ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA PRIME DE FIN D’ANNEE
ET SUR LA PRIME INDIVIDUELLE SUR OBJECTIFS
accord applicable en 2025
Entre les soussignées :
La Société "MAUCO CARTEX", immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Libourne sous le numéro 323.539.585, dont le siège social est situé 1 Parc d’Activité du Bois Marin – 33240 PEUJARD, représentée par
Le 19 novembre 2021, les parties ont conclu un accord collectif portant sur la prime de fin d’année et sur l’instauration d’une prime individuelle sur objectifs applicable pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2022.
Suite au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 19 mai 2025, la Direction a demandé à l’AGS la prise en charge de la prime de fin d’année due pour la période du 1er décembre 2024 au 18 mai 2025 (veille du jugement d’ouverture de la procédure collective).
Dans cette attente, et au regard de la situation financière de la société, la Direction a proposé le 23 juin 2025 à Madame XX de modifier l’article 2 – Point 3 relatif au versement de l’acompte calculé au mois de juin 2025, dû pour la période du 1er décembre 2024 au 31 mai 2025.
Cette proposition de modification a également été débattue en séance extraordinaire du Comité Social et Economique du 23 juin 2025. Madame XX et l’ensemble de la délégation ont émis un avis favorable à la proposition de la Direction.
Par conséquent, le 24 juin 2025, la Société MAUCO CARTEX a informé, par courrier remis en main propre contre décharge, Madame XX, Déléguée Syndicale, désignée par l’organisation syndicale F.I.L.P.A.C.-C.G.T., de sa volonté de réviser l’accord du 19 novembre 2021 et de sa volonté de proposer à la signature un avenant à durée déterminée pour l’année 2025 confirmant la modification du versement de la prime. Le caractère exceptionnel de l’année 2025 et la volonté de la Direction de conserver les acquis issus du dialogue social la conduit à proposer dans le même temps un accord à durée indéterminée s’appliquant au 1er janvier 2026 portant sur le versement de la prime de fin d’année et de la prime individuelle sur objectifs.
L’Union Départementale de la F.I.L.P.A.C.-C.G.T. a également été informée par courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception.
La Société MAUCO CARTEX a invité Madame XX et l’organisation syndicale F.I.L.P.A.C.-C.G.T à une réunion de renégociation prévue le 30 juin 2025.
Après discussions, les parties concluent le présent accord qui se substitue pleinement à l’accord du 19 novembre 2021.
Article 1 – Périmètre
Il est convenu que le présent accord s’applique à l’ensemble de la Société MAUCO CARTEX (siège social et établissement secondaire)
Article 2 – Prime de fin d’année
Article 2.1 Bénéficiaires
Sont bénéficiaires de la « Prime de fin d’année » l’ensemble des salariés à temps complet et à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail qui remplissent la condition suivante :
Disposer, sur la période allant du 1er décembre N-1 au 30 novembre de l’année considérée, d’une présence dans l’effectif d’au moins 3 mois
Article 2.2 Modalités de calcul
Le montant de la « Prime de fin d’année » sera égal à la moyenne des salaires de base bruts perçus du 1er décembre N-1 au 30 novembre de l’année considérée.
Le montant de la « Prime de fin d’année » sera calculé au prorata temporis :
pour les salariés entrés ou sortis en cours de période (entre le 1er décembre N-1 et le 30 novembre de l’année considérée)
en cas d’absences, consécutives ou non, supérieures ou égales à 28 jours calendaires sur la période allant du 1er décembre N-1 au 30 novembre de l’année considérée.
Dans ce cadre, le premier jour d’absence sera le premier jour où l’intéressé aurait dû travailler, puis tous les jours de la semaine seront ensuite décomptés jusqu’à la reprise.
Une distinction sera opérée entre :
L’absence résultant de l’inexécution normale du travail, en application du contrat de travail : lorsque c’est en vertu de la loi que le salarié est amené à s’absenter dans le cadre de l’exécution normale de son contrat de travail, l’absence ne sera pas prise en compte et ne diminuera pas le montant de la prime. De fait, ne seront pas comptabilisées les absences pour cause de congés payés, heures de récupération, heures de délégation, congé économique et social et congé syndical, congé pour évènement familial, absences autorisées et rémunérées.
L’absence du salarié au travail résultant de l’inexécution anormale du travail : toute absence ne résultant pas de l’inexécution normale du travail en application du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, sera comptabilisée et réduira au prorata temporis le montant de la prime
Article 2.3 Modalités de versement
La prime de fin d’année, calculée selon les modalités précitées sera versée sur la paie du mois de décembre 2025, déduction faite de l’acompte calculé en juin 2025 qui correspondra au montant dû pour la période allant du 1er décembre 2024 au 31 mai 2025.
