Accord d'entreprise MAST DIAGNOSTIC

Accord d'entreprise relatif à la mise en place de conventions individuelles de forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société MAST DIAGNOSTIC

Le 22/02/2024


MAST DIAGNOSTIC

ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIFS A LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIFS A LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE:
La Société MAST DIAGNOSTIC, SARL dont le siège social est sis 12 rue Jean-Jacques Mention- 80080 - AMIENS- Siret n° 39364251700022
Représentée par en qualité de Directeur Général,
D'UNE PART
ET

Le Comité Social Economique
Madame Représentante titulaire CSE - collège unique,
Monsieur Représentant suppléant CSE- collège unique.

D'AUTRE PART

Préambule:
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3121-53 et suivants du code du travail.

Il a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'Entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et ne peuvent suivre l'horaire collectif du travail.

L'ambition recherchée est de cadrer les pratiques au regard de l'activité de l'entreprise, tout en permettant le maximum de souplesse pour répondre aux attentes de chacun.

Les parties ont également souhaité se mettre en conformité avec les dispositions de l'article L.3121- 64 du Code du Travail afin de garantir la santé et le droit au repos des salariés.

Les parties ont ainsi, convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Cadre juridique:

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa signature.

Si ces dispositions venaient à être modifiées ou que des circonstances imprévisibles le justifient, les parties conviennent de se réunir afin d'en apprécier les conséquences sur l'application du présent accord, ainsi que 1'opportunité de révision de ses dispositions, suivant les modalités prévues à l'article 15 du présent accord.

Les parties conviennent également que lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété unilatéralement par la direction.

Champ d'application :

Le présent d'accord s'applique de plein droit au sein de la Société MAST DIAGNOSTIC.

ARTICLE 2

: DEFINITIONS

Afin de faciliter la compréhension des dispositions du présent accord les parties conviennent de retenir les définitions suivantes :

Temps de travail effectif:
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles».

Temps de pause et temps de repos:
La pause est un temps de repos compris dans le temps journalier de présence, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue, et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses obligations personnelles. Ce temps ne constitue pas un temps de travail effectif et n'est donc pas rémunéré.

Le temps de repos continu est le temps s'écoulant entre 2 journées de travail.

Conformément à l'article L3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit être au minimum de 11 heures consécutives.

En application de l'article L.3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire doit être au minimum de 24 heures consécutives.

Durées maximales de travail hebdomadaire :

La convention de forfait annuel en jours est par définition, exclusive de tout décompte du temps de travail, limitant le suivi de l'activité des salariés qui y sont soumis.

Néanmoins, en toutes circonstances, les dispositions légales précitées relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire doivent être respectées.

Ainsi, la durée minimale de repos entre 2 journées de travail est de 11 heures consécutives.

La durée minimale de repos hebdomadaire est de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien (soit 35 heures).

Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

Les salariés concernés par le forfait jours s'engagent donc à respecter une durée raisonnable de travail journalier et hebdomadaire, sous le contrôle de leur hiérarchie.

ARTICLE 3: SALARIES ELIGIBLES AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-58 du code du travail, le dispositif du forfait annuel en jours peut être mis en place pour :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'entreprise;
le salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les parties conviennent donc que sont éligibles au forfait en jours, les salariés suivants :
  • Directeur,
  • Directrice Adjointe,
  • Directrice des operations,
  • Manager National des Ventes,
  • Key Account Manager,
  • Ingénieur Commercial,
  • Technicien maintenance,
  • Gestionnaire de Maintenance,
  • Responsable Maintenance.
Les parties conviennent également que la création d'une nouvelle fonction, la modification de la classification conventionnelle, l'émergence de nouvelles responsabilités ou d'une nouvelle autonomie, entraînera la conclusion d'un avenant au présent accord permettant d'élargir le périmètre des salariés éligibles au forfait jours.


ARTICLE 4 : PERIODE DE REFERENCE
Les parties conviennent que la période de référence du forfait est l'année civile.
La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours dans le forfait est du
1er janvier au 31 décembre de chaque année.



ARTICLE5

:MODALITESD'AMENAGEMENTDUTEMPSDE TRAVAILDES SALARIES ELIGIBLES AU DISPOSITIF DU FORFAIT JOURS

Nombre de jours travaillés dans le forfait annuel en jours
La durée du travail des salariés soumis à un forfait en jours est, pour un temps de travail complet et un droit complet à congés payés de 218 jours, journée de solidarité incluse, décomptée en journées ou demi-journées.

