Accord d'entreprise MARTINIQUE DEVELOPPEMENT AGENCE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET DE COOPERATION REGIONALE

Accord d'entreprise CDD a objet défini

Application de l'accord
Début : 02/06/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MARTINIQUE DEVELOPPEMENT AGENCE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET DE COOPERATION REGIONALE

Le 03/06/2024


Embedded ImageEmbedded ImageACCORD D’ENTREPRISE CDD À OBJET DEFINI

ENTRE

MARTINIQUE DEVELOPPEMENT

Association inscrite au Répertoire National des Associations sous le N° W9M1000760,

Dont le siège social est situé à 1 avenue Louis Domergue – Quartier Montgérald – 97200 Fort- de-France

Représentée par
Agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « MARTINIQUE DEVELOPPEMENT »,

D’une part, ET
…………………….. en qualité d’élue titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 31 décembre 2019 ;

D’autre part.

IL EST ARRETE CE QUI SUIT :

Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2232-23-1 et suivants du code du travail.

Le présent accord d’entreprise a pour objectif de rendre possible la conclusion de contrat à durée déterminée à objet défini, conformément à la Loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives.


Préambule
En application de l’article 6 de la Loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, un contrat de travail à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation d'un objet défini, peut être conclu pour le recrutement d'ingénieurs et de cadres.



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Le recours à ce dispositif est apparu nécessaire à l’Association pour la raison suivante :

Martinique Développement candidate régulièrement, dans le cadre de ses actions, à des appels à projets ou manifestations d’intérêts donnant lieu à des financements sur des durées limitées et requérant des profils spécifiques.

Les signataires ont dès lors reconnu l’intérêt de mettre en place ce type de contrat spécifique, qui répond parfaitement aux besoins de Martinique Développement. Les parties au présent accord rappellent que ce contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'Association.



EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : ARTICLE 1 – DEFINITION ET CARACTERISTIQUES DU CDD A OBJET DEFINI

Le CDD à objet défini est un contrat à terme incertain conclu pour la réalisation d'un objet défini. Il
prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance de 2 mois.

Il a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois, non renouvelable.

Le CDD à objet défini obéit aux règles de droit commun des contrats à durée déterminée prévues par le code du travail, à l'exception des spécificités expressément prévues par la loi du 25 juin 2008 notamment en ce qui concerne le contenu du contrat et les règles de rupture anticipée et d'arrivée du terme.

Ce CDD doit être établi par écrit. Il comporte les clauses obligatoires pour les CDD, avec les mentions suivantes :

  • La mention « CDD à objet défini »,
  • L’intitulé et les références du présent accord collectif,
  • Une clause descriptive du projet mentionnant sa durée prévisible,
  • La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu,
  • L’évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle,
  • Le délai de prévenance de l’arrivée du terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en CDI,
  • Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux,
  • Le droit pour le salarié, lorsque la rupture du contrat est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.







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ARTICLE 2 – ELIGIBILITE

Sont éligibles au présent accord les candidats cadres ou ingénieurs, recrutés en vue d’occuper au sein de Martinique Développement un poste compatible avec le CDD à objet défini.


ARTICLE 3 – FIN DU CDD A OBJET DEFINI

Le CDD à objet défini se termine à la fin de la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance de 2 mois minimum.

A l'issue du contrat, lorsque les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un CDI, le salarié bénéficie d'une indemnité de fin de contrat prévue à l’article 5.


ARTICLE 4 – RUPTURE ANTICIPEE

Le CDD à objet défini peut être rompu par l'une ou l'autre des parties pour un motif réel et sérieux, soit au bout de 18 mois, soit au bout de 24 mois après sa conclusion.

Lorsque la rupture est à l'initiative de l'employeur, le salarié reçoit l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article 5.

Le CDD à objet défini peut également être rompu, comme tout CDD, de façon anticipée dans les conditions de droit commun des CDD (faute grave ou lourde, force majeure ou rupture d'un commun accord…).


ARTICLE 5 – INDEMNITE DE FIN DE CONTRAT

Le salarié reçoit une indemnité égale à 10 % de sa rémunération totale brute :

  • A l’issue du contrat, lorsque les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un CDI,
  • En cas de rupture à la date d’anniversaire de la conclusion du contrat,
  • En cas de rupture anticipée à l’initiative de l’employeur pour un motif réel et sérieux au bout de 18 ou 24 mois.


ARTICLE 6 – GARANTIES

Il est rappelé que le salarié bénéficie du principe d'égalité de traitement avec les salariés sous contrat à durée indéterminée.

En outre, le salarié en CDD à objet défini bénéficiera des garanties suivantes :

  • Aide au reclassement :
Au plus tard 2 mois avant le terme de la mission envisagée, un entretien avec le Délégué Général


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aura lieu avec le salarié, afin d'examiner avec lui les possibilités éventuelles d'embauche ou de mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de son parcours professionnel.

De plus, s’il en fait la demande au moment du bilan et dans tous les cas avant la fin de son contrat, le salarié pourra bénéficier d’une recommandation auprès d’une relation professionnelle de Martinique Développement, si cela est justifié.

Enfin, le salarié bénéficie, au cours du délai de prévenance, en concertation avec l'employeur, d'une autorisation d'absence rémunérée pour organiser la suite de son parcours professionnel, à hauteur d’une demi-journée par mois, en concertation avec le Délégué Général.

  • Formation :
Pendant toute la durée de son contrat, le salarié aura un accès à la formation professionnelle continue et pourra, au cours du délai de prévenance, en bénéficier si nécessaire, notamment en utilisant les heures acquises au titre du CPF au titre de la formation professionnelle ou de la validation des acquis de l'expérience.

  • Priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée :
Pendant la période de prévenance, il sera informé individuellement en cas de création ou de vacance de poste dans l’entreprise correspondant à son niveau d'expérience, ses compétences et sa qualification, et sera prioritaire sur un recrutement s'il présente les qualités requises pour postuler à l'emploi.

  • Priorité de réembauchage :
Après la rupture de son contrat de travail, en cas de création de poste correspondant à son niveau d'expérience, ses compétences et sa qualification, le salarié bénéficiera d'une priorité de réembauchage pendant 6 mois, s'il en a fait expressément la demande avant son départ. Cette priorité vise les emplois à durée indéterminée.

ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que le CSE sera informé du nombre de CDD conclu dans ce cadre.

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel, conclus après son entrée en vigueur.

En cas d’évolutions législatives ou conventionnelles susceptibles de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d’effet de ces textes afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.







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ARTICLE 8 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet à compter de la signature de l’accord.

Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, selon les conditions légales en vigueur, notamment le respect du préavis minimum de 3 mois.

Il pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées par le Code du travail.


ARTICLE 9 – DEPOT LEGAL ET PUBLICATION

Le présent accord prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS).

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l'accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Fort - de-France.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.


Fait à Fort-de-France, Le 3/06/2024


Pour Martinique DéveloppementPour les membres du CSE de Martinique Développement
Présidenten sa qualité d’élue titulaire

SignatureSignature







En présence de Nathalie OVARBURY en sa qualité d’élue suppléante




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Mise à jour : 2024-06-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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