Accord d'entreprise MATERIAUX DE L OUEST

Un Accord d'entreprise visant la mise en place de mesures exceptionnelles dans le cadre de l'épidémie Covid-19

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société MATERIAUX DE L OUEST

Le 31/03/2020



ACCORD D’ENTREPRISE VISANT LA MISE EN PLACE DE MESURES

EXCEPTIONNELLES DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE COVID-19

Entre les soussignés,

  • la société Les Matériaux de l’Ouest,

Société par Actions Simplifiées au capital de 185.790 euros,
Dont le siège social est situé à ZI L’HERMITAGE (35590),
immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 579 200 809,
N° APE / NAF : 2593Z,
Représentée par la société SARL ANNAPURNA HOLDING, Présidente,


Ci-après nommée La Société, ou Les Parties,

D’UNE PART,

ET

Les Membres Titulaires de la Délégation du Comité Social et Economique et les membres titulaires de la commission sécurité :

  • Nom XXXX - Prénom XXXX



Ci-après nommés Les Représentants des Salariés, ou les Parties,

D’AUTRE PART,


PREAMBULE:

Le présent Accord est conclu en application des dispositions de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

L’objet du présent Accord d’entreprise est la mise en place au sein de la Société de mesures exceptionnelles visant à faire face à la situation, tant sanitaire qu’économique, liée à l’épidémie de COVID-19 et les mesures gouvernementales qui en découlent.

Les Parties indiquent dès à présent que les mesures mises en place par le présent Accord d’entreprise sont provisoires et n’ont pas vocation à perdurer.

Leur objet n’est que temporaire afin de faire face, avec solidarité, à la crise actuelle dans le respect des intérêts légitimes des salariés et de la Société concernée.

Compte-tenu de l’absence de délégué syndical désigné dans la Société, la Société a fait connaitre son intention de négocier avec les membres de la délégation du Comité Social et Economique le présent Accord.

Ont été rappelés les principes posés par l’article L.2232-27-1 du Code du travail, à savoir :

La négociation entre l’employeur et les élus, malgré l’urgence de la crise sanitaire que connait la France, se déroule dans le respect des règles suivantes :
  • Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur,

  • Elaboration conjointe du projet d’accord avec les négociateurs,

  • Concertation avec les salariés,

  • Faculté de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives dans la branche.



Champ d’application :

La Société a pour activité principale l’achat et la vente de matériaux de construction, de tous produits métallurgiques, la transformation de produits métallurgiques, la fabrication d'armatures métalliques, produits préfa béton, et planchers ainsi que le négoce de menuiseries et de produits de second œuvre, ITE.

Le présent Accord concerne le personnel de la Société employé par cette dernière, qu’il s’agisse des emplois à temps plein ou temps partiel, y compris les salariés en contrat à durée déterminée ou les travailleurs temporaires.

ARTICLE 1 - FERMETURE DES SITES


Afin de préserver la santé et la sécurité des salariés, les sites de la Société sont fermés de façon quasi totale (seul le personnel compta, RH est resté sur place afin d’assurer les taches vitales liées à la facturation et à la paye).

Cette fermeture a été effective à compter du mardi 17 mars 2020 au soir jusqu’au mardi 31 mars 2020 au soir pour le site situé Rue de la Longeraie – Zone Industrielle de SAINT-GREGOIRE (35760) et du mercredi 18 au soir jusqu’au mardi 31 mars au soir pour le site situé Zone Industrielle de L’HERMITAGE (35590).



ARTICLE 2 - PRISE DE CONGES PAYES DES SALARIES

Conformément à l’article 1 de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, publiée le 26 mars 2020, portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, la Société est autorisée à décider de la prise de jours de congés payés acquis par les salariés dans la limite de six jours par salarié.

Cette décision de prise de congés payés imposés par la Société ne peut porter que sur des congés déjà acquis, dans la limite de six jours de congés maximum par salarié, y compris avant l’ouverture de la période légale au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, soit à compter du 1er mai de l’année en cours.

La Société dispose également de la possibilité de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés qui auraient déjà été posées par les salariés de la Société.

La Société dispose également de la possibilité d’imposer à ses salariés la prise de Journées de Réduction du Temps de Travail (JRTT) déjà acquises dans la limite de dix jours par salarié.


ARTICLE 3 - ENGAGEMENT DE MAINTIEN DE SALAIRE DE LA SOCIETE


Pour les salariés qui ne disposent pas de jours de congés payés suffisants pour atteindre les six jours mentionnés ci-dessus et pour les jours d’absence supérieurs aux six jours de congés payés, la Société s’engage à maintenir les salaires bruts (hors prime) des salariés de l’Entreprise au titre de la période de fermeture allant, selon les sites, du 17 ou du 18 mars 2020 au soir au 31 mars 2020 au soir.
Ce maintien de salaire se matérialisera par le versement par avance des salaires correspondants à des heures supplémentaires à réaliser ultérieurement par les salariés de la Société.

De ce fait, sur proposition des membres du Comité Social et Economique, les salariés devront compenser chaque heure supplémentaire qui aura été payée par anticipation par la Société par une heure de travail effectif.

Les salariés auront également la possibilité de compenser les salaires correspondants aux heures supplémentaires versées par anticipation en renonçant à des Journées de Réduction du Temps de Travail (JRTT) déjà acquises ou à acquérir.

