Accord d'entreprise MARTINET ET HIRONDELLE

ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/02/2019
Fin : 01/01/2999

Société MARTINET ET HIRONDELLE

Le 07/01/2019


ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
MARTINET ET HIRONDELLE




Entre :

MARTINET ET HIRONDELLE, Société par actions simplifiée au capital de 14 132,02 euros, dont le siège social est situé ZI La Croix Hamon - 56200 SAINT-MARTIN-SUR-OUST, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vannes sous le numéro 394 735 161,


.

Ci-après dénommée « la société »

Et le délégué du personnel titulaire:

.

Préambule :

La société a conclu un accord portant réduction du temps de travail le 20 décembre 1999. Cet accord est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2000. Quatre avenants ont par la suite été conclus les 14 février 2000, 31 mars 2000, 10 avril 2000 et 25 avril 2000.

Des discussions ont été entamées avec les délégués du personnel titulaires dès le début de l’année 2018, dans le but de réviser l’accord et ses avenants.

La négociation d’un nouvel accord relatif à l’aménagement du temps de travail a donc été entamée, dans le but de mettre en place les formes d’organisation du temps de travail utiles et nécessaires à l’activité.

C’est dans ces conditions que les parties se sont réunies et ont convenu et arrêté ce qui suit :
SOMMAIRE

TOC \o "1-5" \h \z \u I.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc532828478 \h 4

II.OBJET PAGEREF _Toc532828479 \h 4

III.DUREE DE REFERENCE ET DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL PAGEREF _Toc532828480 \h 4

1.DUREE DU TRAVAIL DE REFERENCE PAGEREF _Toc532828481 \h 4

2.DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc532828482 \h 4

IV.AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc532828483 \h 5

1.AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AUX COLLABORATEURS TRAVAILLANT EN EQUIPE PAGEREF _Toc532828484 \h 5

a.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc532828485 \h 5
b.REPARTITION DE L’HORAIRE PAGEREF _Toc532828486 \h 5
FIXATION DE LA REPARTITION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc532828487 \h 5
PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE PAGEREF _Toc532828488 \h 5
LIMITE DE VARIATION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc532828489 \h 5
MODIFICATION DE LA DUREE ET DE LA REPARTITION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc532828490 \h 7
c.HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc532828491 \h 7
MODALITES DE DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc532828492 \h 7
CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc532828493 \h 7
TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc532828494 \h 7
d.LISSAGE DE REMUNERATION PAGEREF _Toc532828495 \h 7
e.INCIDENCE DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION PAGEREF _Toc532828496 \h 7
f.INCIDENCE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc532828497 \h 8
g.CONTREPARTIE FINANCIERE A LA MISE EN PLACE DU NOUVEL AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES COLLABORATEURS EN EQUIPE PAGEREF _Toc532828498 \h 8

2.AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AUX COLLABORTEURS EN ATELIER DE JOUR PAGEREF _Toc532828499 \h 9

a.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc532828500 \h 9
b.REPARTITION DE L’HORAIRE PAGEREF _Toc532828501 \h 9
FIXATION DE LA REPARTITION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc532828502 \h 9
PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE PAGEREF _Toc532828503 \h 9
LIMITE DE VARIATION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc532828504 \h 9
MODIFICATION DE LA DUREE ET DE LA REPARTITION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc532828505 \h 10
c.HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc532828506 \h 10
MODALITES DE DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc532828507 \h 10
CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc532828508 \h 10
TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc532828509 \h 10
d.LISSAGE DE REMUNERATION PAGEREF _Toc532828510 \h 10
e.INCIDENCE DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION PAGEREF _Toc532828511 \h 10
f.INCIDENCE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc532828512 \h 11

