Protocole d'accord sur la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de valeur ajoutée dans l'entreprise
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
PROTOCOLE D’ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT sur la remuneration, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée DANS L’entreprise
annee 2025
Entre :
La société MARTINIQUE AUTOMOBILES S.N.
Société par Actions Simplifiées au capital de 2 500 000€ Dont le siège est sis ZI La lézarde 97232 Le Lamentin Immatriculée au RCS de Fort de France sous le numéro SIREN 428 148 761 Représentée par son Directeur Monsieur xxxx, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ;
D’une part,
Et
La Délégation salariale représentée par
Monsieur xxxx, délégué syndical C. D. M. T.
D’autre part.
Préambule :
Considérant le procès-verbal d’ouverture de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2025, portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, établi le 14 mai 2025, confirmant qu’il a été remis au délégué syndical les informations prévues aux articles L.2242-2 et suivants du code du travail.
Considérant que la négociation annuelle s’est déroulée en cinq réunions, les 19 mai, les 03, 17, 23 juin et 26 juin 2025.
Les parties ont abouti à la conclusion du présent accord aux termes de la réunion du 26 juin 2025 et sont convenues ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel présent dans l’entreprise à la date de sa conclusion.
Article 2 : Dispositions sur les salaires
2.1. Champ d’application :
Les dispositions de l’article 2 s’appliquent exclusivement au personnel hors cadres et hors vendeurs et apprentis. Les cadres feront l’objet de dispositions particulières. Les vendeurs ont fait l’objet à titre dérogatoire d’une négociation dont le protocole d’accord a été établi en date 07 mars 2025.
2.2 Révision de la qualification individuelle du personnel
Après un examen de la situation de chaque salarié au regard de son classement actuel, de l’appréciation du supérieur hiérarchique, et de l’avis de la délégation salariale, la délégation patronale procède à l’évolution de la qualification de 28 salariés.
Les changements d’échelon seront effectifs au 1er juillet 2025.
2-3 : La grille de référence des salaires de base
La grille de référence des salaires de base est renégociée et est annexée au présent protocole. Celle-ci entrera en application le 1er juillet 2025 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2025.
2.4 : Augmentation des salaires bruts de base
Les salariés dont le salaire brut de base est supérieur à celui de la grille de référence des salaires de base précitée, applicable au 1er juillet 2025, bénéficieront à compter de cette date d’une revalorisation de leur salaire brut de base de 1.8%, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2025.
2.5 : organisation du travail – rémunération jours spécifiques
Les samedi gras et samedi gloria sont des jours travaillés et rémunérés à l’instar du lundi gras à raison d’un taux majoré à 100% pour les salariés assurant une permanence ces jours spécifiques.
Article 3 : Disposition spécifique pour la catégorie objective des ouvriers et des productifs atelier
Dans un contexte de tensions croissantes sur le marché de l’emploi, notamment dans les métiers techniques, l’entreprise constate une rareté persistante des profils qualifiés dans les domaines de la mécanique véhicules légers (VL), véhicules industriels (VI) et véhicules d’occasion (VO). Cette situation engendre des difficultés de recrutement et de fidélisation, susceptibles d’impacter la continuité et la qualité de service de nos activités.
Afin de répondre à cet enjeu stratégique, la direction s’engage à accorder une attention particulière se traduisant par différentes mesures dont la consécration d’une enveloppe globale et spécifique de revalorisation salariale, pour cette catégorie de personnel afin de :
Reconnaître la technicité de ces métiers
Renforcer l’attractivité de l’entreprise sur un marché concurrentiel ;
Préserver les compétences clés en interne en limitant le turnover.
Cette orientation s’inscrit dans le respect du principe d’égalité de traitement, dans la mesure où elle s’adresse à une catégorie objective de collaborateurs, à savoir les ouvriers et productifs ateliers afin de répondre à une situation particulière de tension sur le marché de l’emploi et la spécificité des compétences requises.
Article 4 : Participation :
La société est dotée d’un accord de participation en application duquel le personnel perçoit une prime à ce titre, participant du partage de la valeur.
Article 5 : Durée. Révision. Dénonciation de l’accord
La révision du présent accord pourra intervenir à tout moment à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par les organisations syndicales représentatives en cas de changement de cycle électoral au moment où la révision est sollicitée. Les parties s’engagent à se réunir dans un délai de deux mois suivant la demande de révision.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé dans les conditions légales.
Article 6 : Notification
Conformément à l’article L 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Article 7 : Formalités
En application de l’article L 2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé par voie dématérialisée à la DEETS, puis publié, selon les modalités légales et règlementaires actuellement en vigueur. À cet effet, deux versions sur support électronique seront transmises. Une version intégrale de l’accord et une version anonyme destinée à sa publicité ne comportant ni les noms, prénoms et signatures des négociateurs, conformément à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes. Fait à Lamentin, le 26 juin 2025, en deux exemplaires.