ML souhaite améliorer le cadre de la mise en œuvre des CDI intermittent prévue par la convention collective des Paysagistes (IDCC 7018). En effet, la durée maximale de recours à ce type de contrat, compte tenu de la durée hebdomadaire de travail des salariés de l’entreprise, est insuffisante au regard des besoins de l’entreprise.
Le présent accord a pour objet l’amélioration des conditions de recours au CDI intermittent au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions des articles L.3123-31 et suivants du Code du travail.
Compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise, qui implique des variations régulières et prévisibles de l’activité sur l’année, le recours au contrat de travail intermittent apparaît justifié et proportionné.
C’est pourquoi, conformément à l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, qui permet de négocier des accords d’entreprise dans les structures qui emploient moins de 11 salariés, la Direction a proposé de ratifier à la majorité des deux tiers, le projet d’accord détaillé ci-dessous.
La consultation des salariés en vue de recueillir ou non leurs approbations a été organisée le 02/06/2025, conformément aux dispositions de l’article R.2232-10 du code du travail. Le projet d’accord d’entreprise a été ratifié à la majorité des deux tiers, dont le détail figure sur le procès-verbal annexé au présent accord. Il est précisé que l’entreprise ne comprend que deux salariés.
ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE
L’entreprise applique les dispositions relatives à la convention collective des Paysagistes.
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions conventionnelles, légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion. Si ces dispositions étaient modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d'en apprécier les conséquences, comme l'opportunité d'une révision des dispositions de l'accord suivant les modalités prévues au présent accord.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
L’entreprise peut conclure des contrats de travail intermittent comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Ces contrats doivent être conclus dans le respect des règles fixées au présent article.
Le contrat de travail intermittent peut être conclu pour pourvoir des emplois permanents soumis :
soit à des variations saisonnières ou de production ;
soit à des contraintes saisonnières ou extérieures de commercialisation.
Le contrat intermittent ne peut concerner que les emplois relevant de travaux saisonniers et les emplois d'encadrement y afférents. Ainsi le contrat intermittent est ouvert aux emplois suivants :
O2Ouvrier paysagiste d'exécution
O3Ouvrier paysagiste spécialisé
O4Ouvrier paysagiste qualifié
O5Ouvrier paysagiste hautement qualifié
O6Maître ouvrier paysagiste
TAM 1Travaux d'exécution, d'organisation, de contrôle d'une équipe ou d'un service
TAM 2Travaux d'exécution, d'organisation, de contrôle
TAM 3Supervision des travaux d'exécution et/ ou des projets confiés
TAM 4Supervision des travaux d'exécution et/ ou des projets confiés avec expérience confirmée
CFonction administrative et/ ou technique et/ ou commerciale en subordination de la classification C1 ou C2
C1Fonction administrative et de gestion
C2Fonction technique, administrative, commerciale et/ ou d'étude
Ces emplois relèvent de la classification des ouvriers, employées, TAM et cadres, à l'exclusion des emplois relevant de la classification O1, et C3 à D.
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée, obligatoirement écrit. Le contrat de travail mentionne les éléments figurant à l’article 3.
ARTICLE 3 – DEFINITION DU CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT
Le contrat de travail est écrit et doit mentionner notamment :
La qualification du salarié ;
Les éléments de la rémunération ;
La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
les périodes de travail ;
La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
Les dates de début et de fin de périodes travaillées sont précisées aux termes du contrat de travail.
Toute modification des dates visées ci-dessus devra faire l'objet d'un avenant au contrat de travail.
L'employeur est tenu de laisser au salarié concerné un délai suffisant pour faire connaître son acceptation ou son refus de la modification contractuelle proposée (délai d'un mois).
ARTICLE 4 – DUREE MINIMALE DE TRAVAIL
La durée minimale ne peut être inférieure à 300 heures par an et supérieure à 1 500 heures par an. Les heures dépassant la durée minimale fixée au contrat ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.
ARTICLE 5 – REMUNERATION
Le contrat de travail intermittent doit préciser les modalités de rémunération du salarié. À cet effet, les parties au contrat peuvent opter pour l'une des deux formules suivantes :
soit la rémunération mensuelle des heures de travail effectivement faites au cours du mois, majorées de 13 % dont 10 % au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et 3 % au titre du payement des jours fériés ;
soit la rémunération mensualisée et lissée sur la base du douzième de la durée du travail annuelle prévue au contrat majorée de 13 %.
Les salariés en contrat intermittent bénéficient de la garantie de salaire maladie et accident de la présente convention collective sous réserve du versement par la MSA des prestations en espèces au titre de la maladie et de l'accident.
ARTICLE 6 – HORAIRES DE TRAVAIL
La répartition des heures de travail, à l'intérieur des périodes travaillées, doit être notifiée au salarié au moins 15 jours avant le début de la période, étant précisé que cette répartition peut varier d'une année sur l'autre notamment en raison de la saisonnalité des activités confiées.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité. Les travailleurs intermittents sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents.
ARTICLE 7 – CONDITIONS DE RUPTURE
Le contrat intermittent étant un contrat à durée indéterminée, il peut être rompu dans les conditions de droit commun (licenciement, démission, rupture conventionnelle…).
ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD ET REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé à tout moment à la demande d’une des parties signataires, conformément aux dispositions légales en vigueur.