ACCORD COLLECTIF conclu avec le Comité Social et Economique
relatif aux heures supplémentaires et au contingent annuel
Entre
La société MARUMO COMPOSIT SAS, sis 21 rue de la Scierie – 68700 UFFHOLTZ, en sa qualité de Président. Siret : 344 222 575 00021
D’une part,
Et
Le Comité Sociale Economique représenté par les membres titulaires du CSE
PRÉAMBULE
En l'absence de délégués syndicaux, en application de l'article L. 2232-25 du code du travail les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24 peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail. Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients, lorsqu'il est difficile de recruter des contrats temporaires notamment de remplacement du personnel absent, faute de candidats ou en cas de travaux ponctuels.
Article 3 – Définition des heures supplémentaires
Conformément à l’article L.3121-28 du code du travail, les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, c’est-à-dire au-delà de 35 heures. Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures). Seules les heures supplémentaires demandées par l'employeur donnent droit à rémunération.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective nationale de la Plasturgie et Services Associés notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention Collective de la Plasturgie et Services Associés est de 130 heures. Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à
360 heures par an et par salarié, par référence au contingent fixé par le code du travail (art. D. 3121-24 C. tr.).
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Article 5. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord. Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois. Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt. Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Article 7. Validité de l'accord
La validité du présent accord est subordonné à sa conclusion par des membres titulaires élus au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Fait à UFFHOLTZ, En quatre exemplaires originaux. Le 1er Septembre 2023 Les membres titulaires du CSELe président