RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS
ENTRE : La Société MAST DIAGNOSTIC, SARL dont le siège social est sis 12 rue Jean-Jacques Mention- 80080 – AMIENS- Siret n° 39364251700022 Représentée par Monsieur XXX es qualité de Directeur Général, D’UNE PART ET
Les élus titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique Madame Béatrice XXX, Représentante titulaire CSE – collège unique, Monsieur Corentin XXX, Représentant suppléant CSE – collège unique. Représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles D’AUTRE PART
Préambule :
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-21 et suivants du code du travail.
La mise en place d’un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de la Société MAST DIAGNOSTIC répond à la volonté des parties au présent accord d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés dans l’entreprise, tout en définissant des conditions et limites tant en termes d’alimentation que de gestion afin d’en assurer un fonctionnement à la fois adapté et raisonné.
L’objectif du CET est également de promouvoir un juste équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés ; la Société MAST DIAGNOSTIC a souhaité ainsi permettre à ses collaborateurs d’épargner du temps afin de financer des congés ou d’obtenir, dans certaines circonstances, un complément de rémunération.
Le présent accord a ainsi, pour objectif d’instituer un régime de compte épargne temps (ci-après dénommé CET) dont le principe est principalement de permettre au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris.
Il détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté ainsi que ses modalités de gestion et les conditions d’utilisation et de liquidation des droits constitués par les salariés, complétés dans certaines conditions d’un abondement.
Sans remettre en cause l’objet même du CET, les parties rappellent toutefois, que le principe légal est la prise effective par les salariés de leurs jours de congés payés et de leurs jours de réduction du temps de travail.
Les parties ont ainsi, convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Cadre juridique :
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa signature.
Certaines dispositions sont d’ordre public. A ce titre, elles ne peuvent être modifiées par convention ou accord collectif.
Champ d’application :
Le présent accord s’applique de plein droit à l’ensemble des salariés de la Société MAST DIAGNOSTIC, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, et justifiant d’une ancienneté minimale d’un an à la date d’ouverture de leur compte sur le dispositif du CET.
ARTICLE 2 : OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE
L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront une demande écrite. Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante. En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son CET.
ARTICLE 3 : CONDITIONS D’ALIMENTATION DU CET
Chaque année entre le 1er janvier et le 31 décembre, les salariés peuvent alimenter leur CET par l’imputation de journées de congés et de repos, dans les conditions qui suivent :
Par imputation au 31 mai, de congés payés acquis au titre de la 5ème semaine de congés payés, dans la limite annuelle de cinq jours (l'interdiction d'alimenter le CET par les 24 premiers jours de congés payés est d'ordre public) ; Seuls ces congés légaux pourront donc faire l’objet d’un placement dans le CET,
Par imputation au 31 décembre de journées acquises à titre de jours de repos pour les salariés cadres ou non-cadres au forfait annuel en jours, dans la limite de cinq jours maximum par an,
Par affectation des congés d’ancienneté, dans la limite de 1 jour par an.
Le nombre total de jours épargnés dans le CET ne peut pas excéder 5 jours par année civile.
Il n’est pas prévu que le CET puisse être alimenté par des versements en argent.
L’unité de compte retenue pour le CET est le jour ouvré, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une référence horaire. L’alimentation en temps du CET se fait par journée entière, dans la limite précitée de 5 jours ouvrés de congés et de repos par année civile. Le seuil plancher d’alimentation est fixé à un jour.
En contrepartie de l’alimentation par le salarié de cinq jours ouvrés de congés ou de repos sur une même année civile, en une ou plusieurs fois sur cette année, le salarié sera crédité, à titre d’abondement de l’employeur, d’une journée sur son CET.
L'alimentation du CET se fera chaque année selon les périodicités suivantes :
au cours du mois de mai pour les congés payés et congés d’ancienneté,
au cours du mois de janvier de l’année suivante, pour les jours de repos acquis et non pris par les salariés dont la durée du travail, sur l’année qui s’est achevée, a été en tout ou partie régie par une convention de forfait jours.
