La société civile de moyens DES EAUX CHAUDES, dont le siège social est situé à ETABLISSEMENT THERMAL, AVENUE DES THERMES, 04800 GREOUX-LES-BAINS immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 423318120 RCS MANOSQUE
ci-après dénommée la société
D’une part,
ET
L’ensemble du personnel
D’autre part,
PREAMBULE
Les parties signataires conviennent de mettre en place des conventions de forfait en heures afin de concilier les impératifs opérationnels de l'entreprise avec l'organisation du travail des salariés. Ce dispositif repose sur les principes suivants :
Le forfait permet d'intégrer à la rémunération mensuelle un volume prédéfini d'heures supplémentaires et leurs majorations, simplifiant ainsi la gestion administrative de la paie pour les horaires accomplis de façon régulière.
Le dispositif offre une plus grande autonomie d'organisation, et bénéficie d'une exclusion des règles relatives au contingent annuel et à la contrepartie obligatoire en repos.
La Direction et les salariés (en l’absence d’institution représentative) se sont réunis afin de définir un cadre d'organisation du temps de travail mieux adapté aux réalités opérationnelles de notre société. Notre activité est par nature marquée par une saisonnalité : nous devons répondre à des pics de charge importants durant une grande partie de l'année, suivis d'une période d'inactivité structurelle s'étendant de décembre à début mars. Face à cette configuration, le recours au dispositif du forfait en heures est apparu comme la solution la plus pertinente C’est dans cet esprit de co-construction et de transparence que le présent accord a été élaboré, visant à sécuriser les pratiques de l'entreprise tout en protégeant l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des collaborateurs.
ARTICLE 1 – Rappel des dispositions d’ordre public
Seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l'année, dans la limite du nombre d’heures fixé par l’accord collectif :
Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés (non-cadres) qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Les salariés au forfait en heures sont soumis aux règles relatives aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail, ainsi qu’aux repos quotidien et hebdomadaire.
ARTICLE 2 - Aménagement de la durée du travail
Afin de tenir compte des nécessités liées au bon fonctionnement de l'entreprise et des fluctuations de l'activité (alternance de périodes de haute et de basse activité), les parties ont décidé de répartir la durée légale du travail sur une période de référence supérieure à la semaine dans le cadre des articles L 3121-41 et suivants du Code du travail. Pour cette répartition, la période de référence retenue est un cadre annuel, en heures.
2.1 Modalités générales
Dans le cadre du présent accord, les signataires décident de mettre en place au sein de la société, le forfait annuel en heures comme suit ; La répartition des périodes travaillées et des périodes d'inactivité est définie selon un calendrier prévisionnel annexé au présent accord. Ce calendrier précise les périodes de forte activité et la période d'inactivité structurelle allant de décembre à mars. Les dates fixées au calendrier sont susceptibles d'être ajustées de plein droit dans les cas suivants :
En fonction du positionnement des jours fériés sur l'année civile.
En cas de contraintes extérieures ou d'événements indépendants de la volonté de l'employeur
En cas de modification à l'initiative de l’employeur, en dehors des aléas mentionnés ci-dessus, toute modification du calendrier décidée par la Direction fera l'objet d'un délai de prévenance d'un (1) mois minimum avant sa date d'application. Ce délai permet d'assurer au salarié un temps d'adaptation suffisant pour l'organisation de sa vie personnelle.
2.2 Gestion des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont décomptées comme suit : La période de référence fixée à un an. Toute heure effectuée par le salarié au-delà de 1 607 heures de travail par an est considérée comme étant une heure supplémentaire à l'issue de la période de référence. Ces heures n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence.
ARTICLE 3 – La rémunération
La mise en œuvre des dispositions prévues au présent article est sans incidence sur la rémunération des salariés.
La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations prévues par le code du travail.
ARTICLE 4 - Information des salaries sur l'existence et le contenu de l'accord
Conformément à l'article L 2254-2 du Code du travail, les salariés seront informés des présentes dispositions par lettre recommandée avec accusé de réception ou, lettre remise en main propre contre décharge. Le texte de l’accord est joint à la lettre adressée au salarié est disponible dans les locaux de l'entreprise et sur son serveur intranet est joint à la lettre adressée au salarié et est disponible dans les locaux de l'entreprise et sur son serveur intranet
ARTICLE 5 - Application de l'accord aux contrats de travail
Chaque salarié concerné dispose d'un délai d'un mois, à compter de la date à laquelle il a été informé de l'existence et du contenu de l'accord.
ARTICLE 6 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société situés en France.
ARTICLE 7 – Durée de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 22/12/2025 Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
ARTICLE 8 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi. Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités prévues par le Code du travail. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 9 – Dépôt et notification
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature. Il sera ensuite déposé en deux exemplaires, dont une version sur support électronique et l'autre sur papier signée des parties, auprès de la Dreets de. Il sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes