La société MATY, dont le siège social est sis 5 boulevard Kennedy à Besançon (25000), représentée par ……………………….., Directeur des Ressources Humaines, Ci-après dénommée « La société MATY »
D’une part
Et :
Le syndicat CFDT, représenté par ……………………….., délégué syndical ; Le syndicat FO, représenté par ……………………….., délégué syndical ;
Ci-dessous dénommées « Les organisations syndicales »
D’autre part
Est conclu le présent accord d’entreprise.
Préambule :
Le présent avenant à l’accord d’entreprise fait suite aux négociations engagées concernant :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;
L'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;
Les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
Le régime de prévoyance, les remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ;
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;
Les modalités de l’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion.
Un accord a été conclu le 24 novembre 2022, les parties s’engageant à rouvrir des négociations en début d’année 2023.
PARTIE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1 - Champ d’application de l’avenant
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de la société MATY. Le cas échéant, le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.
Article 1.2 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2023.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet des formalités de publicité au terme du délai d’opposition.
Conformément aux articles L.2231-6 et 2261-1 et D.2231-2 à D.2231-6 du Code du Travail, le présent accord sera déposé à la DREETS et au Conseil de Prud’hommes de Besançon. Le présent avenant pourra faire l’objet d’une dénonciation à l’initiative des parties signataires, conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 à L.2261-14 du Code du Travail.
PARTIE 2 – DISPOSITIONS
Article 2.1 – Ouvertures de négociations
Les parties conviennent que les sujets suivants seront prochainement négociés pour le périmètre de la société MATY :
Tutorat
Télétravail
Communication / droit syndicaux
Temps de travail, étant entendu que l’accord ARTT en vigueur sera revu par items
Article 2.2 – Avantages accordés
Une remise de 20% est accordée aux collaborateurs sur les créations spéciales.
Les collaborateurs bénéficient également d’une remise de 30% sur la collection et les services MATY toute l’année, y compris pour les produits dits « non remisables ».
Une remise de 30% sur les montres de marque (hors Marketplace et Crésus) est accordée aux collaborateurs, dans la limite de deux montres par année civile.
Ces dispositions s’appliquent de manière indéterminée.
2.3 Autres avantages en discussion
Les parties ont évoqué le restaurant interentreprises et l’utilité qu’il mette à disposition des salariés une offre de restaurant en livraison ou à emporter.
Une partie des échanges a été consacrée aux demandes de formation des collaborateurs, et à leur suivi par les managers. La Direction s’engage à apporter des réponses motivées à chaque demande formulée par les collaborateurs. Les récentes évolutions de la jurisprudence sur les congés payés et les arrêts maladie ont été évoquées, étant entendu qu’une transposition nationale n’en permet pas encore l’application. L’évolution sera mise en place dès que des précisions la rendront possible.
Le suivi du reliquat de budget généré par les tickets restaurants non utilisés sera réalisé dans les plus brefs délais.
PARTIE 3 – DEPOT-PUBLICITE
Le présent accord sera adressé par l'entreprise, à l'issue du délai d'opposition, à la DREETS du siège social ainsi qu'au Conseil de Prud'hommes du ressort du siège social. Dans un souci de protection des données à caractère personnel ainsi que de discrétion concernant les appartenances syndicales des collaborateurs, il est convenu d’anonymiser l’ensemble des noms des négociateurs et signataires du présent accord en vue de la publication sur la base de données nationale du présent accord, comme le prévoit l’article R.2231-1-1 du code du travail.