Accord d'entreprise MAUCO CARTEX

Accord collectif relatif à la journée de solidarité 2024

Application de l'accord
Début : 23/02/2024
Fin : 31/12/2024

25 accords de la société MAUCO CARTEX

Le 23/02/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE relatif à la journée de solidarité
accord applicable en 2024

Entre les soussignées :

La Société "MAUCO CARTEX", immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Libourne sous le numéro 323.539.585, dont le siège social est situé 1 Parc d’Activité du Bois Marin – 33240 PEUJARD, représentée par

Madame XX, PDG, d’une part,


Et 

Madame XX, déléguée syndicale, désignée par l’organisation syndicale F.I.L.P.A.C.-C.G.T., d’autre part,



PREAMBULE

Le 4 mars 2016, les parties ont conclu un accord collectif relatif à la journée de solidarité applicable pour une durée indéterminée à compter de la date de signature.
Cet accord prévoit les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité :
  • le lundi de Pentecôte, habituellement chômé, sera travaillé au titre de la journée de solidarité
  • l’entreprise sera fermée à cette date et les salariés poserons un congé payé ou une récupération ce jour-là.

La configuration des fériés du mois de mai 2024 (mercredi 1er mai, mercredi 8 mai, jeudi 9 mai, lundi 20 mai) fait tomber à 19 le nombre de jours travaillés sur ce mois. Décider de fermer un jour supplémentaire pour faire un pont mettrait en danger l’entreprise (perte de chiffre d’affaires). Parallèlement à ces fériés, les demandes de congés payés ou de récupérations pour le pont du 10 mai notamment (fermeture des écoles) risquent d’être source de conflits et peuvent générer des inégalités entre les services.

La Direction a donc proposé à Madame XX le 16 février 2024 de fermer l’entreprise le vendredi 10 mai et en contrepartie de travailler le lundi 20 mai au titre de la journée de solidarité.
Cela permet à l’ensemble des salariés de bénéficier du pont et à l’entreprise de sécuriser son chiffre d’affaires en conservant 19 jours travaillés en mai.
Cette proposition a également été débattue en séance ordinaire du Comité Social et Economique du 16 février 2024. Madame XX et l’ensemble de la délégation ont émis un favorable à la proposition de la Direction.

Par conséquent, le 19 février 2024, la Société MAUCO CARTEX a informé, par courrier remis en main propre contre décharge, Madame XX, Déléguée Syndicale, désignée par l’organisation syndicale F.I.L.P.A.C.-C.G.T., de sa volonté dénoncer l’accord du 4 mars 2016 et de sa volonté de proposer à la signature un accord à durée déterminée pour l’année 2024 confirmant le lundi de Pentecôte comme journée de solidarité mais supprimant la fermeture de l’entreprise ce jour-là. Le caractère exceptionnel de l’année 2024 et la volonté de la Direction de conserver les acquis issus du dialogue social la conduit à proposer dans le même temps un accord à durée indéterminée s’appliquant au 1er janvier 2025 instituant le lundi de Pentecôte comme journée de solidarité et la fermeture de l’entreprise ce jour-là (avec une prise de congé payé ou de récupération).

Ce même jour, l’Union Départementale de la F.I.L.P.A.C.-C.G.T. a également été informée par courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception.
La Société MAUCO CARTEX a invité Madame XX et l’organisation syndicale F.I.L.P.A.C.-C.G.T à une réunion de renégociation prévue le 23 février 2024.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications de l’organisation syndicale F.I.L.P.A.C.-C.G.T, les parties conclu le présent accord qui se substitue pleinement à l’accord du 4 mars 2016.


Article 1 – PERIMETRE ET CHAMP D’APPLICATION


La journée de solidarité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés, quelle que soit leur situation particulière. En conséquence, sont concernés tous les salariés relevant du Code du travail, qu’ils soient occupés à temps plein ou à temps partiel.

Les salariés changeant une ou plusieurs fois d’employeurs au cours d’une même année sont aussi concernés. Dans ce cas de figure, il est convenu entre les parties que si un salarié justifie avoir déjà accompli une journée de solidarité chez un précédent employeur, il sera dispensé de réaliser une journée de solidarité chez MAUCO CARTEX.

Article 2 – Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité


La Direction et l’Organisation Syndicale ont décidé d'un commun accord que le lundi de Pentecôte, jour férié, habituellement chômé, sera désormais travaillé au titre de la journée de solidarité.

La durée de travail de la journée de solidarité est fixée à 7 heures pour les salariés à temps complet.

Pour les salariés à temps partiel, leur contribution temps au titre de la journée de solidarité sera calculée au prorata de leur horaire contractuel, selon la règle suivante : 7 heures x (horaire contractuel / 35 heures).

Les salariés absents ce jour pour maladie, maternité, congé parental, congé paternité, accident du travail, congés payés, absence évènement familial… se verront comptabiliser une journée d’absence en paie. Toute absence non-justifiée pourra donner lieu à une retenue du salaire correspondante.

Article 3 – DUREE DE L'ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée (2024). Il cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2024.

Article 4 – Date d’effet


Le présent accord prend effet à compter de la date de signature.

Article 5 – COMMUNICATION


Les salariés seront informés du présent accord par voie d’affichage. Il sera également disponible sous intranet.

Article 6 – REVISION DE L'ACCORD


Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le délai de 3 mois courant à compter de la demande d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 7 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est établi en 3 exemplaires papier, dont un pour chacune des parties signataires. Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, l'entreprise se chargera des formalités de dépôt, auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités
(DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Un exemplaire sera également transmis au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.


Fait à Peujard, le 23 février 2024, en 3 exemplaires originaux



Pour la Société MAUCO CARTEXPour la F.I.L.P.A.C.-C.G.T.,
Madame XX, PDG La Déléguée Syndicale, Madame XX

Mise à jour : 2024-03-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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