Accord d'entreprise MASSON BORDER ASSISTANCE

AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société MASSON BORDER ASSISTANCE

Le 04/11/2024



AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL


Entre les soussignés,

La Société , Société par actions simplifiée, au capital de 1000 euros, dont le siège social est sis, 62100 CALAIS, représentée par en qualité de Président ;


Ci-après dénommées « La société »

Et,

Les salariés de la société , consultés sur le projet d’avenant

Conjointement dénommés « les Parties »

SOMMAIRE




TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc174450723 \h 3

ARTICLE 1 – Objet PAGEREF _Toc174450724 \h 4
ARTICLE 2 – Catégorie de salariés concernés PAGEREF _Toc174450725 \h 4
ARTICLE 3 – RAPPEL DES Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours PAGEREF _Toc174450726 \h 4
ARTICLE 4 – Suivi et contrôle de la charge de travail PAGEREF _Toc174450727 \h 8
ARTICLE 5 – Modalités de conclusion de l’accord collectif PAGEREF _Toc174450728 \h 10
ARTICLE 6– Durée de l’accord PAGEREF _Toc174450729 \h 10
ARTICLE 7 – Entrée en vigueur PAGEREF _Toc174450730 \h 10
ARTICLE 8 – portee de L’AVENANT PAGEREF _Toc174450731 \h 10
ARTICLE 9 – DENONCIATION PAGEREF _Toc174450732 \h 10
ARTICLE 10 – DEPOT ET Publicité de l'accord PAGEREF _Toc174450733 \h 11

PREAMBULE


Il a été conclu entre la société et les salariés, en date du 4 août 2023, un accord collectif portant sur l’organisation de la durée du travail dont l’objectif était d’aménager le temps de travail par cycle afin de donner plus de flexibilité dans l’organisation du travail.
En date du 28 août 2023, un avenant à ce même accord a été conclu dans le but de mettre en place des conventions individuelles de forfait annuel en jours tout en prônant une véritable démarche de Qualité de Vie au Travail.
Il avait alors été décidé que seuls les cadres bénéficiant d’une autonomie dans l’organisation de leur travail, étaient concernés par la mise en place de conventions individuelles de forfaits jours.
Toutefois, il est apparu que certaines autres fonctions dans l’entreprise, du fait de leurs natures et du niveau de responsabilité dont elles disposent, ne peuvent se soumettre à l’horaire collectif.
En conséquence, les parties ont convenu d’élargir la catégorie de salariés concernés par la convention individuelle de forfait annuel en jours tout en rappelant les caractéristiques de ce dernier.







ARTICLE 1 – Objet
Le présent avenant a objet de définir les salariés concernés ainsi que le cadre relatif à la mise en place des conventions de forfaits annuels en jours au sein de la société , dans le respect des dispositions des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 2 – Catégorie de salariés concernés
Il est préalablement rappelé que conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail :
« Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année (…) :
1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions ci-après définies :
2.1. Les salariés Cadres
Il est rappelé que l’ensemble des salariés Cadres au sein de l’entreprise, qui bénéficient d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Il est précisé que le forfait annuel en jours n’est pas applicable aux Cadres dirigeants.
2.2. Les salariés non-Cadres
Il est convenu que désormais les salariés non-cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent également conclure une convention de forfait en jours.
Toutefois, il est précisé que seuls les salariés relevant à minima du statut Agent de Maîtrise, Groupe 5 suivant la classification de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport sont susceptibles de rentrer dans cette catégorie.
Les Parties rappellent que ce niveau de classification pourra être modifié par un avenant au présent accord, en cas de mise à jour de la classification des emplois.

ARTICLE 3 – RAPPEL DES Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
3.1. Conditions de mise en place
La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par l’article 2 du présent accord, d’une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la société employeur et le salarié concerné.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
  • La rémunération forfaitaire correspondante ;
  • Les rappels de garanties visées à l’article 4 du présent accord ;
  • Les modalités de prise de jours de repos.

3.2. Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, y compris la journée de solidarité.
Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos dans la limite de 14 jours maximum par an.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

3.3. Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
  • Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Les journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l’article 4.1.1. du présent accord.

3.4. Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévu dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires
- Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches) :
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.


Il est précisé que ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent, le cas échéant, du nombre de jours travaillés.

Exemple de calcul pour l’année 2023 :
Nombre de jours calendaires dans l’année
365
Nombre de samedis et dimanches
- 105
Nombre de jours de congés payés
- 25
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré
- 9
Nombre de jours travaillés
- 218
Total :

8 jours


3.5. Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année

3.5.1. Prise en compte des entrées en cours d’année

En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :
Ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l’année (sans les jours fériés). Exemple : un salarié arrive dans l’entreprise le 1-10-2023. Son forfait est de 218 jours sur l’année :
Journées d’absence du 01/01/23 au 30/09/23
188 jours ouvrés
Journées de présence du 01/10/23 au 31/12/23
63 jours ouvrés
TOTAL journées de présence+absences