Toutefois cet engagement ne s’applique pas aux journées pour lesquelles les salariés se verront imposer des congés payés au titre de l’article 2 du présent Accord, le salaire étant alors maintenu conformément aux règles légales relatives à l’indemnisation des congés payés.


ARTICLE 4 - ENCADREMENT DE LA REPRISE D’ACTIVITE AFIN DE PRESERVER LA SANTE ET LA SECURITE DES SALARIES


Les Parties indiquent que la date de reprise d’activité est prévue pour le 1er avril 2020.

A cette date, tous les sites dont la fermeture a été prononcée en vertu de l’article 1 du présent Accord devront retrouver une activité progressive envers la clientèle de professionnels.
Le site de Saint Grégoire restera fermé pour sa partie salle expo accueillant du grand public.

Toutefois, afin de préserver la sécurité et la santé des salariés de la Société, un Protocole Sanitaire strict est mis en place.

Ce Protocole vise à faire appliquer de façon impérative les mesures dites « barrière » préconisées par le Gouvernement dans la lutte contre l’épidémie du COVID-19.

Suivant décision en date du 25 mars 2020, ce Protocole a été soumis à la consultation du Comité Social et Economique et de la Commission de Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT.)

Les mesures prévues par ledit Protocole, qui s’imposent à tous salariés de la Société, sont les suivantes :

  • Obligation de distanciation sociale,

chaque salarié de la Société devra respecter et faire respecter en permanence dans l’exercice de ses fonctions une distance de UN METRE CINQUANTE (1m50) avec toutes autres personnes, appartenant ou non au personnel de la Société.

D’une façon générale, les salariés doivent éviter de façon systématique tous contact physique avec une autre personne, appartenant ou non au personnel de la Société, pendant les heures de travail et sur le lieu de travail.

  • Actualisation du Document Unique des Risques Professionnels,

  • Obligations pour chaque salarié de respecter les consignes d’hygiène définies par l’employeur, notamment concernant l’obligation de se laver les mains très régulièrement au savon et/ou au gel hydro-alcoolique,

  • Mise en place au sein de la Société du Protocole FNBM,

  • Mise en place au sein de la société de protocoles complémentaires adaptés à la configuration de chaque service ou atelier.



Toutefois, les salariés faisant partie des personnes dites « à risques », cf liste établie par le Haut Conseil de la Santé Publique, relative à l’épidémie de COVID-19 ne seront exceptionnellement pas admises à reprendre leur poste.

Une liste des pathologies concernées permettant de déterminer si un salarié doit être considéré comme personne « à risque » est annexée au présent Accord.

Si un salarié est concerné par l’une des pathologies prévues par cette liste, ce salarié aura la possibilité de bénéficier du télétravail pour une période dont la durée sera définie en accord entre le salarié concerné et la Société qui l’emploie.

Si le salarié est placé dans une situation ou à un poste ne permettant pas d’avoir recours au télétravail, ce salarié devra se rendre chez son médecin traitant afin de se faire prescrire un arrêt de travail et d’en informer l’employeur.


ARTICLE 5 - MODALITES D’ADOPTION DU PRESENT ACCORD


Le présent Accord est adopté selon les modalités prévues par les articles L.2232-25 du Code du travail, en l’absence de délégué syndical dans une entreprise dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés.

En vertu de l’article L.2232-25 du Code du travail, le présent Accord est subordonné à la signature des membres du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres dudit Comité aux dernières élections professionnelles.

Le présent Accord est relatif à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, tel que prévu par l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 et ne porte pas sur un accord mentionné par l’article L.1233-21 du Code du travail.

ARTICLE 6 - FORCE OBLIGATOIRE DU PRESENT ACCORD

Les Parties décident que le présent Accord, en tout ou partie de ses articles, est impératif en la matière et s’impose aussi bien aux signataires qu’à l’ensemble des salariés et personnels de la Société, ainsi qu’aux travailleurs temporaires auxquels la Société pourrait avoir recours.

Les mesures déterminées au Présent article sont obligatoires pour tous les salariés de la Société dès leur communication auxdits salariés, par voix d’affichage selon les modalités habituelles ou par tous autres moyens de communication qui serait mis en œuvre par la Société pour assurer l’information des salariés.

Le non-respect par un ou plusieurs salariés des mesures déterminées au Présent article constituera une mise en danger d’autrui et une insubordination qui fera l’objet de sanctions disciplinaire pouvant aller, selon la gravité de la faute et le caractère répété des manquements, jusqu’au licenciement pour faute grave.

ARTICLE 7 - ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT ACCORD


Le présent Accord, conclu pour une durée déterminée, entrera en vigueur dès sa signature et sera opposable aux salariés dès que la Société aura procédé à la communication prévue par l’article 6 du présent Accord.

ARTICLE 8 - DUREE DU PRESENT ACCORD


Les Parties indiquent que le présent Accord est applicable jusqu’au 31 décembre 2020.

Après cette date, les mesures dérogatoires du droit commun permises par le présent Accord seront caduques et aucune des Parties au présent Accord ne pourra plus s’en prévaloir.


ARTICLE 9 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent Accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE d’Ille-et-Vilaine, et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de RENNES.


Fait à L’HERMITAGE

Le 05 Juin 2020



La Société, Les Membres titulaires du CSE et de la

LES MATERIAUX DE L’OUEST, commission sécurité

représentée par sa Présidente,

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