MATY, dont le siège social est situé 5 boulevard Kennedy à Besançon (25000),
Ci-après dénommée « La société MATY »
D’une part
Et :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Le syndicat CFDT, Le syndicat FO, Ci-dessous dénommées « Les organisations syndicales »
D’autre part
Préambule :
Le présent accord d’entreprise intervient à l’issue des réunions organisées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant sur les thèmes suivants :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;
L'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;
Les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
Le régime de prévoyance, les remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ;
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;
Les modalités de l’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion.
Et portant également sur la négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. La négociation a donné lieu à six réunions qui se sont tenues les 25 février, 5, 11 et 21 mars et 1er et 11 avril 2025. Les parties ont échangé, conformément à la réglementation, sur les informations permettant une négociation sur les thèmes précités.
A l'issue de ces réunions, les parties à la négociation ont conclu un accord, dont les modalités sont définies ci-après.
PARTIE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société MATY, à l’exception des membres du comité de direction et des salariés liés par un contrat d’alternance. Le cas échéant, le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.
Article 1.2 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent protocole d’accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er avril 2025. Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il pourra être révisé et dénoncé selon les dispositions légales en vigueur.
PARTIE 2 – RÉMUNÉRATIONS
La Direction a rappelé que le contexte de l’entreprise ne permettait pas une augmentation générale des salaires. L’entreprise étant toujours en phase de redressement, une telle augmentation est difficilement supportable.
PARTIE 3 – AVANTAGES SOCIAUX
Article 3.1 – Tickets restaurant
A compter du 1er avril 2025, la valeur journalière des titres restaurant sera portée à 12,00 € pour les bijouteries d’Île de France et à 9,25 € pour les bijouteries de province. Ainsi la valeur journalière sera revue de la manière suivante :
Province : la valeur journalière passe de 8,00 € à 9,25 €, avec une prise en charge de l’employeur à hauteur de 5,55 €.
Paris : la valeur journalière passe de 9,00 € à 12,00 € pour Paris, avec une prise en charge de l’employeur à 7,20 €.
Cette augmentation de la dotation journalière concernera les titres restaurants acquis sur le mois d’avril 2025.
Article 3.2 – Restaurant inter-entreprises
A compter du 1er mai 2025, la participation de l’employeur au restaurant inter-entreprises passera de 4,60 € à 5,00 €.
Article 3.3 – Cantine digitale
La Direction et les partenaires sociaux se sont entendus pour proposer aux salariés d’accéder à une cantine digitale. Ainsi ils partageront les frais de location du frigo connecté : le CSE Maty prenant à sa charge 33% et la Direction 67%. Dès la mise en place de cette cantine digitale, l’employeur prendra en charge une partie du repas. Cette participation s’élèvera à 30% du prix des aliments salés (maximum 2,35 €).
Article 3.4 – Augmentation de la prime de continuité de service
Pour les collaborateurs du siège assurant une présence effective le samedi afin de permettre la continuité des approvisionnements du magasin Kennedy, la prime dite « de continuité de service » sera portée à 50 € bruts par journée complète de samedi travaillé.
Article 3.5 – Mise en place d’une prime d’astreinte pour le service Informatique (Etudes et Support)
Un salarié est en astreinte lorsqu’il doit intervenir pour son entreprise sans être physiquement présent sur son lieu de travail ni à la disposition permanente et immédiate de son employeur, conformément à l’article L3121-9 du Code du travail. Ces interventions peuvent être physiques ou à distance. Ainsi, lorsqu’un(e) collaborateur(trice) du service Informatique sera d’astreinte un samedi, un dimanche ou un jour férié, il(elle) percevra une prime de 50 € bruts par journée d’astreinte. Les temps d’intervention donneront lieu à une rémunération sur la base d’un temps de travail effectif.
PARTIE 4 – ENGAGEMENT DE NÉGOCIATIONS ULTÉRIEURES
Les parties concluent que, sur les autres thématiques que celles visées au présent accord et visées par l’article L.2242-13 du code du travail, il n’est pas pertinent de poursuivre des négociations sur ce cycle. Les parties rappellent qu’elles entendent négocier en 2025/26 en priorité sur les sujets suivants et dans l’ordre qui suit :
Accord temps de travail « ARTT » (le sujet sera traité par modules) ;
Revue des qualifications ;
Accord de communication syndicale.
PARTIE 5 - DÉPÔT-PUBLICITÉ
Le présent accord sera déposé sur TELEACCORD et transmis au Conseil de Prud'hommes du ressort de Besançon. Dans un souci de protection des données à caractère personnel ainsi que de discrétion concernant les appartenances syndicales des collaborateurs, il est convenu d’anonymiser l’ensemble des noms des négociateurs et signataires du présent accord en vue de la publication sur la base de données nationale du présent accord, comme le prévoit l’article R.2231-1-1 du code du travail. Fait à Besançon, le 18 avril 2025,