3.AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AUX COLLABORATEURS BUREAU, MAGASIN ET PREPRESSE PAGEREF _Toc532828513 \h 12

a.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc532828514 \h 12
b.REPARTITION DE L’HORAIRE PAGEREF _Toc532828515 \h 12
FIXATION DE LA REPARTITION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc532828516 \h 12
PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE PAGEREF _Toc532828517 \h 12
LIMITE DE VARIATION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc532828518 \h 12
MODIFICATION DE LA DUREE ET DE LA REPARTITION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc532828519 \h 13
c.HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc532828520 \h 13
MODALITES DE DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc532828521 \h 13
CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc532828522 \h 13
TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc532828523 \h 13
d.LISSAGE DE REMUNERATION PAGEREF _Toc532828524 \h 13
e.INCIDENCE DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION PAGEREF _Toc532828525 \h 13
f.INCIDENCE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc532828526 \h 14

4.AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AUX COLLABORATEURS COMMERCIAUX PAGEREF _Toc532828527 \h 15

5.CONVENTIONS DE FORFAITS ANNUELS EN JOURS PAGEREF _Toc532828528 \h 15

a.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc532828529 \h 15
b.Conventions individuelles de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc532828530 \h 15
c.Période de référence PAGEREF _Toc532828531 \h 15
d.Organisation de l'activité PAGEREF _Toc532828532 \h 15
e.Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié PAGEREF _Toc532828533 \h 16
Document de suivi du forfait PAGEREF _Toc532828534 \h 16
Dépassement PAGEREF _Toc532828535 \h 17
Entretien périodique PAGEREF _Toc532828536 \h 17
f.FIXATION DE LA REMUNERATION FIXE DE BASE PAGEREF _Toc532828537 \h 18
g.INCIDENCE DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION PAGEREF _Toc532828538 \h 18
h.INCIDENCE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc532828539 \h 18

V.JOURNEE DE SOLIDARITE PAGEREF _Toc532828540 \h 19

VI.AUTRES DISPOSITIONS D’ORDRE SOCIAL PAGEREF _Toc532828541 \h 19

1.Pauses cigarettes et vapotage PAGEREF _Toc532828542 \h 19

2.Congés payés PAGEREF _Toc532828543 \h 19

3.Compte épargne temps PAGEREF _Toc532828544 \h 19

VII.PORTEE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc532828545 \h 20

VIII.DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD PAGEREF _Toc532828546 \h 20

IX.DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc532828547 \h 20

X.FORMALITES DE DEPOT PAGEREF _Toc532828548 \h 20


CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié.

Toutefois, le temps de travail des salariés à temps partiel relève des dispositions de droit commun, sans forme d’aménagement particulière.
OBJET
Le présent accord a pour objet de définir les formes d’aménagement du temps de travail qui permettent de préserver flexibilité et compétitivité, en fonction des contraintes propres à l’activité et à l’organisation de la société et se conformer aux prescriptions légales en vigueur.
DUREE DE REFERENCE ET DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL

DUREE DU TRAVAIL DE REFERENCE
La durée du travail de référence est fixée à 35 heures par semaine.
Elle sera appréciée en fonction des différentes formes d’aménagement du temps de travail.

DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
La durée du travail sur une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures.

La durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas excéder 44 heures.

La durée maximale journalière de travail est fixée à 10 heures, sauf exceptions prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL

  • AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AUX COLLABORATEURS TRAVAILLANT EN EQUIPE

CHAMP D’APPLICATION
Sont concernés par cette forme d’aménagement du temps de travail les collaborateurs non cadres des ateliers qui travaillent en équipe, à l’exception de ceux dont les horaires ne sont pas prédéterminés et qui disposent d'une très grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

REPARTITION DE L’HORAIRE
FIXATION DE LA REPARTITION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL
L’horaire collectif de travail sera déterminé par l’employeur qui indiquera le nombre de semaines que comporte la période de référence, ainsi que pour chaque semaine incluse dans cette période, l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE
La durée du travail de référence sera de 35 heures par semaine, appréciée sur une période annuelle de référence allant du 01/06/N au 31/05/N+1.

LIMITE DE VARIATION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL
A l’intérieur de la période de référence, l’horaire de travail s’établira sur 5 jours du lundi au vendredi, étant précisé que les collaborateurs pourront travailler 5 samedis par période de référence.

