Accord d'entreprise MARTOIA B.T.P

ACCORD COLLECTIF DU 15/12/20 RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2022

Société MARTOIA B.T.P

Le 15/12/2020


ACCORD COLLECTIF DU 15/12/2020 RELATIF À L’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE (APLD)

Entre les soussignés :


La société MARTOIA BTP, dont le siège social est à 263 RUE DE GUILLE 73300 ST JEAN DE MAURIENNE, immatriculée au RCS 384 318 853 000 49 de CHAMBERY, représentée par , agissant en qualité de GERANT,

D’une part,

Et , membres élus de délégation du comité social et économique,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE



Clause obligatoire

La crise sanitaire liée à l’épidemie de Covid-19 a fortement impacté le secteur des Travaux Publics auquel appartient l’entreprise.

Pendant la première période de confinement, la commande publique s’est effondrée de plus de 50%. Depuis le mois de juin 2020, la commande publique demeure toujours très dégradée. En octobre, les marchés conclus chutent de nouveau très fortement par rapport à septembre (-24,2%) et sont inférieurs de -22,8% par rapport à leur niveau de l’an passé. La chute tendancielle se confirme ainsi (-14,2% en cumul depuis janvier). Les carnets de commandes se désemplissant, l’activité au dernier trimestre et les premiers mois de l’année 2021 risquent d’être dégradés.
A fin octobre, en cumul depuis le début d’année, le secteur a perdu 13,9% de chiffre d’affaires par rapport à 2019. L’activité du secteur des Travaux Publics restera en 2021 largement en dessous de son niveau d’avant crise. Les scénarii projetés aboutissent à une fourchette assez large de baisse d’activité comprise entre -11 % et -6,5 % pour 2021 comparé à 2019.

Cette situation et ces prévisions s’observent au sein de l’entreprise.

La situation actuelle de l’entreprise est la suivante :

En terme de commande ferme au 10/12/2020 :

  • Carnet de commande d’un montant deux fois inférieur à celui de 2019 à la même date pour l’ensemble de l’année 2021.
  • Montant des commandes inférieur à 50% de l’objectif pour les mois de janvier, février et mars.
  • Montant des commandes inférieur à 30% de l’objectif pour les mois d’avril et mai
  • Montant des commandes inférieur à 15% de l’obectif pour le mois de juin
  • Montant global des commandes pour le premier semestre de 32% de l’objectif

En terme de possibilité de marché potentiel :

  • Forte baisse du nombre d’appel d’offre sur les marchés publics et privés.
  • Montant de la prise potentielle de marché en cours très faible ( < 10% du CA)

Cela s’accompagne par une chute importante des prix de vente et donc de la marge de l’entreprise.


Des mesures d’adaptation sont nécessaires pour ne pas dégrader davantage la situation économique et financière de l’entreprise dans l’attente d’une relance de l’activité.
En raison du caractère durable de la baisse d’activité pour l’entreprise et de la menace pour l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire la durée du travail, dans un objectif de préservation de l’emploi.
Au vu de ce diagnostic et afin de faire face aux conséquences économiques et financières de la crise sanitaire, la Direction et les membres élus de délégation du comité social et économique, ont convenu d’instituer le dispositif spécifique d’activité partielle dit « activité partielle de longue durée (APLD) » mis en place par la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.
Le présent accord définit les conditions de recours au dispositif spécifique d’APLD sein de l’entreprise.
















TABLE DES MATIÈRES
TOC \o "1-3" \h \z \u

TITRE I – CONDITIONS DE RECOURS À L’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE PAGEREF _Toc58914365 \h 4

Article 1 – Champ d’application : activités et salariés concernés par l’APLD PAGEREF _Toc58914366 \h 4
Article 2 – Réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale PAGEREF _Toc58914367 \h 4
Article 3 – Indemnisation des salariés placés en APLD PAGEREF _Toc58914368 \h 4
Article 4 – Engagements en matière d’emploi PAGEREF _Toc58914369 \h 4
Article 5 – Engagements en matière de formation professionnelle PAGEREF _Toc58914370 \h 5
Article 6 – Conditions de prise des congés payés par les salariés PAGEREF _Toc58914371 \h 5
Article 7 – Modalités d’information des institutions représentatives personnel PAGEREF _Toc58914372 \h 5

TITRE II – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc58914373 \h 6

Article 8 – Procédure de validation de l’accord et de renouvellement de l’autorisation PAGEREF _Toc58914374 \h 6
Article 9 – Date de début et durée d’application du dispositif d’APLD PAGEREF _Toc58914375 \h 7
Article 10 – Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc58914376 \h 7
Article 11 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc58914377 \h 7
Article 12– Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc58914378 \h 7

TITRE I – CONDITIONS DE RECOURS À L’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

Article 1 – Champ d’application : activités et salariés concernés par l’APLD
Clause obligatoire

Le dispositif d’APLD est applicable à l’ensemble des salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et pour l’ensemble des activités de l'entreprise


Article 2 – Réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale
Clause obligatoire

L’horaire de travail des salariés visés à l’article 1er du présent accord sera réduit de 40 % au maximum. Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue à l’article 9 du présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours comprenant 216 jours de travail sur l’année et visés à l’article 1er du présent accord, le nombre de jours à travailler sera réduit de 129 jours au maximum. Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue à l’article 9 du présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.


