. Néanmoins, face à une conjoncture très évolutive, c’est la prudence qui domine avec un gel des embauches et des départs qui ne sont parfois pas remplacés.

Cette prudence résulte des incertitudes entourant la fin de l’année 2020 et l’année 2021 :
- La bonne activité depuis le dé confinement de mars 2020 était surtout due à la reprise de l’activité arrêtée pendant le confinement. La deuxième vague qui a mené à un re confinement « hybride » durant le mois de novembre 2020 montre les limites de la situation
- Avec l’évolution actuelle de la situation sanitaire, le moral des entreprises et des particuliers apparaît morose et leur capacité à se projeter dans les mois à venir limitée, avec les conséquences qui pourraient s’en suivre côté dépenses et investissements
- La commande publique n’a pas repris
- Le tourisme est à l’arrêt
- Les salons et événements professionnels sont reportés à des dates encore incertaines
- Les stations d’hiver et restaurants restent fermés et ne rouvriront pas avant fin janvier 2021 sous certaines conditions
- Les réunions de familles (mariage, …) sont en suspens

Nous constatons que la typologie de clientèle la plus résiliente face à la crise, les Boulangers Pâtissiers, restent insuffisamment développés et travaillés au sein du périmètre de Martin Diffusion. Ceci représente une difficulté qu’il convient de transformer en opportunité de dynamisation de l’activité.

Dans ce contexte particulièrement grave de crise sanitaire consécutive à la pandémie de la Covid-19, les partenaires sociaux ont décidé de prendre leurs responsabilités afin d’engager tous les moyens utiles pour affronter la crise économique et ses conséquences sociales, et réduire le risque de destruction d'emploi.

Le présent accord est établi à la suite d’un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de la société, en annexe du présent accord.
Dans ce cadre, la Société examinera l’évolution du chiffre d’affaires et l’évolution des commandes par rapport à celles escomptées à la date du présent accord pour les années 2021-2023.


Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Article 2. Durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée

Le dispositif d’activité partielle de longue durée (« APLD ») est mis en œuvre à compter du 1er février 2021 pour une durée totale

d’au plus de 6 mois d’activité partielle, continus ou non, en application des dispositions du décret du 28 juillet 2020.


Conformément aux dispositions légales applicables, la Société pourra, le cas échéant, au regard de l’évolution de la situation économique et des perspectives d’activité, réaliser les demandes de renouvellement de la validation auprès de l’autorité administrative compétente tous les six mois à compter de sa première validation.


Article 3 – Réduction de l'horaire de travail

Pour les salariés entrant dans le champ d’application de l’article 2, il est convenu de réduire de

40 % au maximum leur temps de travail prévu à leur contrat de travail sur la durée totale d’application du dispositif prévu par le présent accord.


Les parties conviennent de faire preuve d’équité dans la répartition de cette réduction entre les différents salariés concernés, afin que chaque salarié dispose du même temps travaillé et du même temps chômé.

Ainsi, dans une même équipe à poste équivalent et compétences égales, l’entreprise veillera à ce que la charge de travail soit répartie afin d’assurer une rotation du niveau d’activité partielle, dans la mesure du possible, de façon à limiter la baisse de salaire. En effet, la rotation en matière d’APLD s’effectuera sur des postes dont les salariés sont interchangeables en termes de compétences, de missions notamment.

L’entreprise veillera également à ce que la charge de travail et, le cas échéant, les objectifs soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l'activité réduite.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et/ou d’un suivi périodique pour chaque service concerné. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.
L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Le volume d’heures sera apprécié par salarié sur la durée de la demande d’activité partielle, sauf exception comme par exemple une formation qualifiante, congés payés, arrêts de travail, etc.
  • Si un salarié inclus dans le périmètre APLD est placé en « activité partielle garde d’enfant ou personnes vulnérables », la durée de son placement dans ce dispositif n’est pas comptabilisée dans le décompte de la réduction d’activité plafonnée à 40%.
  • Un salarié n’étant pas inclus dans le périmètre APLD peut être placé en « activité partielle garde d’enfants ou personnes vulnérables ».
  • La limite maximale de 40% du temps de travail pourrait être dépassée sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.
  • Dans ce cas, la Société analysera et présentera au CSE la dégradation de ses perspectives d’activité ou l’impact d’éléments exogènes sur sa propre activité (chute du carnet de commandes liée à la fermeture temporaire ou définitive de ses clients, fluctuation significative du coût des matières premières,...). La Société transmettra ensuite sa demande d’autorisation auprès de l’Administration.