L’horaire de travail s’établira à titre indicatif comme suit :

  • Exemple 1 : Horaires des 2 équipes de journée, sans adjonction d’une 3ème équipe de nuit

Equipes de jour

Semaine A

Semaine B

Lundi

5h-13h
13h-21h

Mardi

5h-13h
13h-21h

Mercredi

5h-13h
13h-21h

Jeudi

5h-13h
13h-21h

Vendredi

5h-11h
11h-17h
Nombre d’heures de présence
38h00
38h00

Heures de présence dans l’entreprise
38h hebdomadaires
Heures de pause non assimilées à du temps de travail effectif
5j X 20 min = 100 min = 1h40min
Heures de travail effectif
38h – 1h40 = 36h20min hebdomadaires qui génèrent 36h20min - 35 = 1h20min placée dans le compteur RTT


  • Exemple 2 : Horaires des 2 équipes de journée, avec adjonction d’une 3ème équipe de nuit (voir plus bas)

Equipes de jour

Semaine A

Semaine B

Lundi

5h-13h
13h-20h30

Mardi

5h30-13h
13h-20h30

Mercredi

5h30-13h
13h-20h30

Jeudi

5h30-13h
13h-20h30

Vendredi

5h30-12h40
12h40-20h20
Nombre d’heures de présence
37h40
37h40

Heures de présence dans l’entreprise
37h40 hebdomadaires
Heures de pause non assimilées à du temps de travail effectif
5j X 20 min = 100 min = 1h40min
Heures de travail effectif
37h40 – 1h40 = 36 heures hebdomadaires qui génèrent 36-35 = 1 heure placée dans le compteur RTT


La pause quotidienne de 20 minutes est pointée, et elle est effectuée après 2 heures de travail et avant la 7è heure.

Les heures placées dans le compteur RTT peuvent être prises par journée ou demi-journée (7h ou 3.5h), sachant que 50% sont posés à l’initiative de l’employeur (y compris sur la période de fermeture de l’entreprise la dernière semaine de l’année civile) et 50% à l’initiative du salarié.

Le personnel prend son poste de travail en tenue sur la machine.

Travail de nuit

Pour répondre aux besoins de l’entreprise, il pourra être fait appel au travail de nuit, sur la base du volontariat. Si cela s’avérait insuffisant, il sera fait application de la clause des contrats de travail relative au travail de nuit.
Le travail de nuit ouvrira droit à une majoration du taux horaire de 25%.

L’horaire de travail de nuit s’établira à titre indicatif comme suit :

Equipe de nuit

Lundi

20h30-5h30

Mardi

20h30-5h30

Mercredi

20h30-5h30

Jeudi

20h30-5h30

Vendredi

-
Nombre d’heures de présence
36h

Heures de présence dans l’entreprise
36 heures hebdomadaires
Heures de pause non assimilées à du temps de travail effectif
4j X 20 min = 80 min = 1h20min par semaine
Heures de travail effectif
36h – 1h20min = 34h40min par semaine

Travail du samedi


Pour répondre aux besoins de l’entreprise, il pourra être fait appel au travail du samedi, en privilégiant le volontariat, à raison de 5 samedis par période de référence maximum et 7 heures de présence par samedi (avec octroi d’une pause de 20 minutes non rémunérée comme évoqué ci-dessus).
Le travail du samedi ouvrira droit à une majoration du taux horaire de 25%.

MODIFICATION DE LA DUREE ET DE LA REPARTITION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL
Les salariés seront informés par voie d’affichage des modifications impactant la durée ou la répartition de l’horaire de travail avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles (exemple : passage de double équipe en simple équipe ou inversement, passage de double en triple équipe).

En cas de travail le samedi : délai de prévenance de 3 jours calendaires (ex : on prévient le mercredi pour travail le samedi).

HEURES SUPPLEMENTAIRES

MODALITES DE DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Sont considérées comme heures supplémentaires :

  • En cours de période de référence : les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire (48h),

  • A la fin de la période de référence : les heures effectuées au-delà de 1607 heures, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours de période.

CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires, apprécié sur la période de référence, est fixé à 115 heures.

TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les huit premières heures supplémentaires seront majorées au taux de 25%. Au-delà, elles seront majorées au taux de 50%.

LISSAGE DE REMUNERATION
La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel.

Pour un temps plein, elle sera calculée sur la base d’un horaire mensuel de référence de 151.67 heures.

Toutefois, lorsque des heures supplémentaires sont accomplies au-delà des limites prévues dans l’accord, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré.

De plus, lorsque des heures de nuit ou de samedi sont accomplies, les majorations correspondantes sont payées avec le salaire du mois au cours duquel elles sont réalisées.


INCIDENCE DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à indemnisation, l’indemnisation dûe est calculée sur la base de 7 heures/jour.

En cas de périodes non travaillées ne donnant pas lieu à indemnisation, la rémunération lissée est adaptée par abattement correspondant à l’horaire qui aurait dû être travaillé.

INCIDENCE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
En cas d’entrée en cours de période de référence, la rémunération du salarié sera calculée en fonction du temps de présence.

En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation sera opérée en fonction des heures effectivement travaillées. Les heures effectivement dues par le salarié ne seront pas payées, sauf si le départ du salarié a pour origine un licenciement pour motif économique.

CONTREPARTIE FINANCIERE A LA MISE EN PLACE DU NOUVEL AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES COLLABORATEURS EN EQUIPE

Concomitamment à la mise en place de cette nouvelle forme d’aménagement du temps de travail, le taux horaire brut des salariés concernés sera revalorisé comme suit :

Nouveau taux horaire = Ancien taux horaire divisé par 32 et multiplié par 35
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AUX COLLABORATEURS EN ATELIER DE JOUR

  • CHAMP D’APPLICATION
Sont concernés par cette forme d’aménagement du temps de travail les collaborateurs non cadres des ateliers qui travaillent en journée.

REPARTITION DE L’HORAIRE
FIXATION DE LA REPARTITION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL
L’horaire collectif de travail sera déterminé par l’employeur qui indiquera le nombre de semaines que comporte la période de référence, ainsi que pour chaque semaine incluse dans cette période, l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE
La durée du travail de référence sera de 35 heures par semaine, appréciée sur une période annuelle de référence allant du 01/06/N au 31/05/N+1.

LIMITE DE VARIATION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL
A l’intérieur de la période de référence, l’horaire de travail s’établira sur 5 jours du lundi au vendredi, étant précisé que les collaborateurs pourront travailler 5 samedis par période de référence.

L’horaire de travail s’établira à titre indicatif comme suit :

Du lundi au jeudi : 8h-12h30 dont pause de 10 minutes puis 13h30-17h10
Le vendredi 8h-12h30 dont pause de 10 minutes

Heures de présence dans l’entreprise
37h10min = 37.16 heures hebdomadaires
Heures de pause non assimilées à du temps de travail effectif
5j X 10 min = 50 min par semaine
Heures de travail effectif
37h10min – 50 min = 36h20 min hebdomadaires, soit 36.33h qui génèrent 36.33-35 = 1.33 heures placées dans le compteur RTT

La pause quotidienne de 10 minutes est pointée.

Les heures placées dans le compteur RTT peuvent être prises par journée ou demi-journée (7h ou 3.5h), sachant que 50% sont posés à l’initiative de l’employeur (y compris sur la période de fermeture de l’entreprise la dernière semaine de l’année civile) et 50% à l’initiative du salarié.

Le personnel prend son poste de travail en tenue sur la machine.

Travail du samedi


Pour répondre aux besoins de l’entreprise, il pourra être fait appel au travail du samedi, en privilégiant le volontariat, à raison de 5 samedis par période de référence maximum et 7 heures de présence par samedi (avec octroi d’une pause de 20 minutes non rémunérée comme évoqué ci-dessus).
Le travail du samedi ouvrira droit à une majoration du taux horaire de 25%.