Article 3 – Indemnisation des salariés placés en APLD


Les salariés placés en APLD reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, dans les conditions fixées par l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et par l’article 8 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020. Conformément aux textes en vigueur à la date de signature du présent accord, elle correspond à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de cette indemnité est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

Article 4 – Engagements en matière d’emploi

L’entreprise s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pour les salariés placés en APLD sur le périmètre de l'entreprise pendant la durée d’autorisation d’activité partielle de longue durée accordée par l’autorité administrative pour 6 mois.



Article 5 – Engagements en matière de formation professionnelle

Les parties signataires considèrent que la préservation et le développement des compétences des salariés constitue l’un des facteurs essentiels de la poursuite et de la relance de l’activité de l'entreprise.

Les périodes chômées au titre de l’activité partielle de longue durée pourront être mises à profit pour former les salariés aux compétences de demain et ainsi sécuriser leur parcours professionnel.

L'entreprise entend mobiliser à ce titre :


  • le FNE-Formation : Les formations financées dans ce cadre devront favoriser le développement des compétences des salariés et leur employabilité ;

  • le plan de développement des compétences en privilégiant les formations nécessaires à la relance et à l’acquisition de nouvelles compétences essentielles pour le développement et la performance de l'entreprise ;


Article 6 – Conditions de prise des congés payés par les salariés

Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée et d’assurer aux salariés visés à l’article 1er du présent accord, le maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés, les salariés bénéficiaires de l’APLD sont incités à prendre leur congés payés acquis avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif.


Article 7 – Modalités d’information des institutions représentatives personnel

Les institutions représentatives du personnel sont informés sur la mise en œuvre du présent accord au moins tous les 3 mois.

Cette information portera notamment sur :

  • Le nombre d’heures chomées

  • Le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

  • L’évolution du montant de la commande et des taux de remplissage du carnet de commande.

Par ailleurs, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de recours au dispositif de 6 mois, l’employeur adresse à l’autorité administrative, à l’appui de sa demande de renouvellement, le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique (CSE) a été informé sur la mise en œuvre de l’APLD.

Enfin, les institutions représentatives du personnel, et le cas échéant les organisations syndicales signataires du présent accord, sont informées lorsque l'autorité administrative indique à l'employeur qu’elle ne lui demandera pas le remboursement de tout ou partie des sommes qu'il doit, dans les hypothèses suivantes :

  • si la situation économique et financière de l'entreprise est incompatible avec ce remboursement ;

  • si les perspectives d’activité se sont dégradées par rapport à celle prévues en préambule du présent accord.

Elles sont également informées lorsque l’employeur saisit l’autorité administrative d’une demande tendant au bénéfice de ces dispositions.


TITRE II – DISPOSITIONS FINALES
Article 8 – Procédure de validation de l’accord et de renouvellement de l’autorisation

L’accord collectif est adressée à l'autorité administrative pour validation par voie dématérialisée sur l’adresse suivante

 : HYPERLINK "https://activitepartielle.emploi.gouv.fr" https://activitepartielle.emploi.gouv.fr

L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord collectif. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation de validation.
La décision de validation vaut autorisation de recours à l’APLD pour une durée de 6 mois.
Elle sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.
La date à partir de laquelle est sollicité le bénéfice du dispositif spécifique d’APLD au titre du présent accord collectif ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation est transmise à l'autorité administrative.
L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois, dans le respect de la durée maximale d’application du dispositif fixée à l’article 9 au vu :
  • du bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle et sur l’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord ;
  • du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement ou de l’entreprise ;
  • du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s’il existe a été informé sur la mise en œuvre de l’APLD.
Article 9 – Date de début et durée d’application du dispositif d’APLD
Clause obligatoire
Le début d’application du dispositif d’APLD est fixé au 01/01/2021.
La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs, sous réserve du renouvellement de l’autorisation d’APLD pour chaque période de 6 mois par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article 9.

Article 10 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, le présent accord prendra effet le 01/01/2021. Il est conclu pour une durée déterminée de 24 mois, soit jusqu’au 31/12/2022.



Article 11 – Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.

Dans un délai de 3 mois courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties intéressées devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.


Article 12– Dépôt de l’accord
Clause obligatoire
Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente via la plateforme Télé-accords.

Un exemplaire de l’accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à st jean de maurienne, le 15/12/2020

En 4 exemplaires


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