Accord d'entreprise MAUCO CARTEX

Avenant n°1 à l'accord sur le télétravail dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire de 2025

Application de l'accord
Début : 23/06/2025
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société MAUCO CARTEX

Le 12/06/2025


Avenant n°1 à l’accord sur le télétravail dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire de 2025



Entre :

La Société "MAUCO CARTEX", immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Libourne sous le numéro 323.539.585, dont le siège social est situé 1 Parc d’Activité du Bois Marin – 33240 PEUJARD, représentée par

Madame XXX, PDG, d’une part,


Et 

Madame XXX, déléguée syndicale, désignée par l’organisation syndicale F.I.L.P.A.C.-C.G.T., d’autre part,


Il a été conclu l’accord collectif suivant en application des articles L 2232-12 et suivants du code du travail.

Préambule :

Suite à une volonté de pérenniser une organisation qui a pu être mise en œuvre durant la période de crise sanitaire liée à la COVID19, les parties ont conclu le 19 novembre 2021 un accord collectif dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire de l'année 2022, comportant dans son article 3 une disposition relative au télétravail sur 2 jours maximum par semaine sauf en cas de motif impérieux.

Le 4 juin 2024, dans le but de garantir une meilleure coordination des activités et pour favoriser la cohésion d’équipe, les parties ont signé un nouvel accord, se substituant pleinement au point 1 relatif au télétravail de l’article 3 de l’accord collectif de NAO 2022 signé le 19 novembre 2021.
Le nouvel accord prévoyait 3 jours minimum sur site dont un jour de présence commune par équipe, une présence sur site la veille et le lendemain d’une absence prévue et durant la période de formation et d’intégration, qui

Le 29 avril 2025, la Direction a informé, par courrier remis en main propre contre décharge, Madame XXX, Déléguée Syndicale, de sa volonté de réviser, par voie d’avenant, l’accord du 4 juin 2024, dans le but de garantir une meilleure organisation des activités.
Ce même jour, l’Union Départementale de la F.I.L.P.A.C.-C.G.T. a également été informée par courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception.

La société MAUCOCARTEX a invité Madame XXX et l’organisation syndicale F.I.L.P.A.C.-C.G.T à une réunion de renégociation qui s’est déroulée le jeudi 12 juin 2025.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications de l’organisation syndicale F.I.L.P.A.C.-C.G.T, les parties concluent le présent avenant qui se substitue pleinement à l’accord du 4 juin 2024.
Le principe du télétravail au sein de l’Entreprise demeure inchangé, il repose à la fois sur l'autonomie du collaborateur et sur la confiance mutuelle entre ce dernier et son manager et doit respecter les impératifs d’organisation et de performance de l’entreprise.

Article 1 – Champs d’application


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société MAUCO CARTEX occupant un emploi permettant le télétravail. Cet accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 23 juin 2025.

Article 2 – Critères d’éligibilité au télétravail


Le télétravail est ouvert à tous les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord qui peuvent exercer leurs fonctions de façon autonome et dont les activités inhérentes au poste de travail sont compatibles avec ce mode d'organisation du travail.
Un réexamen des critères d’éligibilité avec le manager sera possible en cas de changement de fonction, de poste, de service et pourra donner lieu à la cessation de la situation de télétravail si le salarié ne remplit plus les critères.

2.1- Critères d’éligibilité tenant au salarié
Sont éligibles au télétravail les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
-Ceux dont le poste ou les missions ne requièrent pas une présence sur site systématique, et permet le déploiement du télétravail et dont les fonctions n’impliquent pas l’accès ou le traitement de données à caractère confidentiel soumises à des contraintes de sécurité,
-Ceux ayant démontré de façon pérenne une capacité suffisante d’autonomie ne nécessitant pas un accompagnement managérial étroit, une capacité de performance et une bonne gestion de son temps de travail.

Ne peuvent pas être éligibles au télétravail :
  • Les salariés pendant leur période d’intégration au poste définie comme les six (6) premiers mois de présence continue dans le poste, les périodes de suspension du contrat de travail n’étant pas prises en considération,
  • Les stagiaires, les apprentis et contrat de professionnalisation compte tenu des impératifs de formation inhérents à leur statut, et afin de favoriser leur intégration au sein de l’entreprise.

2.2- Critères d’éligibilité tenant au domicile
Pour être éligibles au télétravail, les salariés doivent en outre disposer d’une connexion internet haut débit et de la possibilité de travailler de façon propice à la concentration.

Article 3 – Organisation du télétravail


Les dispositions suivantes visent à assurer une cohésion d'équipe, une continuité dans le travail et une intégration optimale des collaborateurs tout en préservant le droit au télétravail.

3.1 Présence sur site
Les collaborateurs doivent être présents sur site au minimum 4 jours par semaine, dont 1 jour commun à l'ensemble de l’équipe.

Lorsque la bonne exécution des missions du collaborateur le nécessite, le manager, peut autoriser une présence sur site inférieure à 4 jours.

Les jours de télétravail sont déterminés en accord avec le manager.

3.2 Plages horaires du télétravailleur
Le télétravailleur reste soumis à l’horaire collectif de travail affiché dans l’entreprise, sauf pour les salariés à temps partiel dont la répartition de la durée du travail est régie par le contrat de travail.

Aussi, pendant les jours de télétravail, le télétravailleur devra être joignable aux horaires habituels de travail.

Pendant ces plages horaires, le télétravailleur est tenu de répondre au téléphone, de participer à toutes les réunions téléphoniques ou les vidéoconférences organisées par sa hiérarchie et de consulter sa messagerie.

3.3 Conditions de retour à une exécution du contrat sans télétravail
L’employeur peut demander au télétravailleur de revenir travailler intégralement dans les locaux de l’entreprise, notamment pour les raisons suivantes (liste non exhaustive) :
  • Nécessité d’assurer la continuité et la coordination des activités du service,
  • Réorganisation de l’entreprise ou du service,
  • Evolution des capacités d’autonomie et de performance du salarié,
  • Situation exceptionnelle impactant l’organisation du travail (incident technique, absence imprévue d’un collaborateur, etc.),
  • Surcharge temporaire de travail en cas de périodes de forte activité ou de nombre de personnes présentes sur site insuffisant dû à des congés payés, des arrêts de travail, des déplacements professionnels où une collaboration immédiate et efficace est requise,
  • Impératifs organisationnels rendant la présence physique indispensable à la bonne exécution des missions (passation de dossiers, ou toute autre tâche nécessitant un accès aux locaux, outils et matériel de l’entreprise) ;
  • Événements internes majeurs (organisation ou participation à des réunions, rendez-vous, formations collectives, ou tout autre événement important pour la vie de l’entreprise),
  • Etc. ;

Article 4 – Maintien du lien social


Le télétravail ne doit pas être un frein à la participation à la vie de l’équipe et de l’entreprise, notamment aux réunions.
Le manager et le collaborateur veilleront à maintenir un contact régulier et à communiquer les informations nécessaires à la bonne exécution de leurs missions.
Le manager s’assure que le fonctionnement et la qualité du travail du collaborateur ne sont pas impactés par le télétravail.

Article 5 – Obligation de discrétion et de confidentialité


L’activité en télétravail devra être effectuée en préservant la confidentialité des informations détenues dans le cadre de l’activité professionnelle.

Le télétravailleur doit préserver la confidentialité des accès et des données, éviter toute utilisation frauduleuse ou abusive des outils mis à sa disposition et respecter l’obligation de discrétion et de confidentialité sur les procédés et les méthodes de l’entreprise, ainsi que les fichiers clients, qui pourraient être portées à sa connaissance dans l’exercice de son activité

Le télétravailleur s'engage à respecter la Charte informatique de l'entreprise ainsi que les règles mises au point par la société, destinées à assurer la protection et la confidentialité des données.

Le télétravailleur veillera, en particulier, à ne transmettre aucune information à des tiers et à verrouiller l'accès de son matériel informatique afin de s'assurer qu'il est le seul à utiliser son poste de travail.

Article 6 – Management du télétravail


Le télétravail ne modifie pas le contenu et les objectifs de la fonction exercée. Les collaborateurs en télétravail sont évalués en termes de qualité de travail et de délai d’exécution comme lorsqu’ils sont présents en entreprise.
Le télétravail s’inscrit dans une relation managériale fondée sur la confiance mutuelle, sans appel superflu ni sur-contrôle de la part du manager, en transparence sur l’activité et la disponibilité de la part du collaborateur.

Article 7 – Droit à la déconnexion et à la vie privée


Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du collaborateur et d’assurer la protection de la santé de celui-ci, les parties rappellent que l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication doit respecter la vie personnelle de chacun.

L’utilisation des NTIC ne doit pas avoir pour effet, par une utilisation non contrôlée, d’empiéter sur la vie personnelle des collaborateurs. L’entreprise les invite donc à respecter leurs horaires habituels de travail.

Les intéressés sont invités à ne pas répondre aux sollicitations de toute provenance ou se connecter pendant leurs périodes de repos.

Article 8 – Révision de l'accord


Toute disposition du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant. La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 9 – Dénonciation de l'accord


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 10 – Dépôt et publicité


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est établi en 3 exemplaires papier, dont un pour chacune des parties signataires. Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, l'entreprise se chargera des formalités de dépôt, auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail.

Un exemplaire sera également transmis au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.


Fait à Peujard, le 12 juin 2025, en 3 exemplaires originaux


Pour la Société MAUCO CARTEX
Madame XXX, PDG
Pour la F.I.L.P.A.C.-C.G.T.,
La Déléguée Syndicale, Madame XXX.

Mise à jour : 2025-06-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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