3 – DECOMPTE DES CONGES PAYES EN JOURS OUVRES PAGEREF _Toc242776081 \h 4
4 – PRISE DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc242776082 \h 5
5 – JOURS DE FRACTIONNEMENT PAGEREF _Toc242776083 \h 6
5-1 Définition du fractionnement des congés PAGEREF _Toc242776084 \h 6 5-2 Renonciation aux jours de fractionnement PAGEREF _Toc242776085 \h 6
6 – DUREE DE L'ACCORD PAGEREF _Toc242776086 \h 6
7 - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc242776087 \h 7
8 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE PAGEREF _Toc242776088 \h 7
Accord d'entreprise relatif aux congés payés
Entre
L’Office Notarial SELARL MATTHIEU GAZQUEZ dont le siège social est situé LYON 6ème (69006) 18 rue de Créqui, immatriculé au RCS de LYON sous le numéro SIREN 948 096 730.
Représentée par Mr XXXX, Notaire associé.
D’une part,
Et
L'ensemble du personnel inscrit à l’effectif de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'une consultation qui a recueilli la majorité des deux tiers. Les signatures directes figurent en annexe au présent accord.
D’autre part,
PREAMBULE :
L’étude et les salariés ont souhaité modifier le mode de décompte des congés payés.
En application des dispositions légales et conventionnelles, cette possibilité est laissée au champ de la négociation collective et ouverte par accord d’entreprise.
Cette modification répond à un objectif de simplification du système des congés au sein de l’étude à la demande des salariées, de sa gestion par les équipes qui en ont la charge et d’amélioration de sa compréhension par les collaborateurs.
Par ailleurs, afin de garantir à chaque salarié la plus grande souplesse sur la prise des congés payés légaux, il est apparu de bonne gestion de supprimer les jours de fractionnement des congés payés lorsque le congé principal n’atteint pas 4 semaines dans la période de prise légale du 1er mai au 31 octobre.
La simplification et l’optimisation de la gestion des congés payés sont reconnues comme des objectifs tout autant sociaux que financiers qui participent à la performance globale de l’étude.
Les Parties ont donc adopté les dispositions suivantes.
1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’Office Notarial SELARL MATTHIEU GAZQUEZ.
2 - PORTEE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail relatif aux modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de conseil d’entreprise.
3 – DECOMPTE DES CONGES PAYES EN JOURS OUVRES
L’Office Notarial n’est ouvert que 5 jours dans la semaine, soit, au jour de la signature des présentes, du lundi au vendredi.
Afin que le décompte des congés payés corresponde aux jours normalement travaillés dans l’étude, la Direction décide que les congés payés seront décomptés en jours ouvrés. Le décompte des congés payés en jours ouvrés entrera en vigueur lors de l’ouverture de la prochaine période de référence des congés payés, soit à compter du 1er janvier 2026.
L’équivalence est la suivante : six jours ouvrables = cinq jours ouvrés.
Dès lors, chaque salarié bénéficiera de 2,08 jours de congés par mois, soit un total de 25 jours de congés par an, acquis sur la période de référence définie ci-après.
Le passage du décompte des congés payés en jours ouvrés se fait dans le respect des droits à congés payés des salariés. La comparaison entre les deux modes de calcul doit se faire globalement sur l’ensemble des cinq semaines de congés.
Ainsi, ce changement de mode de calcul ne viendra pas impacter le nombre total de semaines de congés acquis par chaque salarié, soit 5 semaines sur la période de référence. Les congés seront désormais décomptés sur une semaine de 5 jours et non plus de 6 jours.
4 – PRISE DES CONGES PAYES
Est considéré comme « principal » le congé pris entre le 1er mai et le 31 octobre. Un minimum de 10 jours ouvrés consécutifs doit être pris par chaque salarié au cours de cette période.
Pour la fixation des dates de départ en congé, les salariés doivent faire connaître leurs desiderata à l'employeur avant le 1er février.
Celui-ci fixe ensuite, avant le 1er mars, l'ordre et les dates de départ en congé, en tenant compte des nécessités de l'organisation de l'office et, dans la mesure du possible, de la situation de famille, des souhaits du personnel et du temps de présence des bénéficiaires.
Toutefois, l’employeur accepte que :
Pour les congés à poser sur la période du 1er mai au 30 octobre :
la demande de congés doit être effectuée au plus tard le 1er février et une réponse sera apportée avant le 1er mars.
Pour les congés à poser sur la période du 1er novembre au 30 avril :
la demande de congés doit être effectuée au plus tard le 1er août et une réponse sera apportée avant le 1er septembre.
Chaque année, les salariés seront informés si l’entreprise décide ou non de fermer à certaine période, et communiquera les dates précises de fermeture au moins deux mois avant.
5 – JOURS DE FRACTIONNEMENT
5-1 Définition du fractionnement des congés
Conformément aux dispositions légales, la période de référence des droits à congés payés est située entre le 1er juin et le 31 mai.
Les salariés disposant de droits complets doivent en principe prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, entre le 1er mai de l’année N et le 31 octobre de l’année N, représentant la période légale de prise des congés payés.
La loi interdit d'accoler la 5ème semaine de congés payés au congé principal de 4 semaines, introduisant ainsi une obligation de fractionnement du congé annuel qui doit être pris en 2 fois, au moins.
5-2 Renonciation aux jours de fractionnement
Pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier d’une prise de jours de congés payés plus importante en dehors de la période légale de prise des congés payés, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de ladite période légale de prise des congés payés.
Le salarié peut ainsi demander à fractionner son congé principal de 20 jours ouvrés, pour convenance personnelle, sous réserve de l’organisation du service. Les jours restants dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.
Néanmoins, les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira droit aux salariés à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L. 3141-19 du Code du travail ou par toute autre disposition conventionnelle applicable à l’étude.
6 – DUREE DE L'ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23 du code du travail, la validité de l’accord est subordonnée à son approbation par les 2/3 des membres du personnel. Une fois approuvé, il entrera en vigueur le 1er janvier 2026 pour une durée indéterminée. En cas de modification législative ou règlementaire portant notamment sur les congés payés, les parties signataires conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre l’adaptation aux dispositions nouvelles.
7 - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L 2232-23 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’une ou l’autre des Parties signataires.
Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de nouvelle rédaction.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette demande. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. Les parties auront également la faculté de dénoncer l’accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail. Au titre de ces dispositions, un délai de préavis de trois mois doit notamment être respecté.
8 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord, en version intégrale et signée, sous format .pdf, sera déposé par l’étude auprès de la DREETS sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, « Télé Accords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail, une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures de personnes physiques, sera également déposée à la DREETS, via ce site.
Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes LYON.
Fait à LYON, le 31 décembre 2025
En quatre exemplaires L’employeur : Mr XXXX
Les salariés, à la majorité des 2/3 : voir ci-après la feuille d’émargement