Accord d'entreprise MASTER INDUSTRIE

Un accord sur l’organisation du temps de travail par fortes chaleurs

Application de l'accord
Début : 17/05/2024
Fin : 01/01/2999

Société MASTER INDUSTRIE

Le 17/05/2024


Accord sur l’organisation du temps de travail par fortes chaleurs
Entre les soussignés

La société :

Société MASTER INDUSTRIE

SAS. au capital de 500 000 €


Dont le siège est situé :Zone Vendéopôle

1, rue Laënnec

85 130 CHANVERRIE


Représentée par:

Monsieur XXX

En sa qualité de :

Directeur

D’une part
Les membres titulaires du CSE
D’autre part
Préambule

Depuis plusieurs années, les périodes estivales sont ponctuées d’épisodes de fortes chaleurs répétés.
Afin de limiter les risques d’accidents du travail liés à de fortes chaleurs, de préserver le bien-être des salariés, et d’assurer la continuité d’activité, la direction et les membres du CSE se sont mis d’accord sur les mesures à prendre en cas de fortes chaleurs.
Le présent accord a pour objet de préciser les règles et le cadre de la mise en œuvre des actions dans le contexte de fortes chaleurs.

Il a été convenu ce qui suit

Article 1 : Champ d’application

Cet accord s’applique aux salariés travaillant dans l’atelier de la société, soit les équipes d’assemblage, de débit et pliage, du magasin et du prémontage.

Article 2 : Définition des périodes de forte chaleur

Une semaine est considérée comme inhabituellement chaude lorsque les prévisions du site Météo France du mercredi précédent à midi indiquent, pour la semaine suivante, au moins deux journées avec un pic à 30°c minimum.
Si les conditions météo évoluent plus tardivement, l’aménagement des horaires pourra se faire en concertation avec les salariés concernés et nécessitera leur unanimité.

Article 3 : Mesures de prévention déclenchées en cas de fortes chaleurs

Les horaires de travail habituels seront aménagés pour une semaine complète et selon les modalités suivantes :
  • Les équipes dont les horaires sont fixés d’après-midi passent en horaires de nuit : 21h00 – 05h00
  • Pause de 30 minutes payée
  • Compte tenu du contexte exceptionnel et de la situation temporaire, aucune majoration pour les heures de nuit ne sera versée.
  • Versement des indemnités de panier d’équipes successives
  • Pas de versement de titre restaurant

  • Les équipes de production (assemblage, débit et pliage) dont les horaires sont fixés en journée passent en horaire d’équipe du matin : 05h00 – 13h00
  • Pause de 30 minutes payée
  • Versement des indemnités de panier d’équipes successives
  • Pas de versement de titre restaurant

  • Les équipe du magasin et du prémontage, peuvent aménager leurs horaires. Ils doivent en faire la demande à leur chef de service avant le jeudi de la semaine précédente. La décision finale restera au responsable.
Les horaires de travail aménagés seront précisés aux salariés concernés selon les modalités définies dans l’article 4.
Les adaptations temporaires des horaires n’emportent pas modification du contrat de travail et des horaires individuels habituels. Elles sont sans conséquence sur la rémunération.
Si la charge nécessite une production en 3 x 8, l’aménagement ne sera pas envisageable pour tous les salariés

Article 4. Modalités d’information des salariés

Les salariés seront prévenus par tout moyen du déclenchement des horaires aménagés pour fortes chaleurs, le mercredi en fin de journée ou au plus tard le jeudi matin de la semaine précédente.
Seuls les salariés volontaires se verront appliquer les horaires aménagés. C’est-à-dire que les salariés concernés par cet accord pourront conserver le bénéfice de leurs horaires de travail habituels.
En cas de refus d’un ou plusieurs salariés et incompatibilité avec les contraintes de production, la Direction se réserve le droit de conserver les horaires de travail habituels.

Article 5 : Durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de sa date de signature. Il pourra être dénoncé avec un préavis de 3 mois.

Article 6 : Révision

Le présent accord pourra être modifié ou complété par voie d’avenant ou d’annexe par les membres du CSE, dans le but d’adapter ses dispositions.

Article 7 : Publicité

L'accord fait l'objet d'un dépôt selon les modalités prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
L’accord est mis à disposition des salariés dans la zone de communication.
Fait à Chanverrie, le 17 mai 2024

Pour la société MASTER INDUSTRIE

xxx

Pour le CSE

Xxxxxxxxxxxx

Mise à jour : 2024-06-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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