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RENOUVELLEMENT DE L’ACCORD D’INTERESSEMENT
POUR LES EXERCICES 2024-2025-2026
Entre, d’une part,
La société Mauduit transport Holding ci-après dénommés « l’Entité » : Représentées par Monsieur XXXXXXXX, président de Mauduit Transport Holding, dûment mandaté par l’entité aux fins du présent accord ;
Et, d’autre part, Les salariés
PREAMBULE
Conclu en application de l’article L3344-1 du Code du Travail, le présent accord s’applique à l’Entité.
Les modalités de calcul de l’intéressement ont été choisies sur la base des considérations suivantes :
Être relativement simple dans leurs applications
Ne verser du résultat que si un résultat cumulé minimum est atteint afin de laisser suffisamment de marge de manœuvre à l’Entité pour poursuivre son développement
Déterminer la masse d’intéressement en fonction de la rentabilité globale mesuré par le niveau de résultat
Le critère de répartition retenu permet d’assurer à chaque bénéficiaire une rémunération équivalente.
Etant basé sur les résultats et les performances des Entités et par nature aléatoire, l’intéressement est variable d’un exercice à l’autre et peut être nul.
PREMIERE PARTIE : Dispositions générales
Article I : Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de fixer :
Le cadre d’application et la durée de l’accord
Les modalités de calcul et de répartition de l’intéressement
L’époque des versements
Les modalités de versement de l’intéressement
Les modalités d’information collective et individuelle du personnel
Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l’application de l’accord.
Article II : Champ d’application et bénéficiaires
Entités
Le présent accord s’applique à l’Entité Mauduit Transport Holding
Bénéficiaires
Les bénéficiaires de l’intéressement sont tous les salariés de l’Entités de plus de 3 mois (90 jours calendaires) d’ancienneté au plus tard à la date de clôture de l’exercice considéré. Pour la détermination de l’ancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. La notion d’ancienneté correspond à la durée totale d’appartenance à l’entreprise sans que les périodes de suspension du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites.
sous réserve de respecter également une condition d’ancienneté de trois mois, dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés, les dirigeants sociaux et chefs d’entreprise visés à l’article L 3312-3 du Code du travail ainsi que leur conjoint associé ou collaborateur au sens de l’article L121-4 du Code de commerce, pour autant que la condition d’effectif de l’entreprise requise par la loi (effectif compris entre 1 et 250 salariés) est remplie pendant une durée cumulée au moins égale à la moitié de l’exercice.
Article III : Durée, dénonciation, révision et renouvellement de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans et s’appliquera à chacun des exercices sociaux (1er janvier – 31 décembre) s’écoulant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.
2) Il ne peut être dénoncé que par l'ensemble de ses signataires. La dénonciation doit être notifiée par l'une ou l'autre des parties, à la DREETS. Par exception, la dénonciation unilatérale par l’une des parties est admise, en application de l’article L 3345 -2 du Code du travail, lorsqu’elle fait suite à une contestation par l’administration de la légalité de l’accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et règlementaires.
Il pourra être révisé, pendant sa durée d'application, par accord des signataires. Dans ce cas, un avenant serait conclu entre les parties signataires, avant la fin du 6éme mois de chaque exercice.
L'accord pourra être renouvelé, dans les mêmes termes ou avec des aménagements. Si le renouvellement est décidé, le nouvel accord devra être conclu, en tout état de cause, avant la fin du 6ème mois de l'exercice.
Toute dénonciation du présent accord pendant la période d’application ne pourra résulter que d’un accord de l’ensemble des parties signataires, copie de l’accord de dénonciation étant alors notifiée à la DREETS.
DEUXIEME PARTIE : Calcul de l’intéressement
Article V : Définition des éléments de calcul de l'intéressement
L’intéressement consiste dans la répartition, entre l’entité et les bénéficiaires définis à l’article II, d’un montant fixe en fonction du résultat d’exploitation réalisés par l’Entité.
Le résultat d’exploitation, tel qu’il apparaît au compte de résultat de l’exercice, est la différence entre le total des produits d’exploitation et le total des charges d’exploitation de l’exercice de référence.
Article VI : Calcul de la prime globale d'intéressement
Seuil de déclenchement
Dans le cadre de cet accord, un intéressement calculé au niveau de l’Entité sera versé au titre de l’exercice N, que si, et seulement si, R > 150 000 euros Où R est le résultat d’exploitation. Le résultat d’exploitation s’entend du résultat tel que défini à la ligne GG de l’imprimé DGFIP n° 2052 relatif au compte de résultat de l’exercice.
Formule de calcul
Si, et seulement si, le seuil de déclenchement fixé au point a ci-dessus est dépassé, une prime individuelle d’intéressement d’un montant de 3300 euros sera versée par salarié.
Article VII : Plafonnement global de l'intéressement
Conformément à la loi du 25 juillet 1994, la prime globale d'intéressement versée au titre d'un exercice, ne peut excéder 20 % du total des salaires bruts versés aux salariés des Entités, pendant le même exercice.
TROISEME PARTIE : Versement de l’intéressement
Article VIII : répartition de la prime individuelle d'intéressement
La prime individuelle d’intéressement, ainsi définie, est ensuite calculée au prorata du temps de travail effectif durant l’année et pour les salariés à temps partiel, au prorata du temps de travail (*). (*) Le nombre de jours travaillés est obtenu par l'addition des jours de travail effectif, des jours de congés payés, des jours chômés et payés, des jours de congés légaux de maternité, naissance, et adoption, des congés pour événements familiaux, des périodes de suspension du contrat pour accident du travail (à l'exception des accidents de trajet) ou maladie professionnelle, des journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, et des absences des représentants du personnel pour l'exercice de leurs fonctions.
