modifiant la période d'acquisition et de prise des congés payés annuels
Entre les soussignés : La société
MERGEFIELD SOCIETE MATCHevent, MERGEFIELD FORME SAS immatriculée au RCS de Versailles sous le n° MERGEFIELD NUMERO_SIREN 443 006 861 dont le siège se situe MERGEFIELD ADRESSE 65 avenue Georges Politzer 78990 Elancourt, représentée par ……., Gérant de la Société LIARIIS CONSEILS, agissant en qualité de Présidente de la Société Match 360, Président de la Société MATCHevent.
D'une part, Et :
Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique :
……….., secrétaire
…………….., trésorière
……………., délégation cadre
D'autre part, Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre d'une réflexion commune entre l'entreprise et la délégation du personnel au Comité Social et Économique (CSE) et afin de garantir une meilleure cohérence avec les autres dispositifs en vigueur dans l’entreprise (notamment en ce qui concerne la période de référence des forfaits jours), l’entreprise et les représentants des salariés ont convenu d’adapter la période d’acquisition et prise des congés payés. Cette adaptation permettra :
de simplifier la gestion administrative des congés et leur suivi ;
d’harmoniser les différentes périodes de référence applicables ;
de renforcer la lisibilité des droits acquis et d’en faciliter la compréhension pour les salariés ;
d’harmoniser et assurer une meilleur visibilité du nombre de jours travaillés.
Article 1 : Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de modifier la période d'acquisition des congés payés annuels des salariés de MATCHevent, conformément aux dispositions de l'article
L.3141-10 du Code du travail.
Article 2 : Période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés
La période de référence permet de déterminer le nombre de jours de congés payés acquis par les salariés sur une durée de 12 mois consécutifs.
Les parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition des congés payés débutera le 1er janvier de chaque année, et non plus le 1er juin.
Ainsi, la période de référence pour l’acquisition des congés payés correspondra à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année « N ».
Les salariés pourront prendre leurs congés payés (congé principal et 5ème semaine) du 1er janvier de l’année « N+1 » au 31 décembre de l’année « N+1 ».
Exemple concret :
Les salariés vont acquérir des congés payés du 1er janvier au 31 décembre 2025 qu’ils pourront prendre du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.
Article 3 : Périodes transitoires
Les parties conviennent que la modification de la période de référence donnera lieu à l’ouverture d’une période transitoire qui s’étendra du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024.
A compter du 1er janvier 2025, pourront être pris :
Ancienne : période de référence du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 desquels seront déduits les jours de congés payés déjà pris sur la période du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024. Le solde devra être à zéro au 31 mai 2025.
Transitoire : période de référence du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024.
Le solde devra être à zéro au 31 décembre 2025.
A compter du 1er janvier 2026, pourront être pris :
Nouvelle : période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025
Article 4 : Demande et prise des congés
Les modalités de demande et de prise des congés payés restent inchangées. La direction se réserve le droit d’organiser les départs en congés en fonction des nécessités du service, dans le respect des droits des salariés.
Article 5 : Durée et révision de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2025. Toutefois, les parties pourront, d'un commun accord, le réviser en cas de modifications législatives ou réglementaires, ou si des évolutions dans l’organisation de l’entreprise le nécessitent.
Article 6 : Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Article 7 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera ainsi déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par le Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
L’accord sera en outre notifié à l’ensemble des organisations représentatives dans le périmètre de négociation et sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche par courrier ou par mail. Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés dans le respect des modalités prévues à l’article
R.2262-1 du Code du travail.
Fait à Elancourt, le 8 janvier 2025
En trois exemplaires originaux. Pour l’entreprise : Nom : …………….Fonction : PrésidentSignature : Pour la délégation du personnel au sein du Comité social et économique: Nom : ………..Fonction : SecrétaireSignature : ______________ Nom : ………….Fonction : TrésorièreSignature : ______________ Nom : …………….Fonction : Délégation CadreSignature : ______________