Accord d'entreprise MARTINIQUE MATERIAUX

ACCORD D’ENTREPRISE JOURS SUPPLÉMENTAIRES D’OUVERTURE DES MAGASINS

Application de l'accord
Début : 04/02/2022
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société MARTINIQUE MATERIAUX

Le 04/02/2022



ACCORD D’ENTREPRISE

JOURS SUPPLÉMENTAIRES D’OUVERTURE DES MAGASINS


ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société MARTINIQUE MATÉRIAUX SAS, dont le siège social est situé Place d’Armes – 97232 LE LAMENTIN et inscrite au registre de commerce de Fort de France sous le numéro 403 349 871, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Directrice de site,

D'UNE PART,

ET

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de membre élu titulaire non mandaté du Comité Social et Économique

D’AUTRE PART,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Préambule
Chaque année, tous les salariés de l’entreprise bénéficient d’un certain nombre de jours chômés et payés, jours pendant lesquels les magasins sont fermés à la clientèle.
Par observation des sociétés concurrentes, il s’avère que certaines journées génèrent une fréquentation et une activité non négligeables.
La direction a donc souhaité soumettre à la négociation l’ouverture de tous les sites à certaines dates.


Article 1 – Inventaire des jours chômés et payes au sein de l’entreprise
En dehors des jours fériés légaux et de la journée de commémoration de l’abolition de l’esclavage, les jours habituellement chômés et payés au sein de l’entreprise étaient jusqu’à maintenant :
  • Lundi gras
  • Mardi gras
  • Mercredi des Cendres
  • Jeudi Saint (après-midi uniquement)
  • Vendredi Saint
  • Samedi Gloria
  • 02 novembre (les Défunts)


Article 2 – Choix des nouveaux jours d’ouverture des magasins
A compter de 2022, il est convenu que l’ensemble les sites seront désormais ouverts les jours suivants :

  • Lundi Gras : de 06h30 à 12h30

  • Samedi Gloria : de 07h30 à 11h30 à place d’Armes et de 07h00 à 11h30 à Dillon et Rivière Salée



Le lundi gras et le samedi gloria seront désormais travaillés et ne sont donc plus considérés comme des jours chômés et payés.

Les 5 autres jours mentionnés à l’article 1 restent chômés et payés, sans aucune modification.


Article 3 – Organisation des jours nouvellement travaillés
Chaque début d’année, les salariés seront consultés par leur responsable afin d’exprimer leur souhait sur le jour à travailler.
Il est entendu qu’il n’est pas exclu, pour les besoins du service, que certains salariés aient à travailler les deux jours.
La journée éventuellement non travaillée sera offerte au salarié.


Article 4 - Modalités de compensation
Pour chaque jour nouvellement et effectivement travaillé, le salarié bénéficiera d’une journée de congé supplémentaire à poser en concertation avec son responsable avant le 31/12 de l’année.


Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.



Article 6 – Modalités de publicité de l’accord
Le présent accord sera affiché dans l’Entreprise et sera déposé, conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, de manière dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocédures/
Cette démarche vaudra dépôt auprès de la DEETS Martinique (2, Avenue des Arawaks - Bat. EOLE 1 - 97200 FORT DE FRANCE).
Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Fort-de France.





Fait au Lamentin, le 04 février 2022, en 2 exemplaires

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

La Directrice de siteLe Membre Élu Titulaire du CSE non mandaté

Mise à jour : 2022-02-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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