ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés :
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3311-1 et suivants du Code du travail, relatifs à l'intéressement des salariés à l'entreprise, est conclu entre :
La Société MAUFFREY SERVICES S.A.S. Immatriculée sous le numéro Siret 34038301700050 Dont le siège social est situé Zone Industrielle du Bois Joli 88 200 SAINT-NABORD, Représentée par Monsieur , en qualité de Président
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,
ET
Les membres du Comité Social et Economique (CSE) ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du lundi 16 septembre 2024 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par mandaté par le CSE,
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise en vue de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Objet de l’accord et préambule
L’article 12-2 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport dont dépend la société, prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de de 130 heures par salarié pour le personnel sédentaire.
En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, les parties souhaitent augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires afin de pouvoir apporter de la flexibilité dans l’organisation du travail et structurer le recours aux heures supplémentaires dans le respect des dispositions légales d’ordre public.
La modification du contingent annuel d’heures supplémentaires est la conséquence des besoins et impératifs du secteur des transports et de la volonté d’assurer une gestion optimale de l’activité de l’entreprise.
La mise en œuvre de ce dispositif n’a pas pour but de contourner la réglementation en matière de durées légales de travail, de repos quotidiens, de repos hebdomadaires. La santé et la sécurité des salariés restent la clé principale d’une collaboration professionnelle de longue durée.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objectif de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés de la Société MAUFFREY SERVICES S.A.S. Les modalités de recours aux heures supplémentaires ainsi que les conséquences financières ou en repos sont définies ci-après.
ARTICLE 2 – PERIODE D’APPLICATION
Conformément à l’article L.2232-23-1 du Code du travail, le projet d’accord a été soumis, aux membres titulaires du comité social et économique (représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles), en date du 06 mai 2024 et en date du 08 juillet 2024. L’accord a ensuite été validé le 16 septembre 2024.
L’accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION
L’ensemble du personnel de la société, quel que soit le statut professionnel (cadre ou non-cadre), l’ancienneté et la nature du contrat de travail (CDD, CDI) est concerné par l’application du présent accord, sous réserve d’être soumis à une durée du travail à temps complet telle que définie à l’article 4 ci-après.
De facto, sont exclus les salariés travaillant à temps partiel, les salariés sous convention individuelle de forfait jours, les salariés mineurs et les cadres dirigeants non soumis au droit du travail.
ARTICLE 4 – DETERMINATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Définition du contingent annuel d’heures supplémentaires
4.1.a Personnel sédentaire :
Conformément aux articles L.3121-27 et L.3121-28 du Code du travail, la durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine décomptées du lundi 00h00 au dimanche 24h00 et toute heure réalisée au-delà est considérée comme une heure supplémentaire.
4.1.b Dispositions communes :
Dans le respect de ces dispositions et dans le but d’adapter les heures de travail des salariés à l’activité de la société, le présent accord fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 175 heures par année civile (du 1er janvier N au 31 décembre N) et par salarié, dans la limite de 10 jours de repos compensateur par an et par salarié. Aucune proratisation du contingent annuel d’heures supplémentaires n’est admise. L’entrée en vigueur du présent avenant en cours d’année et l’arrivée ou le départ d’un salarié en cours d’année n’impactent pas la présente stipulation.
4.2 Rémunération des heures supplémentaires incluses dans le contingent annuel
Toute heure réalisée au-delà de 35 heures par semaine, sur demande expresse de la Direction ou pour des raisons inhérentes à l’activité, ouvre droit à la rémunération prévue par l’article L.3121.36 du Code du travail et de la convention collective applicable.
Au jour du présent accord, les heures supplémentaires feront l’objet d’une rémunération majorée de 25% pour les 8 premières heures et de 50% pour les heures suivantes, dans la limite du contingent annuel fixé.
En application de l’article L.3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires bénéficiant d’une compensation en repos équivalent n’entrent pas dans le calcul du contingent annuel.
ARTICLE 5 – DEPASSEMENT DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
5.1 Modalités de recours aux heures supplémentaires extra contingent
Sur demande de la Direction et acceptation expresse et non équivoque du salarié, des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel peuvent être demandées.
Le refus émis par le salarié ne saurait constituer une faute sanctionnable par la société.
5.2 Application de contreparties obligatoires en repos (COR)
En application de l’article L.3121-38 du Code du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos (COR) fixée à 100% des heures accomplies.
La prise de ces repos est fixée par les articles D.3121-8 et suivants du Code du travail, lesquels disposent les règles suivantes : Le droit à la contrepartie obligatoire en repos (COR) est réputé ouvert dès lors que le salarié cumule 7 heures supplémentaires.
La contrepartie obligatoire en repos (COR) peut être prise par journée entière ou demi-journée à la convenance du salarié concerné. L’absence de prise du repos obligatoire par le salarié n’entraine pas la perte de son droit au repos et la société doit lui demander expressément de prendre ses repos dans un délai maximum d’une année. Le salarié doit informer la Direction au moins une semaine à l’avance des dates et du nombre d’heures de repos souhaitées. L’employeur doit répondre à la demande de repos du salarié sous un délai de sept jours. En cas de refus, l’employeur doit motiver sa réponse par des impératifs liés au fonctionnement de la société et propose une date ultérieure au salarié qui ne dépasse pas deux mois après la demande. En cas de rupture du contrat de travail avant d’avoir soldé le compteur de repos obligatoire, le salarié bénéficie d’une indemnité compensatrice versée à l’occasion du solde de tout compte.
Les contreparties obligatoires en repos (COR) feront l’objet d’un compteur ajouté au bulletin de paie afin d’obtenir un suivi régulier et à jour du solde des repos.
La rémunération du salarié ne peut être impactée par la prise des contreparties obligatoires en repos (COR).
ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD
Les parties signataires peuvent se réunir annuellement ou à tout moment afin de faire un point quant au respect du présent accord.
ARTICLE 7 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment et notamment dans le cadre d’évolutions législatives pouvant remettre en cause tout ou partie des présentes clauses. Les parties se réuniront dans un délai maximal de trois mois après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou réglementaires en cause.
Les modifications apportées seront actées par un avenant au présent accord selon les modalités fixées par la loi.
ARTICLE 8 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé partiellement ou intégralement par les parties signataires, après le respect d’un délai de préavis de trois mois.
Au cours du préavis, les parties s’engagent à négocier un nouvel accord de substitution. A défaut de négociation fructueuse, le présent accord continue de produire ses effets pendant un an à compter de l’expiration du préavis.
Il est précisé que la dénonciation de l’accord par une seule des parties signataires doit faire l’objet d’un courrier recommandé avec avis de réception à destination des autres signataires.
ARTICLE 9 – REGLEMENT DES LITIGES
Les litiges qui pourraient survenir dans l’application du présent accord ou de ses avenants ultérieurs sont examinés aux fins de règlement par la Direction de MAUFFREY SERVICES S.A.S et des représentants du personnel.
Pendant toute la durée du litige, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente
ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
L’accord est déposé par la Société MAUFFREY SERVICES S.A.S., via la plateforme TéléAccords, à la DDETS dont relève le siège social de la société et fait l’objet d’une publication dans la base de données nationale des accords collectifs (article L.2231-5-1 du Code du travail).
Un exemplaire est transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Fait à SAINT-NABORD Le 16 septembre 2024
Pour la société Mauffrey Services : Monsieur
Et le Comité Sociale et Economique Mauffrey Services : Ayant voté à la majorité de ses membres titulaires présents lors de la réunion ordinaire du 16 septembre 2024.