Accord d'entreprise MARTIN RONDEAU

ACCORD DE SUBSTITUTION POUR HARMONISATION STATUT SOCIAL SUITE A FUSION

Application de l'accord
Début : 01/12/2019
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société MARTIN RONDEAU

Le 10/10/2019



Accord de substitution

ayant pour objet l’harmonisation du statut social résultant de la fusion des sociétés HEULIN ROUSSEAU et MARTIN RONDEAU




Entre la société MARTIN RONDEAU sis,
Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur de filiale

D’une part,
Et

Les membres élus titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique de la société non mandatés par une ou des organisations syndicales.


D’autre part,

(Ci-après désignées ensemble les «

Parties » ou les « Parties Signataires »)


PLAN

PREAMBULE


CHAPITRE PRELIMINAIRE : Objet et champ d’application de l’accord


CHAPITRE 1 : Dispositions applicables aux collaborateurs présents dans les effectifs de la société MARTIN RONDEAU au 31 décembre 2018
  • SECTION 1 : Dispositions spécifiques applicables aux salariés relevant du statut d’employé
ARTICLE 1 : Champ d’application - bénéficiaires
ARTICLE 2 : Prime d’ancienneté issue de la convention collective nationale de la Métallurgie
ARTICLE 3 : Information des collaborateurs
ARTICLE 4 : Congés pour ancienneté
ARTICLE 5 : Indemnité de départ en retraite
ARTICLE 6 : Classification
  • SECTION 2 : Dispositions spécifiques applicables aux salariés relevant du statut particulier des cadres
ARTICLE 1 : Champ d’application du présent chapitre - bénéficiaires
ARTICLE 2: Congés pour ancienneté
ARTICLE 3 : Indemnité de départ en retraite
ARTICLE 4 : Classification


CHAPITRE 2 : Dispositions applicables aux collaborateurs présents dans les effectifs de la société HEULIN ROUSSEAU au 31 décembre 2018


CHAPITRE 3 : Dispositions communes
ARTICLE 1 : Durée du travail
ARTICLE 2 : Plan d’Epargne Groupe
ARTICLE 3 : Régime de Frais médicaux et Prévoyance
ARTCILE 4 : Gestion de la maladie
ARTCILE 5 : 13ème mois
ARTICLE 6 : Prime de vacances
ARTCILE 7 : Médailles du travail
ARTICLE 8 : Participation
ARTICLE 9 : Autres thématiques


CHAPITRE 4 : Dispositions finales
ARTICLE 1 : Durée de l’accord et date d’application
ARTICLE 2 : Révision de l’accord
ARTICLE 3 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
ARTICLE 4 : Dénonciation de l’accord
ARTICLE 5 : Dépôt et publicité


ANNEXE : tableau de concordance des classifications



PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la location gérance suivi d’une fusion absorption de la société HEULIN ROUSSEAU par la société MARTIN RONDEAU, intervenant rétroactivement au 1er janvier 2019, ci-après définie comme « l’opération ». L’objectif de cette opération est de développer, au sein d’une entité unique, une stratégie commerciale globale, pertinente et ordonnée face à des concurrents de mieux en mieux organisés, en favorisant le partage de compétences.
En application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, les contrats de travail des collaborateurs de la société HEULIN ROUSSEAU ont été transférés automatiquement au sein de la société MARTIN RONDEAU au 1er janvier 2019.

L’opération entraîne par ailleurs un changement de Convention Collective à l’égard des collaborateurs de la société MARTIN RONDEAU, puisque la nouvelle entité, ci-après dénommée « MARTIN HEULIN » relève, au regard tant de son activité principale que des effectifs affectés à celle-ci, de la Convention Collective Nationale de la Quincaillerie.
Conformément à l’article L.2261-14 du code du travail, la Direction de la nouvelle entité aurait pu décider de ne pas négocier d’accord de substitution et, au terme du délai de survie de la Convention Collective mise en cause :
- d’appliquer, au profit des salariés de la société MARTIN RONDEAU, strictement la loi qui prévoit une simple garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par le contrat de travail des salariés concernés, ne peut être inférieure à la rémunération versée lors des douze derniers mois en application de la Convention Collective mise en cause,
- et d’appliquer stricto sensu, pour l’ensemble des salariés, la Convention Collective Nationale de la Quincaillerie au vu de l’activité principale de la nouvelle société après la réalisation de l’opération.
Elle n’a pas fait ce choix.
Ainsi, en vue d’accompagner l’intégration des salariés transférés de la société HEULIN ROUSSEAU au sein de la nouvelle société « MARTIN HEULIN » et d’accompagner les salariés MARTIN RONDEAU en prenant en compte les particularités du statut collectif dont ils bénéficiaient auparavant, et afin d’harmoniser les dispositions sociales applicables au sein de la nouvelle entité et de garantir un équilibre économique et social, les parties ont convenu de se réunir afin de négocier ensemble, sur le fondement de l’article L.2261-14 du Code du travail et suivants, un accord de substitution au bénéfice de l’ensemble du personnel de la nouvelle société dénommée « MARTIN HEULIN ».