251

Congés payés non acquis
25
Jours restant à travailler
(218 + 25)*63 / 251 =

60,99


Jours calendaires restant dans l’année
92
Samedis et dimanches
-27
Congés payés acquis
-0
Jours fériés tombant un jour ouvré
-2
Jours ouvrés pouvant être travaillés

63



Jours de repos

63 – 60,99 = arrondis à

2


3.5.2. Prise en compte des absences

Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie, congé maternité et paternité, absences autorisées ou non autorisées etc.) entrainent une réduction du nombre de jour de repos en application des règles suivantes :
- Jusqu’à trois jours ouvrés d’absences dans un mois, pas d’impact
- Au-delà de trois jours ouvrés, perte du jour de repos du mois considéré

En cas d’absence à cheval sur deux mois, le nombre d’absence sera pris en compte dans l’application de la règle.
Exemple : 3 jours d’absences sur le mois de novembre pas d’impact
3 jours d’absences fin octobre et 3 jours d’absences début novembre entrainent la déduction d’un jour de repos.

3.6. Renonciation à des jours de repos
A la demande de l’employeur, et sous réserve de son accord préalable écrit, les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s’ils le souhaitent renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée.

3.6.1. Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

3.6.2. Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l’objet d’une majoration égale à 10 % en application de l’avenant mentionné à l’alinéa précédent.

3.7. Prise de jours de repos
La prise de jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
La règle est la prise d’au minimum un jour de repos tous les deux mois par exception à cette règle et avec l’accord du supérieur hiérarchique le salarié pourra cumuler jusqu’à 4 jours de repos.
En tout état de cause les journées de repos d’une année civile ne sont pas reportables sur l’année suivante.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.

3.8. Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l’attribution de jours de repos supplémentaires (forfait inférieur à 218 jours, par exemple de 170 jours par an).

Le salarié est dans ce cas rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

3.9. Rémunération
La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 4 – Suivi et contrôle de la charge de travail
La durée du travail des salariés visés par le présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en journées de travail effectif.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, ils ne sont pas soumis :
  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;
  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.
Les parties rappellent que la charge de travail des salariés doit être raisonnable.
Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum :
  • D’un repos quotidien consécutif d’une durée minimale de 11 heures ;
  • Et d’un repos hebdomadaire consécutif d’une durée minimale de 35 heures ;
L’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que :
  • Le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ;
  • L’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.
Ce suivi est notamment assuré par :
  • L’étude des décomptes déclaratifs sur la durée du travail effectuée ;
  • La tenue des entretiens périodiques.


4.1. Suivi de la charge de travail

4.1.1. Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare chaque mois sur le SIRH ou à défaut sur fichier Excel :
  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
  • Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés / repos) ;


Au sein du document déclaratif, le salarié a la possibilité de faire part au service RH ou à la direction des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :
  • De la répartition de son temps de travail ;
  • De la charge de travail ;
  • De l’amplitude de travail et des temps de repos.
Les déclarations sont réalisées par le salarié et sont transmises chaque mois au service des ressources humaines ou à la direction. A cette occasion, le service des ressources humaines ou la direction contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables.
S’il constate des anomalies, le service des ressources humaines prévient le responsable hiérarchique qui organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié déterminent ensemble les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

4.1.2. Dispositif d’alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’organisation de sa charge de travail et/ou sur le droit à la déconnexion (article 7 du présent accord).
Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien individuel annuel prévu à l’article suivant du présent accord.

4.2. Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d’un entretien tous les 2 ans avec le service des Ressources Humaines ou son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien sont évoqués :
  • La charge de travail du salarié ;
  • L’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiés ;
  • Le respect des durées maximales d’amplitude ;
  • Le respect des durées minimales de repos ;

  • L’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
  • La déconnexion ;
  • La rémunération du salarié.
Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donnent lieu à :
  • Une recherche et une analyse des causes de celle-ci ;
  • Une concertation ayant pour objet de mettre en œuvre des actions correctives.

Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer, et le cas échéant, de mettre en œuvre, toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.
L’entretien fera l’objet d’un compte rendu conjointement signé par le salarié et le supérieur hiérarchique assurant l’entretien.

ARTICLE 5 – Modalités de conclusion de l’accord collectif
L’Accord est conclu conformément aux articles L.2232-24 et suivants du Code du travail, tels qu’issus de l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 complétée par le Décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017 et la Loi du 29 mars 2018.

ARTICLE 6– Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7 – Entrée en vigueur
Les dispositions de l’Avenant entrent en vigueur à compter du 6 novembre 2024.
A cette date, il complètera l’ensemble des dispositions antérieures ayant le même objet.

ARTICLE 8 – portee de L’AVENANT
Les stipulations du présent avenant à l’accord portant sur l’organisation de la durée du travail, prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 9 – DENONCIATION
Le présent avenant peut être dénoncé à l’initiative de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent avenant peut aussi être dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent avenant.
Lorsque la dénonciation émane de la société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.










ARTICLE 10 – DEPOT ET Publicité de l'accord
Le présent avenant et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également remis au du greffe du Conseil de prud'hommes de Calais.

Fait à Calais, le 4 novembre 2024


Pour la SAS

Président

Mise à jour : 2024-12-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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