MODIFICATION DE LA DUREE ET DE LA REPARTITION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL
Les salariés seront informés par voie d’affichage des modifications impactant la durée ou la répartition de l’horaire de travail avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles (exemple : passage de double équipe en simple équipe ou inversement, passage de double en triple équipe).
En cas de travail le samedi : délai de prévenance de 3 jours calendaires (ex : on prévient le mercredi pour travail le samedi).

HEURES SUPPLEMENTAIRES

MODALITES DE DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Sont considérées comme heures supplémentaires :

  • En cours de période de référence : les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire (48h),

  • A la fin de la période de référence : les heures effectuées au-delà de 1607 heures, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours de période.

CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires, apprécié sur la période de référence, est fixé à 115 heures.

TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les huit premières heures supplémentaires seront majorées au taux de 25%. Au-delà, elles seront majorées au taux de 50%.

LISSAGE DE REMUNERATION
La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel.

Pour un temps plein, elle sera calculée sur la base d’un horaire mensuel de référence de 151.67 heures.

Toutefois, lorsque des heures supplémentaires sont accomplies au-delà des limites prévues dans l’accord, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré.

De plus, lorsque des heures de samedi sont accomplies, les majorations correspondantes sont payées avec le salaire du mois au cours duquel elles sont réalisées.

INCIDENCE DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à indemnisation, l’indemnisation dûe est calculée sur la base de 7 heures/jour.

En cas de périodes non travaillées ne donnant pas lieu à indemnisation, la rémunération lissée est adaptée par abattement correspondant à l’horaire qui aurait dû être travaillé.

INCIDENCE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
En cas d’entrée en cours de période de référence, la rémunération du salarié sera calculée en fonction du temps de présence.

En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation sera opérée en fonction des heures effectivement travaillées. Les heures effectivement dues par le salarié ne seront pas payées, sauf si le départ du salarié a pour origine un licenciement pour motif économique.

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AUX COLLABORATEURS BUREAU, MAGASIN ET PREPRESSE

  • CHAMP D’APPLICATION
Sont concernés par cette forme d’aménagement du temps de travail les collaborateurs non cadres des services administratifs, du magasin et du prépresse.

REPARTITION DE L’HORAIRE
FIXATION DE LA REPARTITION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL
L’horaire collectif de travail sera déterminé par l’employeur qui indiquera le nombre de semaines que comporte la période de référence, ainsi que pour chaque semaine incluse dans cette période, l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE
La durée du travail de référence sera de 35 heures par semaine, appréciée sur une période annuelle de référence allant du 01/06/N au 31/05/N+1.

LIMITE DE VARIATION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL
A l’intérieur de la période de référence, l’horaire de travail s’établira sur 4 ou 5 jours du lundi au vendredi.

L’horaire de travail s’établira à titre indicatif comme suit :

SEMAINE A :

Du lundi au vendredi : 8h-12h30 dont pause de 10 minutes puis 13h30-17h10

Heures de présence dans l’entreprise
8h10 X 5 j = 40h50min hebdomadaires
Heures de pause non assimilées à du temps de travail effectif
5j X 10 min = 50 min par semaine
Heures de travail effectif
40h50min – 50 min = 40h hebdomadaires qui génèrent 40-35 = 5 heures placées dans le compteur RTT

SEMAINE B :

Du lundi au jeudi : 8h-12h30 dont pause de 10 minutes puis 13h30-17h10

Heures de présence dans l’entreprise
8h10 X 4j = 32h40 hebdomadaires
Heures de pause non assimilées à du temps de travail effectif
4j X 10 min = 40 min par semaine
Heures de travail effectif
32h40 – 40 min = 32 heures hebdomadaires, génèrent 32-35 = -3 heures déduites dans le compteur RTT

Les groupes A et B alternent d’une semaine sur l’autre.

La pause quotidienne de 10 minutes est pointée.