Le présent accord a vocation à se substituer aux accords collectifs, engagement unilatéraux et usages, qui auraient le même objet et qui seraient en vigueur au sein des sociétés MARTIN RONDEAU et HEULIN ROUSSEAU.

Pour cela, la société MARTIN RONDEAU a adressé le 5 avril 2019 un courrier aux organisations syndicales représentatives de la branche pour les informer de l’engagement d’une négociation Collective avec le Comité Social et Économique relatif à la conclusion d’un accord de substitution.

La société MARTIN RONDEAU a, en parallèle, convoqué les élus du Comité Social et Économique à une première réunion d’information sur les accords susvisés, en leur indiquant la possibilité d’être expressément mandaté par une organisation syndicale représentative dans la branche, ou de négocier les accords précités sans mandatement syndical.

Aucune organisation syndicale représentative au niveau de la branche ne s’est manifestée.

De même, les élus n’ont pas souhaité de mandatement.

Les réunions de négociation se sont tenues les : 16 mai, 13 juin, 29 août, 18 septembre et 10 octobre 2019.

C’est dans ce contexte, et en application des dispositions de l’article L. 2232-25 et suivants du code du travail que les dispositions du présent accord ont été arrêtées.


  • CHAPITRE PRELIMINAIRE – Objet et champ d’application du présent accord

  • ARTICLE 1 : Objet de l’accord

  • Le présent accord a pour objet :
  • d’adapter le statut collectif des salariés de la société MARTIN RONDEAU présents au 31 décembre 2018 et pour lesquels l’opération a entraîné un changement de Convention Collective ;
  • d’adapter le statut collectif et autres avantages dont bénéficiaient, avant l’opération, les salariés de la société HEULIN ROUSSEAU et pour lesquels le changement a notamment entraîné leur mise en cause ;
  • de fixer les dispositions communes applicables à l’ensemble des salariés de la nouvelle société MARTIN HEULIN consécutive à l’opération.
  • ARTICLE 2 : Champ d’application de l’accord

  • Le présent accord s’applique, pour les dispositions qui les concernent :
  • aux salariés sous contrat à durée déterminée et indéterminée embauchés au sein de la société MARTIN RONDEAU au 31 décembre 2018 (

    chapitre 1) ;

  • aux salariés sous contrat à durée déterminée et indéterminée employés au sein de la société HEULIN ROUSSEAU qui ont été transférés au sein de la nouvelle société MARTIN HEULIN à compter du 1er janvier 2019 (

    chapitre 2) ;

  • à l’ensemble des salariés de la nouvelle entité MARTIN HEULIN s’agissant des dispositions communes (

    chapitre 3)

  • CHAPITRE 1 : Dispositions applicables aux collaborateurs présents dans les effectifs de la société MARTIN RONDEAU au 31 décembre 2018

  • SECTION 1 : Dispositions spécifiques applicables aux salariés relevant du statut d’employé

ARTICLE 1 : Champ d’application du présent chapitre

Les mesures de la présente section n’ont vocation à s’appliquer qu’aux « anciens » salariés de la société MARTIN RONDEAU relevant du statut employé, liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, et présents dans les effectifs au 31 décembre 2018.

