A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN DATE
DU 24 JUILLET 2000 – REVISÉ le 24 janvier 2022
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société
Société par Actions Simplifiée au capital de 185.790 Euros Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES Sous le numéro
Représentée par, Dirigeant, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
D’UNE PART,
ET
Les membres du Comité Social et Economique (CSE) à la majorité des membres titulaires présents par un vote en date du 30/03/2026 dont le procès-verbal est annexé au présent accord.
D’AUTRE PART,
Préambule
Le présent avenant est conclu afin de compléter la révision en date du 24/01/2022 de l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de la société.
Afin de répondre à une demande des salariés et de renforcer l’attractivité de l’entreprise en matière de recrutement, l’entreprise a étudié la possibilité d’un règlement mensuel des heures supplémentaires.
Contrairement aux autres services où le travail est collectif, la mission en atelier XXX repose sur un travail individuel : l’activité de l’atelier XXXX et la gestion du temps de travail génèrent en moyenne deux fois plus d’heures supplémentaires que dans les autres services.
L’activité de l’atelier XXXX repose quant à elle sur une petite équipe (actuellement de 2 ouvriers) particulièrement sollicitée par périodes pour répondre aux pics de demandes.
Dans ces deux ateliers, l’entreprise est confrontée à des difficultés de recrutement et de formation.
Dans ce contexte, la mensualisation partielle des heures supplémentaires est proposée aux ateliers XXXX et XXX.
En gardant le principe de l’annualisation, le présent accord fixe les conditions du règlement mensuel des heures supplémentaires en complétant l’article 3 de l’accord 35 heures révisé en date du 24 janvier 2022, par l’ajout d’un article 3.4 portant sur les heures supplémentaires mensualisées.
ARTICLE 3 – ANNUALISATION ET HEURES SUPPLEMENTAIRES
3.4 Heures supplémentaires mensualisées
A compter du 1er janvier 2026, le personnel de production
statut Ouvrier sous contrat à durée indéterminée à temps plein, appartenant à l’atelier XXX ou à l’atelier XXX, pourra bénéficier du règlement mensuel partiel de ses heures supplémentaires.
Afin de respecter le principe de l’annualisation, seront considérées comme heures supplémentaires potentiellement mensualisées
les heures dépassant 37,5 heures hebdomadaires. Les heures ainsi rémunérées seront, conformément à la règlementation, majorées à 25%. Les heures en dessous de 37,5 heures hebdomadaires resteront dans le compteur d’heures en vue d’être récupérées ou payées en HS au 31 décembre.
Afin d’assurer un suivi précis des compteurs, le règlement des « heures supplémentaires mensualisées » se fera avec un mois de décalage. En cas de solde de crédit d’heures négatif, l’ouvrier ne pourra pas bénéficier du règlement d’heures supplémentaires mensualisées sur le mois concerné. Le solde d’heures du mois en cours (M) devra ainsi être positif afin de permettre le règlement mensuel des heures supplémentaires du mois précédent (M-1).
Il est rappelé que le temps de travail hebdomadaire est de 35h et que les heures réalisées au-delà de 35h restent à la demande de l’entreprise.
La mensualisation partielle est une option facultative, au choix du salarié ayant fait une demande écrite auprès de l’entreprise.
Le règlement des heures supplémentaires mensualisées ne sera pas applicable en cas de non-respect des règles définies ou en cas de baisse des heures effectives nécessitant une application stricte de l’annualisation.
REVISION
Chaque partie signataire a la faculté de demander la révision de tout ou partie du présent avenant à l’accord d’aménagement du temps de travail. La partie à l’initiative de la demande de révision, ou en cas de volonté commune, la partie la plus diligente, donnera notification à l’autre partie pour l’organisation d’une rencontre en vue d’examiner les dispositions visées par la révision.
DENONCIATION
Le présent avenant à l’accord initial en date du 24 juillet 2000 pourra être dénoncé selon la procédure spécifique visée aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
ACCORD INITIAL
Le présent avenant complète la révision en date du 24 janvier 2022 de l’accord initial du 24 juillet 2000. A ce titre, les articles non repris dans le présent avenant continuent de s’appliquer.
DEPOT
Le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans les 15 jours de la conclusion du présent accord ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Fait à XXXX,
le 30/03/2026
En deux exemplaires originaux
LES MEMBRES DU CSE
(P-J : Procès verbal)
LES MEMBRES DU CSE
(P-J : Procès verbal)
Représentée par Dirigeant Représentée par Dirigeant