Article 4 – Indemnisation des salariés

Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond

à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise ou la durée stipulée dans le contrat de travail, soit actuellement environ 84% de son salaire horaire net.


La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Hors cas particuliers (ex. : apprentis payés en pourcentage du SMIC), le montant plancher de cette indemnité correspond au SMIC net.

A date, l’indemnité du dispositif spécifique d’activité partielle légale et conventionnelle est exonérée de cotisations sociales. En revanche, elle est soumise à la CSG et à la CRDS sur le revenu de remplacement, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

Toutes les heures chômées sont prises en compte pour le calcul de l’acquisition des droits à congés payés.

Ces heures sont également prises en compte pour la répartition de la participation en ce qui concerne la répartition proportionnelle à la durée de présence, la partie proportionnelle aux salaires perçus étant calculés comme si le salarié n’avait pas été placé en activité partielle.

Les garanties collectives de protection sociale complémentaire sont maintenues pendant la période d’APLD.

Dans le cas où la Société remplirait les conditions des secteurs dits « protégés » définis par les textes (sociétés du commerce de gros) et listés dans le décret du 29 juin 2020, le taux d’indemnisation dérogatoire viendrait alors s’appliquer durant le dispositif d’APLD, si celui-ci était plus avantageux.


Article 5 – Engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle

  • Article 5-1 Engagements en matière d’emploi :

La préservation des emplois et des compétences des salariés est un élément essentiel permettant d’assurer la poursuite de l’activité et de sécuriser l’avenir de la Société significativement impactée par la crise sanitaire actuelle.

La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour tous les salariés de l’entreprise et mentionnés à l’article 2-1 relatif au champ d’application.

Cependant, ne sont pas exclues les cessations de contrat suivantes :
  • Rupture de période d’essai
  • Rupture conventionnelle (individuelle ou collective),
  • Licenciement pour insuffisance professionnelle,
  • Licenciement pour faute
  • Licenciement pour faute grave,
  • Licenciement pour faute lourde,
  • Licenciement pour inaptitude médicalement constatée.

  • Article 5-2 Engagements en matière de formation professionnelle

La formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et de développer leurs compétences et leurs qualifications. Les parties conviennent que les périodes de baisse d’activité peuvent constituer une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

Il s'agit, notamment, de former les salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel et de permettre à la Société de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux.

La Société s’engage à proposer à chaque salarié concerné par l’APLD un entretien individuel pour examiner les actions de formation possibles durant la durée du présent accord et en priorité à réaliser sur le temps d’activité réduite.

Sont visées, notamment, les actions de formation dans le cadre du FNE dans la continuité des formations déjà initiées (Excel, management,…). Sont également visées des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d'obsolescence, de projets co-construits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance).

Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations conduisant aux métiers porteurs d'avenir, tels que ceux liés à la digitalisation et à la RSE.

En parallèle, la Société organisera une campagne de communication auprès de l’ensemble des salariés afin de promouvoir les différents dispositifs de formation.

  • Article 5-3 Conditions de mobilisation du compte personnel de formation

Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation (CPF) pour suivre une formation durant cette période. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.


Article 6 –Conditions de mobilisation des congés payés et des jours de repos

A titre préventif et afin de limiter le recours à l’APLD, la Direction peut inciter les salariés, relevant du champ d’application du présent accord, à prendre tout ou partie de leurs congés payés acquis préalablement à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Afin de permettre aux salariés concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle de bénéficier d’un maintien de leur rémunération, il est expressément convenu entre les parties que ces salariés peuvent après accord de leur hiérarchie, décider de substituer des congés acquis ainsi que des jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, des RCN, … acquis antérieurement, au placement en activité partielle.

Pour rappel, les jours de congés payés non pris au 31 mai 2021 sont perdus.


Article 7 – Information et suivi de l’accord

  • Article 7-1 Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’Administration, par affichage sur les panneaux de la Direction sur le lieu de travail mais également par voie dématérialisée (par courriel) et par information via le bulletin de paie.