Les heures placées dans le compteur RTT peuvent être prises par journée ou demi-journée (7h ou 3.5h), sachant que 50% sont posés à l’initiative de l’employeur (y compris sur la période de fermeture de l’entreprise la dernière semaine de l’année civile) et 50% à l’initiative du salarié.

MODIFICATION DE LA DUREE ET DE LA REPARTITION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL
Les salariés seront informés par voie d’affichage des modifications impactant la durée ou la répartition de l’horaire de travail avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles (exemple : passage de double équipe en simple équipe ou inversement, passage de double en triple équipe).

HEURES SUPPLEMENTAIRES

MODALITES DE DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Sont considérées comme heures supplémentaires :

  • En cours de période de référence : les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire (48h),

  • A la fin de la période de référence : les heures effectuées au-delà de 1607 heures, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours de période.

CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires, apprécié sur la période de référence, est fixé à 115 heures.

TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les huit premières heures supplémentaires seront majorées au taux de 25%. Au-delà, elles seront majorées au taux de 50%.

LISSAGE DE REMUNERATION
La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel.

Pour un temps plein, elle sera calculée sur la base d’un horaire mensuel de référence de 151.67 heures.

Toutefois, lorsque des heures supplémentaires sont accomplies au-delà des limites prévues dans l’accord, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré.

INCIDENCE DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à indemnisation, l’indemnisation dûe est calculée sur la base de 7 heures/jour.

En cas de périodes non travaillées ne donnant pas lieu à indemnisation, la rémunération lissée est adaptée par abattement correspondant à l’horaire qui aurait dû être travaillé.

INCIDENCE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
En cas d’entrée en cours de période de référence, la rémunération du salarié sera calculée en fonction du temps de présence.

En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation sera opérée en fonction des heures effectivement travaillées. Les heures effectivement dues par le salarié ne seront pas payées, sauf si le départ du salarié a pour origine un licenciement pour motif économique.

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AUX COLLABORATEURS COMMERCIAUX

La durée du travail effective sera de 35 heures par semaine, sans forme particulière d’aménagement du temps de travail, conformément aux dispositions de droit commun.

CONVENTIONS DE FORFAITS ANNUELS EN JOURS
  • CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions qui suivent s’appliquent aux salariés cadres ou non cadres relevant de l'article L. 3121-43 du Code du travail.

Sont plus précisément concernés les cadres qui sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur temps de travail et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

Sont ainsi visés les cadres exerçant des fonctions de type administratif.

Le présent accord est également applicable aux collaborateurs non cadres dont les horaires ne sont pas prédéterminés et qui disposent d'une très grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Sont à ce titre principalement concernés les agents de maîtrise exerçant des fonctions de type administratif.

Conventions individuelles de forfait annuel en jours
Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail des conventions individuelles de forfait de 218 jours de travail par an, pour les collaborateurs travaillant à temps plein.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.

Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence. Il doit tenir compte également des éventuels jours de congé pour ancienneté dont bénéficie le salarié.

Période de référence
On entend par « année » la période de référence de 12 mois allant du 01/06/N au 31/05/N+1.

Organisation de l'activité
Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que les besoins des « clients ».

Aux termes de l’article L. 3121-48 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis :
— à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
— à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
— aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 du Code du travail et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36 du même code, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
— le repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;
— le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).

Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine.

Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de 2 jours consécutifs.

Étant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l’intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Afin de garantir le droit au repos des salariés, il a été convenu de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes :
  • Tous les jours de la semaine : de 20h à 7h
  • Le dimanche : la journée entière

Les salariés concernés ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf circonstances exceptionnelles.

L’utilisation des moyens de communications fournis par l’entreprise (ordinateur, téléphone, smartphone, tablette, …), pour les besoins de l’activité professionnelle, doit être restreinte aux situations d’urgence les jours non travaillés et pendant les plages de repos mentionnées ci-dessus.

Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié
Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

Document de suivi du forfait
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, notamment en :
— repos hebdomadaire ;
— congés payés ;
— congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d’ancienneté) ;
— jours fériés chômés ;
— jour de repos lié au forfait (JRTT).