La demande d’alimentation devra être faite par écrit sur le formulaire « Gestion de mon CET » prévu à cet effet.
La totalité des jours de congés et de repos capitalisés, y inclus ceux issus de l’abondement par l’employeur, ne peut pas excéder 30 jours ouvrés par salarié. Dès lors que cette limite est atteinte, le
salarié ne peut plus alimenter son CET ni bénéficier d’un abondement tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond de 30 jours.
ARTICLE 4 : CONDITIONS D’UTILISATION DES DROITS AFFECTES AU CET
Utilisation du compte pour indemniser un congé
Les jours placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer totalement ou partiellement des absences non rémunérées selon les modalités suivantes :
l’utilisation du temps disponible sur le CET s’effectue en jour entier uniquement.
le nombre de jours d’absence mobilisés au titre du CET ne peut pas excéder 10 jours ouvrés (consécutifs ou non) par année civile par salarié.
Pourront être ainsi indemnisés en tout ou partie par le CET, les congés non rémunérés tels que :
le congé parental d’éducation,
le congé pour création ou reprise d’entreprise,
le congé sans solde pour convenances personnelles,
le congé sabbatique,
le congé de présence parentale,
le congé de solidarité familiale,
le congé de proche aidant,
le congé de solidarité internationale.
Naturellement, pour chaque congé, le salarié devra respecter la procédure applicable pour lui permettre de bénéficier du congé considéré, ce qui suppose notamment qu’il en remplisse les conditions et que les modalités en soient définies conformément aux textes en vigueur dans l’entreprise.
L’utilisation par le salarié de son CET pour rémunérer ces absences est conditionnée à l’accord préalable et exprès de la Direction.
A cet égard, les demandes de congés/d’absences doivent être formulées par écrit suivant le délai de prévenance ci-après précisé :
Durée de l'absence
Délai de prévenance
Absence d'une durée comprise entre 1 et 5 jours ouvrés 15 jours ouvrés (1) Absence d'une durée comprise entre 6 et 10 jours ouvrés 30 jours ouvrés Absence d'une durée supérieure à 10 jours ouvrés 60 jours ouvrés
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra être réduit, avec l’accord de la Direction.
Le salarié exposera dans sa demande les modalités selon lesquelles il entend utiliser ses droits.
Durant le congé, le statut du salarié demeure inchangé, à savoir que :
le salarié reste inscrit aux effectifs,
la période de congé indemnisé est prise en compte pour le calcul de l’indemnité de congés payés,
la maladie survenant pendant le congé n’a pas d’incidence sur le terme de celui-ci.
Utilisation du compte pour financer un passage à temps partiel ou un temps de formation
Le salarié peut aussi solliciter auprès de la Direction l’utilisation de son CET pour :
financer le passage d’un temps plein à un temps partiel ;
financer le temps de formation effectué en dehors du temps de travail ; par exemple : projet de transition professionnelle, période de professionnalisation en vue d’acquérir une qualification ou de renforcer des qualifications, action de formation dans le cadre du compte personnel de formation.
L’application de chacun de ces dispositifs suppose de respecter les conditions et modalités prévues par la loi ainsi que les textes en vigueur dans l’entreprise.
Ces modalités d’utilisation sont pareillement subordonnées à l’acceptation préalable et expresse de la Direction et au respect du délai de prévenance défini dans les développements précédents sur l’indemnisation d’un congé.
Naturellement le principe et les modalités du passage à temps partiel devront avoir été préalablement convenues avec la Direction en tenant compte notamment des contraintes d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise
Utilisation du compte sous forme monétaire
Les jours placés sur le CET peuvent être monétisés, à l’exception de ceux placés au titre de la 5ème semaine de congés payés légaux et des jours acquis au titre de l’abondement.
Les conditions et modalités de cette monétisation sont les suivantes :
La monétisation requiert l’accord préalable et exprès de la Direction.
Les jours peuvent être liquidés partiellement ou totalement par jour entier.