ARTICLE 2 : Prime d’ancienneté issue de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie et de la Convention Collective locale de la Métallurgie du Maine et Loire

  • pour les collaborateurs ayant, à la date de signature du présent accord, entre 3 et 15 ans d’ancienneté :

1° Intégration

Pour parvenir aux objectifs fixés dans le préambule, les parties conviennent que la prime d’ancienneté prévue par les dispositions de la Convention Collective Nationale et de la Convention Collective locale de la Métallurgie du Maine et Loire, et qui n’existe pas dans la Convention Collective de la Quincaillerie, sera intégrée dans le salaire de base des salariés visés à l’article précédent ayant, à la date de signature du présent accord, entre 3 et 15 ans d’ancienneté.

2° Augmentation

Par ailleurs ce nouveau salaire de base (qui intègrera ladite prime d’ancienneté) bénéficiera, pour une durée limitée et jusqu’au 31 décembre 2024, de nouvelles majorations dans les conditions suivantes :
Le « nouveau  salaire » de base, intégrant la prime d’ancienneté, sera augmenté de 1% à chaque anniversaire d’ancienneté, sur la base du salaire de référence versé le mois de la date anniversaire d’ancienneté.
Sur cette période (2019 – 2024) les mesures précitées seront en tout état de cause plafonnées dès lors que le collaborateur aura atteint 15 ans d’ancienneté, seuil à partir duquel cette mesure ne lui sera plus applicable.
Cette augmentation s’ajoutera le cas échéant aux éventuelles augmentations individuelles et/ou collectives de rémunération.

  • pour les collaborateurs ayant, à la date de signature du présent accord, moins de 3 ans d’ancienneté :

1) Intégration

Pour parvenir aux objectifs fixés dans le préambule, les parties conviennent que la prime d’ancienneté prévue par les dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie et de la Convention Collective locale de la Métallurgie du Maine et Loire, et qui n’existe pas dans la Convention Collective de la Quincaillerie, sera intégrée dans le salaire de base des salariés ayant, à la date de signature du présent accord, moins de 3 ans d’ancienneté .

2) Augmentation

Le salaire de base sera augmenté à chaque anniversaire d’ancienneté, sur la base du salaire de référence versé le mois de la date anniversaire d’ancienneté.

A compter de la date de signature du présent accord et jusqu’au 31 décembre 2024, tout salarié qui viendrait à avoir plus de 3 ans d’ancienneté, percevra un salaire de base augmenté de 3% à la première date anniversaire d’ancienneté, puis de 1% à chaque date anniversaire suivante.
Cette augmentation s’ajoutera le cas échéant aux éventuelles augmentations individuelles et/ou collectives de rémunération.

ARTICLE 3 : Information des collaborateurs

Chaque collaborateur se verra remettre un courrier individualisé lui expliquant la nouvelle structure de sa rémunération et les augmentations à venir à date anniversaire de son ancienneté.

ARTICLE 4 : Congés pour ancienneté

Les collaborateurs bénéficieront des dispositions de la Convention Collective de la Quincaillerie qui fixent un nombre de jours de congés pour ancienneté pour les collaborateurs ayant plus de 15 ans d’ancienneté.

Toutefois pour les collaborateurs visés dans le champ d’application du présent chapitre, et qui avaient une ancienneté de plus de 10 ans et/ou un ou plusieurs jours de congés payés pour ancienneté, conserveront ce(s) jour(s) supplémentaire(s) jusqu’au prochain seuil d’ancienneté prévu par la Convention Collective Quincaillerie.

Ex : un collaborateur ayant 13 ans d’ancienneté, bénéficiait d’un jour de congés pour ancienneté. Il aura donc 1 jour de congé pour ancienneté, jusqu’à ces 20 ans d’ancienneté. A partir de 20 ans d’ancienneté, il bénéficiera de 2 jours conformément aux dispositions Conventionnelles.

Les droits aux congés d’ancienneté s’apprécient conformément aux dispositions de la Convention Collective au 1er juin de chaque année.

ARTICLE 5 : Indemnité de départ en retraite

Pour les collaborateurs demandant leur départ en retraire pour un départ effectif avant le 31 décembre 2024, une comparaison entre le montant de l’indemnité de départ prévu par la Convention Collective de la Métallurgie et celle de la Quincaillerie sera effectuée.