Les salariés directement concernés par le présent accord seront informés par écrit de l’impact dans leur organisation du travail par leur manager selon les voies de communication habituelles propres à chaque service.

Le délai de prévenance de placement des salariés en APLD doit s’entendre d’un délai raisonnable permettant de concilier les nécessités d’organisation de l’entreprise et les impératifs de la vie personnelle du salarié.

Dans le respect des règles légales de repos quotidiens et hebdomadaires, les modifications de planning (temps travaillé et non travaillé) ne peuvent être imposées au salarié dans un délai inférieur à 48 heures sauf circonstances exceptionnelles réduisant à 24 heures, hormis si le salarié contacté est volontaire à réduire à moins de 24 heures le délai de prévenance.

Ce délai de prévenance et les modalités d'information seront nécessairement adaptés dans le cas particulier des activités de la logistique (transport-entrepôt), compte tenu notamment de leurs contraintes d’exploitation du A pour B.

  • Article 7-2 Information du comité social et économique

Une information du comité social et économique sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu

tous les trois mois.


Elle portera sur :
- le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre de l’activité partielle ;
- le nombre mensuel d’heures chômées ;
- les activités concernées par la mise en œuvre de l’activité partielle ;
- le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle.

  • Article 7-3 Information de l’autorité administrative lors de la demande de renouvellement

La Société adresse à la DIRECCTE, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’APLD, un bilan portant sur le respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle et des engagements pris en termes de suivi de l’accord et portant sur l’application de la réduction d’activité de 40%.

Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée.

Ce bilan est également adressé au CSE.

Article 8 – Engagement sur le budget Activités Sociales et Culturelles du CSE

Les parties conviennent que l’impact de l’APLD sera neutralisé dans le calcul du budget ASC du CSE au titre de l’année 2021.


Article 9 – Dispositions finales

  • Article 9-1 Procédure de demande de validation du présent accord

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’Administration par voie dématérialisée.
Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique.

Conformément aux dispositions légales, l’Administration dispose d’un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord pour valider ce dernier.
L’absence de validation de l’Administration dans ce délai vaut décision d’acceptation de validation.
  • Article 9-2 Durée et effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et pour la durée de son objet.

Au vu des perspectives économiques et scénarii de reprise anticipée à date, les parties entendent recourir, pour les activités entrant dans le champ d’application du dispositif, à l’APLD durant une durée de 6 mois. A cet effet, une demande d’autorisation préalable de recours à l’APLD sera déposée pour une durée de 6 mois et sera renouvelée autant que nécessaire pour atteindre la durée maximale de 6 mois.

L’activité partielle de longue durée commencera après accord de la DIRECCTE et du CSE,

à compter du 1er février 2021 après accord avec les membres du CSE et la DIRECCTE pour 6 mois, consécutifs ou non.


L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.

Cependant, en cas de reprise plus rapide qu’anticipée de l’activité, d’une dégradation de la charge plus importante que prévue de celle-ci, d’une évolution des dispositions légales et réglementaires relatives à l’APLD qui en bouleverserait l’économie, ces situations étant de nature à remettre en cause le recours à l’APLD telle qu’envisagée dans le présent accord, les parties se réuniront en vue d’y apporter des solutions et examiner la situation préalablement à toute cessation anticipée du recours à l’activité partielle.

  • Article 9-3 Modalités de révision et de dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
En conséquence, la dénonciation de celui-ci ne pourrait intervenir qu’avec l’accord de l’ensemble des parties signataires. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé réception ainsi qu’à l’Unité Territoriale de la DIRECCTE du Territoire de Belfort.

Une révision dudit accord pourra être engagée conformément aux dispositions légales et selon un délai de prévenance d’au moins un mois avant la fin du dispositif, objet du présent accord par information écrite de l’autre partie signataire.
La validité de l’avenant de révision s’appréciera conformément aux conditions prévues pour celles des accords collectifs d’entreprise de droit commun.

  • Article 9-4 Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du Territoire de Belfort et, sous format électronique, auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE du Territoire de Belfort via le portail Internet de dépôt des accords collectifs.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.


Fait à Saint-Germain-le-Châtelet, le 26 janvier 2021
En 3 exemplaires

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