Les cas dans lesquels l’utilisation sous forme monétaire peut être demandée sont les suivants :
Mariage, conclusion d'un Pacs,
Naissance ou adoption d'un enfant,
Divorce, séparation ou dissolution d'un Pacs,
Victime de violence conjugale,
Invalidité totale ou partielle du salarié, de son conjoint, de son partenaire de Pacs ou de son enfant,
Décès de son conjoint, de son partenaire de Pacs, de son enfant ou d’un parent,
Acquisition, agrandissement ou rénovation de la résidence principale,
Remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel,
Situation de surendettement.
L’utilisation des droits placés sur le CET sous forme monétaire est strictement limitée aux cas énumérés ci-dessus.
Toute demande de liquidation de droit sous forme monétaire doit être formulée par écrit et adressée à la Direction. La demande doit préciser le motif de monétisation parmi les cas précités ainsi que le nombre de jours concernés par l’utilisation et être accompagnée des justificatifs permettant d’attester de l’évènement invoqué.
Le nombre de jours monétisés sur une même année civile ne peut pas excéder 5 jours par salarié.
Le paiement interviendra dans un délai de 30 jours après validation de la demande par la Direction.
L’indemnité versée au salarié sera soumise au régime social et fiscal des salaires selon les textes en vigueur lors de son versement.
Utilisation des droits dans le cadre d’une fin de carrière
Avec l’accord préalable et exprès de la Direction, les jours placés sur le CET peuvent être utilisés par le salarié pour cesser de manière progressive ou définitive son activité, avant un départ ou une mise à la retraite, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.
Toute demande de cessation progressive ou définitive d’activité doit être formulée par écrit et adressée à la Direction au moins 6 mois avant sa date d’effet.
Elle doit être accompagnée des justificatifs permettant d’établir la date de liquidation de la pension de retraite à taux plein.
En cas de demande de cessation progressive de l’activité, le salarié doit indiquer le pourcentage de réduction du temps travail souhaité.
Dans ces cas de cessation progressive ou définitive de l’activité, le salarié peut demander à mobiliser la totalité des droits affectés à son CET.
ARTICLE 5 : GESTION DU CET
Les éléments affectés au CET sont exprimés en jours ouvrés. Etant rappelé que pour contribuer à alimenter le CET, le salarié qui placera sur son compte 5 jours ouvrés de congés ou de repos sur une même année civile, en une ou plusieurs fois sur cette année, sera crédité, à titre d’abondement, d’une journée sur son CET.
L’utilisation des jours de congés se fait en journée complète.
ARTICLE 6 : REMUNERATION DU CET
Les jours épargnés sont valorisés sur la base de la rémunération fixe brute perçue au moment de leur utilisation.
Sont notamment exclus tous les éléments de rémunération variable ou exceptionnelle quelle qu’en soit l’origine, les gratifications et primes quelle qu’en soit la nature, les avantages en nature et les remboursements de frais.
La rémunération des droits du salarié qui sont affectés au CET en nombre de jours ouvrés est ainsi calculée au moment de la liquidation de ses droits sur la base du salaire fixe brut journalier perçu par l’intéressé :
au moment de son départ en congé en cas d’utilisation de ses droits par le salarié pour indemniser un congé ;
ou au moment de la demande de monétisation en cas d’utilisation de ses droits par le salarié sous forme monétaire ;
ou au moment de la réduction effective de son activité ou de son départ en cas d’utilisation respectivement dans le cadre d’une cessation progressive ou définitive de son activité.
Le nombre de jours est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire fixe brut à la date précitée et en tenant compte du nombre de jours ouvrés dans l’année (salaire journalier = salaire mensuel au jour de la valorisation multiplié par 12 et divisé par le nombre de jours ouvrés dans l’année).
Les sommes versées lors de l’utilisation du CET ont un caractère de salaire et supportent les charges salariales, patronales et l’impôt sur le revenu.
Lorsque l’utilisation intervient pour indemniser un congé et que la durée du congé est supérieure aux droits acquis dans le cadre du CET, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis.