  • Le montant le plus favorable des deux sera versé au collaborateur.
  • ARTICLE 6 : Classification

  • Compte tenu du changement de Convention Collective, la classification à compter de la signature du présent accord, correspondra à la classification de la Convention Collective de la Quincaillerie, selon la grille ci-joint en annexe.
  • SECTION 2 : Dispositions spécifiques applicables aux salariés relevant du statut particulier des cadres

ARTICLE 1 : Champ d’application – Bénéficiaires

Les mesures de la présente section n’ont vocation à s’appliquer qu’aux « anciens » salariés relevant du statut particulier des cadres de la société MARTIN RONDEAU présents aux effectifs au 31 décembre 2018, liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, et bénéficiant d’un statut cadre.

ARTICLE 2 : Congés Ancienneté

Les collaborateurs bénéficieront des dispositions de la Convention Collective de la Quincaillerie qui fixent un nombre de jours de congés pour ancienneté pour les collaborateurs ayant plus de 15 ans d’ancienneté.

Toutefois pour les collaborateurs visés dans le champ d’application du présent chapitre, et qui remplissaient les conditions d’âge et d’ancienneté en application de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie conserveront le bénéfice desdits jours de congé pour ancienneté :
- 30 ans et 1 an d’ancienneté, soit 2 jours d’ancienneté,
- ou 35 ans et 2 ans d’ancienneté, soit 3 jours d’ancienneté

Ce nombre de jours de congés ancienneté se substituera aux nombres de jours de congés d’ancienneté prévus par les dispositions de la Convention Collective de la Quincaillerie. L’objet étant le même, ils ne se cumuleront donc pas.

Les droits aux congés d’ancienneté s’apprécient conformément aux dispositions de la Convention Collective au 1er juin de chaque année.

ARTICLE 3 : Indemnité de départ en retraite

  • Pour les collaborateurs demandant leur départ en retraire pour un départ effectif avant le 31 décembre 2024, une comparaison entre le montant de l’indemnité de départ prévu par la Convention Collective Nationale de la Métallurgie et celle de la Quincaillerie sera effectuée.
  • Le montant le plus favorable des deux sera versé au collaborateur.
  • ARTICLE 4 : Classification

  • Compte tenu du changement de Convention Collective, la classification à compter de la signature du présent accord, correspondra à la classification de la Convention Collective de la Quincaillerie, selon la grille ci-joint en annexe.

CHAPITRE 2 : Dispositions applicables aux collaborateurs présents dans les effectifs de la société HEULIN ROUSSEAU au 31 décembre 2018

  • En principe en application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, une opération de mise en location gérance suivi d’une fusion absorption entraîne la mise en cause automatique des Conventions, accords collectifs applicables dans l’entreprise absorbée, en l’occurrence la société HEULIN ROUSSEAU.
  • Selon l’article L.2261-2, la Convention Collective applicable étant celle dont relève l’activité principale exercée par la nouvelle entité, soit dans le cas présent, la Convention Collective Nationale de la Quincaillerie.
  • Les collaborateurs présents dans les effectifs de la société HEULIN ROUSSEAU au 31 décembre 2018 conservent cette même Convention.
  • Quant aux accords collectifs et usages ils sont remplacés par les dispositions du présent accord pour les dispositions qui les concernent.
  • CHAPITRE 3 : Dispositions communes

ARTICLE 1 : Durée du Travail

Les règles relatives à la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail, étant similaires au sein des deux sociétés, il n’y a donc aucune incidence pour les collaborateurs.

ARTICLE 2 : Plan d’Epargne Groupe

Les deux sociétés sont adhérentes au Plan d’Epargne Groupe DESCOURS & CABAUD. L’opération n’a donc aucune incidence à ce titre.

ARTICLE 3 : Régime de Frais Médicaux et Prévoyance

Les régimes de prévoyance et de frais médicaux sont communs entre les deux sociétés.
L’opération n’a donc aucune conséquence à ce titre.

ARTICLE 4 : Gestion de la maladie

La Convention Collective Nationale de la Quincaillerie ne prévoit pas le maintien de salaire des 3 premiers jours de maladie.
Pour les personnes ayant plus d’un an d’ancienneté, l’employeur assurera le maintien de salaire pour les 3 premiers jours de maladie, de 2 arrêts maladie sur l’année (arrêts maladie initiaux). Si un arrêt est à cheval sur 2 années civiles, l’arrêt sera compté sur l’année civile du début de celui-ci.