Article IX : le plafonnement individuel de l'intéressement
La prime individuelle d'intéressement, attribuée à un bénéficiaire, au titre d'un exercice, ne peut excéder les trois quarts du plafond annuel moyen de Sécurité Sociale en vigueur lors du paiement de l'intéressement. Ce plafond est calculé au prorata de la durée d’appartenance à l’entreprise pour les bénéficiaires n’ayant appartenu à l’entreprise que pendant une partie de l’exercice. Les sommes qui n’auraient pu être mises en distribution en raison de ce plafonnement des droits individuels sont immédiatement réparties selon les règles de répartition fixées à l’article VIII ci-dessus n’ayant pas atteint le plafond individuel, sans pouvoir conduire à un dépassement de celui-ci. Cette opération est renouvelée aussi longtemps qu’il reste des sommes à distribuer. S’il reste un reliquat impossible à distribuer, ce reliquat reste acquis à l’entreprise.
Article X : la date de versement de l'intéressement
1)La prime individuelle d'intéressement sera versée à chaque bénéficiaire au plus tard à la fin du 7ème mois suivant la clôture de l’exercice (sous réserve du versement éventuel au plan d’épargne d’entreprise de tout ou partie de cet intéressement, qui peut être décidé par chaque bénéficiaire dans les conditions fixées à l’article XII. Le versement de l'intéressement sera distinct de celui du salaire.
En même temps que le versement de la prime individuelle d'intéressement, chaque bénéficiaire reçoit une fiche indiquant le calcul de la prime attribuée et rappelant les règles essentielles du calcul de la prime globale d'intéressement, ainsi que le montant retenu au titre de la C.S.G./ C.R.D.S.
3) En cas du départ d’un salarié du groupe, l’Entité s’engage à prendre note de l’adresse du salarié, en cas de changement d’adresse, il appartient au salarié d’en aviser l’Entité. Les sommes dues seront tenues à sa disposition, à l’entreprise, durant un an à compter de la date limite de versement de l’intéressement prévu à l’article L. 3314-9 du Code du Travail. Passé ce délai, elles seront remises à la Caisse des dépôts et consignations où il lui appartiendra de les réclamer.
Article XI : régime social et fiscal de l'intéressement
1)L'intéressement n'a pas le caractère de salaire et n'entre pas en compte pour l'application de la législation relative au SMIC. Il ne peut se substituer à aucun des éléments du salaire ou accessoires du salaire, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu d'obligations légales ou contractuelles.
2
) L'intéressement versé au salarié :
• est exonéré de toutes charges sociales (sécurité sociale, chômage, retraite). • mais il est soumis à l'impôt sur le revenu (sous réserve des dispositions de l'article XII) ainsi qu’à la C.S.G. (Contribution Sociale Généralisée), et à la C.R.D.S (contribution au remboursement de la Dette Sociale) et au forfait social.
Article XII : affectation facultative au Plan d'Epargne
Tout bénéficiaire de l'intéressement peut affecter une partie, ou la totalité, de cet intéressement au Plan d’épargne d’entreprise, les sommes ainsi affectées étant exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen de la Sécurité Sociale.
L’entité ont prévu un système d’épargne salariale, la loi du 19 février 2001 ajoute une nouvelle disposition (L. 3341-6 et suivants du code du travail), selon laquelle :
Afin d’améliorer son information, un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées sera transmis au bénéficiaire, lequel distingue : - les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au salarié pour obtenir la liquidation ou le transfert ; - les actifs affectés à un plan d’épargne en précisant les échéances auxquelles ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément utile au transfert éventuel vers un autre plan. L’état récapitulatif sera inséré dans un livret d’épargne salariale, identifié par le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques.
3)Dans les 15 jours suivant la réception de cette note, les bénéficiaires intéressés doivent indiquer à la direction, la somme qu'ils souhaitent y verser.
QUATRIEME PARTIE : Information du personnel - suivi et publicité de l'accord
Article XIII : dépôt de l'accord
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour être remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du Travail (deux à la DREETS, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil des prud’hommes). Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.
Article XIV : affichage et communication
1)Une note d'information, résumant les principes de calcul et de répartition de l'intéressement, est remise à tous les salariés de la Société dans les 2 mois suivant la signature de l'accord, et à tout nouvel embauché.
Le texte intégral de l'accord d'intéressement est affiché dans l’entreprise.
Article XV : information périodique sur l'application de l'accord
L’application du présent accord sera suivi par une commission ad’hoc composée de : XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
Il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion, des éléments ayant servi de base au calcul de l’intéressement. Les documents seront tenus à leur disposition au moins 8 jours avant la date prévue de la réunion. Les résultats annuels de l’intéressement seront arrêtés par l’employeur après avoir été communiqués à l’organisme de contrôle. Ils feront l’objet ensuite d’un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant de l’intéressement attribué au personnel.
Article XVI : règlement des litiges
Les litiges qui pourraient survenir dans l'application du présent accord ou de ses avenants, tant à propos du calcul global de l'intéressement qu'à propos de sa répartition individuelle, sont soumis à l’ensemble du personnel chargé du suivi de l’accord visé à l’article XV. Celui-ci se réunit et statue avec un représentant de la Direction. En l’absence d’accord, l’avis du Directeur du Travail et de l’Emploi pourra être demandé.