L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf en cas de départ en retraite.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie.
ARTICLE 7 : CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du CET et, sous réserve des modalités qui suivent, sa liquidation.
Lorsque la rupture du contrat donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.
Lorsque l’accord intervenu n’a pas permis la liquidation totale des droits, ou bien en l’absence de tout accord, ou en cas de rupture du contrat de travail sans préavis, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du CET, déduction faite des charges sociales salariales dues et du prélèvement à la source afférent à l’impôt.
Dans ce cas, l’indemnité versée au salarié est calculée sur la base du salaire perçu à la date de paiement.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé.
ARTICLE 8 : GARANTIE DES DROITS ACQUIS SUR LE CET
Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dans la limite du plafond posé par l’article L. 3253-17 du Code du travail ; conformément à l’article D. 3253-5 du Code du travail, ce plafond varie en fonction du plafond retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage qui est égal à 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) et varie aussi en fonction de l’ancienneté du contrat de travail. Ainsi, pour un salarié ayant :
au moins 2 ans d’ancienneté, le plafond est de 6 x 4 PMSS, soit 24 x 3 864 = 92 736 € pour 2024 ;
au moins 6 mois et moins de 2 ans d’ancienneté, le plafond est de 5 x 4 PMSS, soit 77 280 € pour 2024 ;
moins de 6 mois d’ancienneté, le plafond est de 4 x 4 PMSS, soit 61 824 € pour 2024.
Le plafond sera adapté en fonction de l’évolution du PMSS.
Dès lors que le plafond applicable est atteint, l’employeur en informe le salarié et ce dernier ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie des droits inscrits au compte.
ARTICLE 9 : INFORMATION DES SALARIES ET SUIVI DE L’ACCORD
Chaque salarié est tenu informé de la situation de son CET par la remise de son bulletin de paie au cours du mois de juin de chaque année et au cours du mois de février de l’année suivante pour les salariés en forfait jours.
Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un point d’information du CSE sera inscrit à l’ordre du jour une fois par an.
Les parties conviennent également de se réunir dès que l’une des parties en fait la demande afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 10 : DONS DE JOURS
Le salarié peut renoncer à tout ou partie de ses jours de repos affectés sur son CET au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise :
qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
dont l’enfant, ou la personne à sa charge effective et permanente, âgé de moins de 25 ans est décédé.
qui vient en aide à un proche atteint d’une perte d’autonomie ou présentant un handicap.
Le salarié ne peut toutefois céder un congé annuel que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables. Pour y renoncer, le salarié bénéficiaire doit adresser une demande à la Direction accompagnée des pièces justificatives établissant la gravité de la situation du proche concerné.
S’ouvrira ensuite une période de recueil de dons dont la durée sera appréciée au cas par cas tout en préservant l’anonymat des salariés donataires.
ARTICLE 11 : DIFFERENDS
Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants seront portés à la connaissance du CSE en présence dans l’entreprise qui proposera toute suggestion en vue de leur solution.
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles énoncées. À défaut de rapprochement, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.
ARTICLE 12 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord s'applique à compter du lendemain du dépôt sur la plateforme « TéléAccords » prévu par le Code du travail et par l’article 16 du présent accord. Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 13 : PORTEE DE L’ACCORD
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 14 : REVISION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Ainsi, la révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail ainsi qu’aux articles L. 2232-21 et suivants dudit code. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 15 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
En conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
ARTICLE 16 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du travail, accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail par Monsieur XXX , représentant légal de l’entreprise.
Conformément à l’article D.2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes d’AMIENS.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
ARTICLE 17 : DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord sera visé dans une notice informant les salariés embauchés des textes conventionnels applicables.
Un exemplaire à jour de l’accord sera à la disposition des salariés auprès de la Direction.
Un affichage dans les locaux et une diffusion sur l’intranet seront réalisés, explicitant où le texte reste tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.
Un exemplaire de l’accord est communiqué aux membres élus et désignés de la représentation du personnel dans l’entreprise.