accord d’entreprise relatif à la semaine de travail sur quatre jours
Entre : L’entreprise
MARTIN G SASU, dont le siège social est situé à 319 rue Laverlochère 38780 PONT-EVEQUE, immatriculée au Répertoire des Métiers RCS Vienne B sous le numéro 388 357 329 00035 et représentée par M. XX, Président.
Et M. XX en qualité de salarié mandaté par l’organisation syndicale CGT Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Dans un contexte d’évolution des modes de travail et des attentes des salariés, l’entreprise souhaite adapter son organisation afin de concilier performance économique, qualité de vie au travail et attractivité. Consciente des enjeux liés à l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, ainsi que des bénéfices attendus en matière d’engagement, de motivation et de fidélisation des collaborateurs, la Direction a engagé une réflexion sur l’aménagement du temps de travail. À l’issue des échanges menés avec le personnel, il a été convenu d’expérimenter puis de mettre en place une organisation du travail reposant sur une semaine de quatre jours, en substitution à l’organisation actuelle répartie sur quatre jours et demi.
Le présent accord s’applique au personnel de l’atelier et de pose, travaillant à temps plein, quel que soit la nature du contrat de travail liant le salarié à la société et dans les conditions et selon les modalités ci-après définies.
Article 2 : La semaine de travail sur quatre jours
La durée de travail des salariés, visé dans le champ d’application à l’article 1, sera désormais répartie sur 4 jours, et non plus sur 5, du lundi au jeudi. La durée de travail hebdomadaire des salariés demeure inchangée (38h30). En cas de forte activité et si les nécessités de l’activité le justifient, il pourra être demander aux salariés de venir travailler un vendredi pour pallier la forte activité. Le volontariat sera privilégié et la Direction préviendra au moins 48h à l’avance les salariés. Le travail le vendredi ouvrira droit à la majoration d’heures supplémentaires conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 3 : Les modalités de fixation du jour hebdomadaire non-travaillé
Le jour non travaillé est fixé le vendredi. Il est toutefois précisé que le jour non travaillé tombant un jour férié, ne fait l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.
Article 4 : Les modalités de la durée de travail
Sauf accord contraire, la durée de travail hebdomadaire est de 38h30 heures par semaine. La durée de travail quotidienne est fixée à 9h45 sur 2 jours et 2 jours 9h30. Les salariés bénéficient à ce titre d’un repos hebdomadaire de 3 jours consécutifs. Le temps de travail journalier est interrompu par une pause déjeuneur indicative d’une heure. La durée maximale quotidienne de travail effectif est de 10heures, toutefois conformément à l’article L3121-19 du Code du travail, cette durée pourra être portée à 12heures par jour en d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise. Conformément à l'article L.3131-1 du Code du travail et aux dispositions conventionnelles, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.
Article 5 : L’incidence sur les congés payés
Conformément aux articles L.3141-1 et suivants du Code du Travail et, le cas échéant par la convention collective applicable dans la société, les salariés concernés continueront à bénéficier de 30 jours de congés payés ouvrables par année de référence (hors congé ancienneté), calculés au prorata temporis de leur entrée en fonction.
Les salariés prenant une semaine de congé doivent donc poser 6 jours de congés payés.
Article 6 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 6 mois. Il entrera en vigueur à compter du 01/10/2026.
Article 7 : Suivi de l’accord
Une réunion se tiendra 3 mois plus tard au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
Article 8 : Formalités
Le présent accord devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de GRENOBLE. Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 9 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi. Fait à Pont-Evêque, Le 27/05/2026 Pour l’entreprise : M. XX, Président
Et M. XX en qualité de salarié mandaté par l’organisation syndicale CGT