Le versement de l’acompte calculé en juin 2025 sera réparti comme suit :
Montant dû pour la période du 1er décembre 2024 au 18 mai 2025 :
Dans le cas d’une non prise en charge par l’AGS : le montant dû sera réparti en parts égales sur les paies du mois de juillet 2025, d’août 2025 et de septembre 2025.
Dans le cas d’une prise en charge par l’AGS : le montant dû sera versé en totalité en paie.
Montant dû pour la période du 19 mai 2025 au 31 mai 2025 : le montant dû sera versé sur la paie du mois de juin 2025.
Article 3 – Prime individuelle sur objectifs
Article 3.1 Bénéficiaires
Sont bénéficiaires de la « Prime Individuelle sur Objectifs » l’ensemble des salariés à temps complet et à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
Disposer d’une ancienneté de 6 mois, sans préjudice de l’application de l’article L. 1251-38 du code du travail.
Disposer, sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée, d’une présence dans l’effectif d’au moins 6 mois.
Ne pas disposer d’une prime d’objectif contractualisée.
Article 3.2 Modalités de calcul
Le montant maximal de la « Prime Individuelle sur Objectifs » dépend du taux d’atteinte des objectifs qui seront fixés chaque année par la Direction et qui seront communiqués à chaque salarié au plus tard le 31 janvier de l’année évaluée.
Lorsque les objectifs seront atteints à 100%, le montant brut de la prime individuelle sur objectifs correspondra à 50% de la moyenne des salaires de base bruts perçus du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée. En revanche, lorsque les objectifs ne seront pas atteints à 100%, le montant de la prime sera proratisé en fonction du taux d’atteinte des objectifs.
En outre, le montant de la « Prime individuelle sur objectifs » sera calculé au prorata temporis :
pour les salariés entrés ou sortis en cours de période (entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année considérée)
en cas d’absences, consécutives ou non, supérieures ou égales à 28 jours calendaires sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.
Dans ce cadre, le premier jour d’absence sera le premier jour où l’intéressé aurait dû travailler, puis tous les jours de la semaine seront ensuite décomptés jusqu’à la reprise. Une distinction sera opérée entre :
l’absence résultant de l’inexécution normale du travail, en application du contrat de travail : lorsque c’est en vertu de la loi que le salarié est amené à s’absenter dans le cadre de l’exécution normale de son contrat de travail, l’absence ne sera pas prise en compte et ne diminuera pas le montant de la prime. De fait, ne seront pas comptabilisées les absences pour cause de congés payés, heures de récupération, heures de délégation, congé économique et social, congé syndical, congé pour évènement familial.
L’absence du salarié au travail résultant de l’inexécution anormale du travail : toute absence ne résultant pas de l’inexécution normale du travail en application du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, sera comptabilisée et réduira au prorata temporis le montant de la prime.
Article 3.3 Modalités de versement
Catégorie « Ouvrier » : Pour les salariés relevant de la catégorie « Ouvrier », l’atteinte des objectifs étant appréciée semestriellement, la « Prime individuelle sur objectifs » fera l’objet de deux versements distincts : un versement sur la paie du mois de juin ainsi qu’un versement sur la paie de décembre. Chacun des deux versements correspondra à 50% de la prime annuelle calculée selon les modalités précitées. En cas d’absences, consécutives ou non, supérieures ou égales à 28 jours calendaires sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée et dans le cas où la « Prime individuelle sur objectifs » du semestre 1 n’aurait pas été proratisée, une régularisation sera opérée sur la paie du mois de décembre. La régularisation sera calculée proportionnellement au montant de la prime versée au semestre 1 et au nombre de jours d’absences sur la période allant du 1er janvier au 30 juin de l’année considérée.
Catégories « Employé », « Technicien », « Agent de Maîtrise » et « Cadre » : Pour les salariés relevant des catégories « Employé », « Technicien », « Agent de Maîtrise » et « Cadre », la « Prime individuelle sur objectifs » sera versée sur la paie du mois de janvier suivant l’année considérée.
Article 4 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD
Le présent accord prend effet à compter de la date de signature.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s’applique à l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
Article 5 – COMMUNICATION
Les salariés seront informés du présent accord par voie d’affichage. Il sera également disponible sous intranet.
Article 6 – REVISION DE L'ACCORD
Le présent accord peut être révisé, totalement ou partiellement, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le délai de 3 mois courant à compter de la demande d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 7 – DEPOT ET PUBLICITE
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est établi en 3 exemplaires papier, dont un pour chacune des parties signataires. Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, l'entreprise se chargera des formalités de dépôt, auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail.
Un exemplaire original sera également transmis au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.
Fait à Peujard, le 30 juin 2025, en 3 exemplaires originaux
Pour la Société MAUCO CARTEX Pour la F.I.L.P.A.C.-C.G.T., XX, PDG XX, Déléguée Syndicale