ARTICLE 5 : 13 ème mois

Tant les salariés non-cadres des sociétés MARTIN RONDEAU que HEULIN ROUSSEAU bénéficiaient d’un treizième mois dont les conditions de versement différaient s’agissant de l’ancienneté requise.

Dans le cadre du présent accord, il est convenu que l’ancienneté requise pour bénéficier d’un versement du 13e mois sera de 6 mois.

Cette ancienneté sera appréciée au regard de la date d’embauche des salariés.

Le versement du 13e mois, dès lors que la condition d’ancienneté est remplie, sera réalisé prorata temporis en cas de départ/arrivée en cours d’année.

ARTICLE 6 : Prime de vacances

Le principe d’une prime de vacances est maintenu sous condition d’avoir été présent une année complète du 01 juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1 et sous condition de présence au 30 juin de l’exercice donnant lieu à versement de la prime.

ARTICLE 7 : Médaille du travail

Il est rappelé que tant le personnel de la société HEULIN ROUSSEAU que celui de la société MARTIN RONDEAU bénéficiaient d’une médaille du travail dont les conditions d’octroi différaient toutefois.

Dans le cadre du présent accord, il est convenu que la médaille du travail sera désormais octroyée dans les conditions suivantes : le calcul de la prime liée à la médaille du travail se fait sur la base de la totalité de la carrière de la personne quel que soit le nombre d’employeurs, mais selon la date d’entrée dans le groupe jusqu’à son départ ou, s’il fait encore partie de l’effectif, jusqu’à la date de l’octroi ou de la promotion envisagée (1er janvier).

ARTICLE 8 : Participation

L’application de l’accord de participation en vigueur au sein de la société HEULIN ROUSSEAU au 31 décembre 2018 a été rendue impossible du fait de l’opération de mise en location gérance suivi d’une fusion absorption. Cet accord a donc cessé de plein droit d'être applicable.

L’opération de mise en location gérance suivi d’une fusion absorption par la société MARTIN RONDEAU de la société HEULIN ROUSSEAU n’est toutefois pas de nature à rendre impossible l’application de l’accord conclu au sein de la société MARTIN RONDEAU, devenue MARTIN HEULIN.

Les ex-salariés de la société HEULIN ROUSSEAU bénéficieront donc de l’accord de participation en vigueur au sein de la société MARTIN RONDEAU, devenue MARTIN HEULIN.

ARTICLE 9 : Autres thématiques

L’ensemble des autres sujets non visés dans le présent accord sont régis par les dispositions de la Convention Collective Nationale de la Quincaillerie.


CHAPITRE 4 : Dispositions finales

ARTICLE 1 : Durée de l’accord et date d’application

Le présent accord entrera en vigueur au 1/12/19.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 2 : Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé à tout moment, à l’initiative de chacune des parties.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie intéressée.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’accord.

ARTICLE 3 : suivi de l’accord et clause de rendez vous

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par la CSE, notamment à l’occasion de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

En cas de questions relatives à l’interprétation ou l’application de l’accord, les partenaires sociaux se réuniront dans un délai de 2 mois maximum pour répondre aux problématiques.

De plus, durant la 1ère année d’application de l’accord un point sera fait en réunion CSE, dans un délai de 6 mois suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord.

ARTICLE 4 : Dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord en respectant un préavis de 3 mois.

La dénonciation se fait conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 5 : Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en 7 exemplaires originaux remis à chacune des parties signataires. Il sera déposé, dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur :
  • auprès du greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers,

  • auprès

    de la DIRECCTE, via télérecours.


En application des articles R. 2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel (CSE) et fera l’objet d’un affichage pour la parfaite information du personnel.
Les parties conviennent que l’accord donnera lieu à publication sur la base de données nationale dans les conditions prévues aux articles L 2231-5 et suivants et R 2231-1 et suivants du Code du Travail de manière anonyme, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Tours, le 10 octobre 2019
(en 7 exemplaires, un pour chaque partie)


LES MEMBRES TITULAIRES DE LA DELEGATION DU PERSONNEL AU CSE :

Prénom

NOM

Mention

"lu et approuvé"

Signature















































Pour la Société


Directeur de Filiale






  • ANNEXE : grille des classifications par fonction

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