Ce nombre de jours n'intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux qui réduisent à due concurrence les 218 jours travaillés.

Impact des absences et des entrées ou dépars en cours d'année
  • Impact des entrées /sorties sur la rémunération :

Les absences ou entrées/ sorties, en cours d'année peuvent, en fin de période, donner lieu à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié.
Une retenue sur salaire sera alors appliquée à due proportion de la durée de l'absence et de la détermination, à partir du salaire annuel, d'un salaire journalier tenant compte du nombre de jours travaillés prévus.
En cas d'entrée sortie en cours d'année, la rémunération forfaitaire sera également proratisée à due concurrence sur la base du même salaire journalier.
  • Impact des entrées /sorties en cours d'année sur le nombre de jours travaillés :

Pour les salariés qui ne sont pas présents durant la totalité de l'année de référence du fait de leur embauche ou de leur départ en cours d'année, une proratisation du plafond de 218 jours sera effectuée.

  • Salariés entrant en cours d'année

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours travaillés en cas d'embauche en cours d'année est la suivante :

Nombre de jours ouvrés au cours de !'année de référence (nombre de jours travaillés conformément au forfait+ nombre de jours fériés ouvrés de congés payés(+) nombre de jours fériés ouvrés)
  • Nombre de jours calendaires entre la date d'embauche et la fin de l'année de référence (/) Nombre de jours calendaires (365 ou 366 pour les années bissextiles)

(=) Nombre de jours
(-) Nombre de jours fériés ouvrés entre la date d'embauche et la fin de l'année de référence

(=)

Nombre de jours travaillés si le salarié ne prend aucun jour de congés payés au cours de cette période.


  • Salariés sortant en cours d'année

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours travaillés en cas de sortie en cours d'année est la suivante :

Nombre de jours ouvrés au cours de l'année de référence (nombre de jours travaillés conformément au forfait+ nombre de jours fériés ouvrés de congés payés(+) nombre de jours fériés ouvrés)
(x) Nombre de jours calendaires entre le début de l'année de référence et la date de sortie (/) Nombre de jours calendaires (365 ou 366 pour les années bissextiles)

(=) Nombre de jours
(-) Nombre de jours fériés ouvrés entre le début de l'année de référence et la date de sortie

(=)

Nombre de jours travaillés si le salarié ne prend aucun jour de congés payés au cours de cette période.

ARTICLE 6

:MODALITESDE DECOMPTE(préciser :journéesou demi-journées) TRAVAILLEES

La durée du travail des salariés en forfait jours sera exclusivement décomptées par journées.

ARTICLE

7 : ACQUISITION ET PRISE DE JOURS DE REPOS

Pour un salarié à temps plein, ayant acquis et pris l'ensemble de ses droits à congés payés, le nombre de jours de repos est déterminé comme suit :

365 jours calendaires
(-) nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) (-) nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré
(-) nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche (-) 218 jours ou nombre de jours ouvrés correspondant au forfait

(=) nombre de jours de repos supplémentaires par an

Le nombre de jours de repos variera donc chaque année en fonction du nombre de jours fériés et chômés.
Les jours de repos sont obligatoirement pris au cours de la période de référence, suivant les souhaits
du salarié, mais avec l'accord exprès de la direction. Le salarié devra respecter un délai de prévenance d'un mois. Ils pourront être pris sous forme de journées.

Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l'accord de la direction, et dans le respect d'un délai de prévenance de 7 jours.

Les jours de repos qui ne sont pas cumulables devront être pris individuellement et ne pourront ni être reportés sur l'année suivante, ni donner lieu au versement d'une indemnité compensatrice.


ARTICLE 8 : RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS
Le salarié peut, sur demande préalable et accord exprès de la direction, renoncer à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d'une majoration de salaire.

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-59 et L.3121-66 du Code du travail le nombre de jours travaillés ne peut toutefois excéder un nombre de 235 jours.
La renonciation à des jours de repos ne peut toutefois porter sur des jours de repos obligatoires applicables à l'entreprise Gours fériés, jours de repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels ... ).

Les jours d'ancienneté conventionnels doivent être pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillées sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait.

La rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera majorée de 10% et sera versée avec la paie du mois de décembre de chaque année civile.

Un avenant à la convention de forfait viendra les conditions de la monétisation du temps de travail supplémentaire hors forfait. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le rachat de jours de repos doit demeurer exceptionnel.

ARTICLE 9 : DECOMPTE DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
Le salarié décompte le nombre de jours travaillés via le document de contrôle mis en place dans l'entreprise.
Ce décompte est établi mensuellement, avec un contrôle de la direction, la première semaine suivant
le terme du mois considéré.

ARTICLE 10: ENTRETIENS
Chaque trimestre, un entretien individuel sera organisé avec le salarié au forfait jours afin de faire un point sur:
sa charge de travail, qui doit demeurer raisonnable ;
l'amplitude de ses journées de travail ;
I' organisation du travaiI dans 1' entreprise ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle /familiale; sa rémunération.

Cet entretien permet également à la direction de s'assurer du respect par le salarié des repos quotidien et hebdomadaire.

Si des anomalies sont constatées, les parties conviennent dès la fin de l'entretien des mesures à prendre pour remédier immédiatement et impérativement à la situation.
En dehors de cet entretien trimestriel, le salarié peut à tout moment, demander un entretien à la direction s'il rencontre une quelconque difficulté dans la gestion de son temps de repos, de sa charge de travail, ou de l'articulation entre ses impératifs professionnels et sa vie personnelle/ familiale.

En toutes circonstances, ce bilan trimestriel est complété par un suivi régulier de la charge de travail du salarié au cours de la période de référence.


ARTICLE 11 : DROIT A LA DECONNEXION
Le respect de la vie personnelle / familiale et le droit à la déconnexion sont considérés comme fondamentaux au sein de l'entreprise.

Le droit à la déconnexion est le droit pour chaque salarié, de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l'exécution de son travail.
II implique de pouvoir se couper temporairement et complètement des outils numériques mis en place dans le cadre professionnel pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire.

Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication est constatée, la direction prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour y remédier.


ARTICLE 12 : REMUNERATION
La rémunération des salariés liés par une convention individuelle de forfait annuel en jours est une rémunération annuelle globale et forfaitaire.

La convention individuelle de forfait stipule le montant de cette rémunération annuelle.

La rémunération mensuelle versée est indépendante du nombre de jours travaillés par mois.


ARTICLE 13 : SUIVI MEDICAL
Afin de tenir compte de la spécificité du forfait jours et conformément aux dispositions légales, le salarié concerné peut bénéficier à tout moment, à sa demande ou à la demande de la direction, d'une visite médicale par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation en matière de médecine du travail.
Cet examen distinct porte sur la prévention des risques du recours au forfait jours, ainsi que sur la santé physique et morale du salarié.
ARTICLE 14: CONCLUSION D'UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS
Le dispositif mis en place par le présent accord donnera lieu à la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours avec chacun des salariés concernés.

Cette convention individuelle précisera notamment :
la nature des missions justifiant le recours en forfait jours ; le nombre précis de jours annuels travaillés sur l'année ;
-la rémunération forfaitaire de base,
la réalisation d'un entretien (à préciser: mensuel/ trimestriel/ annuel) avec la direction, afin d'évoquer l'organisation et la charge de travail du salarié.

Cette convention individuelle sera proposée au salarié soit dès son embauche, soit au cours de l'exécution de son contrat de travail, par le biais d'un avenant.


ARTICLE 15 : DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord conclu pour une durée indéterminée entre en vigueur à compter du 1er Avril 2024. Le présent accord sera visé dans une notice informant les salariés embauchés des textes conventionnels applicables.
Un exemplaire à jour de l'accord sera à la disposition des salariés auprès des services RH.
Un affichage dans les locaux et une diffusion sur l'intranet seront réalisés, explicitant où le texte reste tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.
Un exemplaire de l'accord est communiqué au CSE et aux délégués syndicaux ou salariés mandatés. Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu'un point d'information du CSE sera inscrit à l'ordre du jour une fois par an.

La révision du présent accord s'effectuera dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par!'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du travail accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du Code du travail par Monsieur , représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D.2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes d'AMIENS.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.





Fait à Amiens, le 22 Février 2024 Pour la Société MAST DIAGNOSTIC


Le Comité Social et économiqueMonsieur

Mise à jour : 2024-08-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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