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.

Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.

L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.

Dépassement
Lorsque le nombre de jours de travail a dépassé le nombre de 140 jours sur une période de 6 mois (ou équivalent pour les forfait jours réduit), lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion laissant à penser que le nombre de jours de travail figurant dans la convention individuelle de forfait jour sera dépassé, il pourra solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique.

Entretien périodique
Un entretien annuel individuel sera organisé par l’employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.

Un bilan sera ainsi réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, sera évoquée l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l’année et du formulaire d’entretien de l’année précédente.

À l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu’il ait porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. À ce titre, chacun d’entre eux pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire lorsqu’un délai de 6 mois se sera écoulé depuis le précédent entretien, afin de s’entretenir de sa charge de travail.

FIXATION DE LA REMUNERATION FIXE DE BASE
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération de base forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission.

La rémunération fixe de base sera déterminée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

INCIDENCE DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à indemnisation, l’indemnisation dûe est calculée sur la base de 7 heures/jour.

En cas de périodes non travaillées ne donnant pas lieu à indemnisation, la rémunération lissée est adaptée par abattement correspondant à l’horaire qui aurait dû être travaillé.

INCIDENCE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
En cas d’entrée en cours de période de référence, la rémunération du salarié sera calculée en fonction du temps de présence.

En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation sera opérée en fonction des jours effectivement travaillés. Les jours effectivement dues par le salarié ne seront pas payés, sauf si le départ du salarié a pour origine un licenciement pour motif économique.

JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité sera déduite du compteur RTT (ou effectuée à raison de 7 heures sur l’année pour les collaborateurs ne disposant pas de RTT).
AUTRES DISPOSITIONS D’ORDRE SOCIAL
  • Pauses cigarettes et vapotage
Les collaborateurs qui souhaitent fumer ou vapoter, devront se rendre sur les espaces extérieurs réservés à cet effet, uniquement pendant les pauses communes, les temps de déjeuner et les pauses pointées.

Congés payés

La période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés s’établit du 01/06/N au 31/05/N+1.

L’ensemble des congés payés (y compris congés supplémentaires liées à l’ancienneté) devront être posés avant le 31 mai de chaque année.

Aucun report ne pourra être accordé, sauf contrainte impérative liée à des raisons de service et cas visés par la législation en vigueur (notamment congé maternité, accident du travail, maladie).

En dehors des congés payés supplémentaires liés à l’ancienneté, la durée du congé est de :
- 20 jours ouvrés = 4 semaines = congé principal
- auquel s’ajoutent 5 jours ouvrés = 1 semaine = 5ème semaine

Concernant le congé principal :

  • celui-ci peut être pris, en une ou plusieurs fois, entre le 1er mai et le 31 octobre,
  • à l’intérieur de cette même période, 2 semaines consécutives de congés payés au minimum doivent être prises,
  • si une dérogation à l’obligation de prendre son congé principal entre le 1er mai et le 31 octobre est accordée, il devra renoncer aux éventuels jours supplémentaires de fractionnement.

Compte épargne temps

Aucun compte épargne n’est mis en place, de sorte que le compte épargne temps qui avait été institué par l’accord du 20 décembre 1999 et ses avenants, puis supprimé, n’est pas rétabli.

Les collaborateurs qui disposeraient d’un solde au titre de l’ancien compte-épargne se verront attribuer une indemnité compensatrice équivalente.



PORTEE DE L’ACCORD
Cet accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelle antérieures applicables au sein de la société, et notamment celles contenues dans l’accord d’entreprise du 20 décembre 1999 et ses avenants.

DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er février 2019.

DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet des formalités de dépôt prévues par les dispositions réglementaires en vigueur.

Elle est déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.

FORMALITES DE DEPOT
Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, dont un exemplaire sous format électronique, auprès de la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) du Morbihan, ainsi qu’en un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Vannes.



Fait à Saint Martin sur Oust, le 07 01 2019

Mise à jour : 2019-01-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas