Raison sociale :MAUFFREY TRANSPORT ET MANUTENTION Siren : 43339859100043 Siège Social : ZI DU BOIS JOLI - Saint Nabord Code postal : 88200
Représentée par M. Agissant en qualité de Directeur de Filiale
Ci-après dénommée «
l’entreprise »
D’une part, et
Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité de ses membres,
dont le procès-verbal est annexé au présent accord, Représentée par M. en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 02/06/2025
Ci-après dénommé «
les salariés »
La société précise qu’elle est en règle avec ses obligations en matière de représentation du personnel.
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’intéressement.
OBJET DE L'ACCORD ET PREAMBULE
Le présent contrat conclu conformément aux articles L 3311-1 et suivants du code du travail régissant l'intéressement des salariés, vise à associer les salariés à la performance de l’entreprise et par là-même à la développer.
Les modalités de calcul de la prime globale d'intéressement tiennent compte des caractéristiques de l'entreprise et s’appuient sur les indicateurs spécifiques permettant d'améliorer sa performance. Ces éléments apparaissent à l'entreprise et à ses salariés comme étant appropriés pour mesurer l'évolution de la performance globale de l'entreprise.
Les critères de répartition entre les salariés bénéficiaires visent à représenter la part de chacun dans la constitution ou l'amélioration de la performance de l'entreprise. Le critère de répartition retenu est le suivant : proportionnellement à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ont été choisis pour refléter au mieux la participation de chacun dans l'effort collectif nécessaire au développement de l'entreprise.
Conformément aux dispositions de la loi du 6 août 2015, lorsqu’une entreprise ayant conclu un accord d’intéressement vient à employer au moins 50 salariés, l’obligation relative à la participation ne s’applique qu’au 3ème exercice clos après franchissement du seuil d’assujetissement à la participation, si l’accord d’intéressement est appliqué sans discontinuité pendant cette période (article L3322-3 du code du Travail).
Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et confirme à l’application de l’accord.
L’intéressement ne dépend pas d’une décision des parties signataires, mais uniquement des règles de calcul définies par l’accord. Etant basé sur les résultats de l’entreprise, l’intéressement est variable d’un exercice à l’autre et peut être nul.
Les signataires s’engagent à accepter le résultat, tel qu’il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l’intéressement comme un avantage acquis.
PREMIERE PARTIE : DISPOSITION GENERALES
ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES
L’intéressement défini par le présent accord est réservé aux salariés justifiant d’une ancienneté de 3 mois dans l’entreprise, calculée sur l’exercice annuel considéré et sur les douze derniers mois qui le précèdent.
La détermination des bénéficiaires est fondée sur le critère d’appartenance juridique à l’entreprise laquelle se traduit par l’existence d’un contrat de travail. Dans les entreprises dont l’effectif habituel comprend au moins un et moins de deux cent cinquante salariés, le chef d’entreprise ainsi que son conjoint - marié ou pacsé - ayant le statut de conjoint collaborateur ou associé peuvent également bénéficier de l’intéressement. Les chefs d’entreprise concernés sont les chefs d’entreprises individuelles ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire.
Dans le cadre du présent accord, il a été décidé que le chef d’entreprise et le conjoint collaborateur ou associé, s’il existe, ne bénéficient pas de l’intéressement.
Dans les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus, le bénéfice de l’intéressement étant lié à la qualité de salarié, ceci exclut les gérants de SARL, les Présidents et Directeurs Généraux de SA, majoritaires. Les gérants de SARL de même que les Présidents et Directeurs Généraux de sociétés anonymes non majoritaires, même s’ils sont assimilés à des salariés pour l’application des législations de sécurité sociale, n’ont pas la qualité juridique de salarié au sens du droit du travail.
Dans les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus, pour entrer dans le champ d’application des accords d’intéressement, il est donc nécessaire que les dirigeants sociaux, outre leur mandat social, soient titulaires d’un contrat de travail respectant les formes notamment d’approbation prévues par la loi qui les place dans un état de subordination à l’égard de la société, au moins dans un domaine technique particulier, et prévoit une rémunération distincte de celle de leur fonction de mandataire. Par ailleurs, le contrat de travail ne doit pas constituer un obstacle à la libre révocation du dirigeant. Enfin, les associés doivent exercer un contrôle sur les conditions de conclusion et d’exécution du contrat de travail.
ARTICLE 2 - DUREE, DENONCIATION, REVISION ET RENOUVELLEMENT DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu, conformément à la loi, pour une durée de 3 ans et s’applique donc aux exercices portant sur la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027. Le premier de ces exercices étant celui ouvert le 01/01/2025 et clos le 31/12/2025.
L’accord pourra être révisé ou dénoncé, pendant sa durée d’application, par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes et délais que ceux de sa conclusion. Dans ce cas, un avenant serait conclu entre les parties signataires avant la fin du 6ème mois de chaque exercice. L’accord pourra être renouvelé, dans les mêmes termes ou avec des aménagements. Si le renouvellement est décidé, le nouvel accord devra être conclu, en tout état de cause, avant la fin du 6ème mois de l’exercice.
DEUXIEME PARTIE : CALCUL DE L’INTERESSEMENT
ARTICLE 3 - CALCUL DE LA PRIME GLOBALE D'INTERESSEMENT
Seuil de déclenchement de l’intéressement
L’intéressement ne sera versé que si :
Le Résultat d’exploitation comptable définitif de la filiale est positif après prise en compte de l’intéressement et des charges afférentes et s’il atteint le niveau de résultat d’exploitation prévu au budget (Résultat d’exploitation comptable définitif = REX validé par les commissaires aux comptes)
Si la performance opérationnelle d’une filiale se traduit par un Résultat d’exploitation comptable positif, il en découle que doit en être exclue l’éventuelle plus-value dégagée par la vente de matériel à la suite d’un rachat d’une croissance externe.
Le Résultat d’exploitation du Groupe, tel que validé par les commissaires aux comptes dans les comptes consolidés, est positif
Dans le cas d’un Résultat d’exploitation négatif, ou n’atteignant pas le résultat d’exploitation prévu au budget, ou en cas de Résultat d’exploitation Groupe négatif, aucun intéressement ne sera distribué.
Calcul de la prime d’intéressement
Si l’objectif est atteint à 100%, alors le montant de la prime d’intéressement sera de 830,56 euros brut (huit cent trente euros et cinquante six centimes), soit
750 euros net (sept cent cinquante euros), selon les critères suivants :
Critère 1 = Taux de fréquence Potentiel maximum : 250€ net
Mode de calcul du critère : Le calcul s’effectuera sur une année civile. Ce critère tiendra compte des accidents de travail et de trajet (AT avec arrêt) déclarés auprès de la CPAM.
•Si -1.5% du TF sur l’année N par rapport l’année N-1 alors 1000€ net seront versés au salarié pour ce critère •Si -3% du TF sur l’année N par rapport l’année N-1 alors 175€ net seront versés au salarié pour ce critère •Si -5% du TF sur l’année N par rapport l’année N-1 alors 250€ net seront versés au salarié pour ce critère
Critère 2 = Taux absentéisme Potentiel maximum : 250€ net
Mode de calcul du critère : Le calcul s’effectuera sur une année civile.
•Si -5% du taux d’absentéisme sur l’année N par rapport l’année N-1 alors 100€ net seront versés au salarié pour ce critère •Si -7% du taux d’absentéisme sur l’année N par rapport l’année N-1 alors 175€ net seront versés au salarié pour ce critère •Si -10% du taux d’absentéisme sur l’année N par rapport l’année N-1 alors 250€ net seront versés au salarié pour ce critère
Critère 3 = Nombre d’infraction moyen par conducteur par mois Potentiel maximum : 250€ net
Mode de calcul du critère : Le calcul s’effectuera sur une année civile.
•Si -1% du nombre d’infraction moyen par conducteur par mois sur l’année N par rapport l’année N-1 alors 100€ net seront versés au salarié pour ce critère •Si -2.5% du nombre d’infraction moyen par conducteur par mois sur l’année N par rapport l’année N-1 alors 175€ net seront versés au salarié pour ce critère •Si -5% du nombre d’infraction moyen par conducteur par mois sur l’année N par rapport l’année N-1 alors 250€ net seront versés au salarié pour ce critère
Plafonnement global de l’intéressement
La prime globale d’intéressement distribuée au titre d’un exercice ne peut excéder 20% du total des salaires bruts versés aux salariés de l’entreprise pendant le même exercice. Dans le cas ou l’entreprise a mis un accord de participation en place ou serait par la suite dans l’obligation d’en mettre un en place du fait du franchissement du seuil de 50 salariés, le montant de la réserve spéciale de participation vient ou viendrait en déduction de la prime globale d’intéressement. Etant entendu que la participation résultant d’une formule légale ne peut en elle-même être plafonnée.
ARTICLE 4 – AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET FISCAL
Conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 portant sur le partage de la valeur, l’entreprise étant soumise à la participation et disposant d’au moins un délégué syndical, les parties ont défini ce qui constitue au sein de l’entreprise une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal et ont également fixées les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.
Ainsi, d’une part, le calcul du résultat fiscal est normé par le Code Général des Impôts. Il est calculé à partir du résultat comptable en déduisant les produits non imposables et en réintégrant des charges non déductibles qui ont été comptabilisées.
D’autre part, l’objectif étant de partager l’augmentation de valeur / richesse produite par l’entreprise, celle-ci doit être analysée à périmètre constant, c’est-à-dire en excluant certains événements exceptionnels externes à l’activité de l’entreprise, tels que :
Les impacts des opérations de restructurations juridiques (fusions/absorptions, apparts partiels d’actifs, transmission universelle de patrimoine,…),
Les aides et subventions reçues,
Les impacts des cessions d’actifs immobiliers ou de titre de participations dans d’autres sociétés,
Les dividendes (ou la quote-part de bénéfices réalisés par des sociétés transparentes) qui seraient reçus de certaines filiales (pour les société du Groupe détenant en direct certaines filiales),
Les impacts du dénouement de litiges liés à des contrôles fiscaux ou URSSAF.
Il sera considéré que le bénéfice net fiscal (au sens de la participation) fait l’objet d’une augmentation exceptionnelle si les 2 critères suivants sont atteints :
Bénéfice net fiscal (au sens de la participation) > 10% du CA pendant 3 exercices consécutifs
Bénéfice net fiscal en hausse par rapport à l’année précédente de +30% après retraitement de l’impact liés aux événements exceptionnels externes à l’entreprise tels que listés ci-dessus.
Aussi, il est convenu qu’en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal, telle que définie et calculée conformément aux règles fixées par le présent article, les parties s’engagent à ouvrir une nouvelle négociation ayant pour objet de verser un supplément d’intéressement ou de participation, ou d’abonder le plan d’épargne entreprise, ou encore de verser la prime de partage de la valeur résultant de la loi 2022-1158 du 16/08/2022.
TROISIEME PARTIE : VERSEMENT DE L’INTERESSEMENT
ARTICLE 5 – REPARTITION DE LA PRIME INDIVIDUELLE D'INTERESSEMENT
La répartition du montant global de la prime d’intéressement est effectuée proportionnellement à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice.
Sont entendues comme des périodes de présence : les périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent toutes les périodes légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif.
Ainsi, sont notamment considérées comme heures de présence, au sens du présent article, celles assimilées à du temps de travail effectif et correspondant aux :
Congés payés,
Congés de maternité, de paternité, d'accueil de l'enfant et d'adoption, ou de deuil
Congés pour événements familiaux
Périodes de suspension du contrat de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle (à l’exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident de travail intervenu chez un précédent employeur)
Journées de formation suivies dans le cadre du plan de développement des compétences de l’entreprise,
Périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée,
Périodes de mise en quarantaine au sens de l’article L3131-15 3° du code de la santé publique,
Absences des représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat
ARTICLE 6 - PLAFONNEMENT INDIVIDUEL DE L'INTERESSEMENT
La prime individuelle d’intéressement attribuée à un bénéficiaire, au titre d’un exercice, ne peut excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel moyen de Sécurité Sociale en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte.
Lorsqu’un salarié n’a pas accompli une année entière de présence au sein de l’entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence aux effectifs. Dans ce cas, le plafond est égal à la somme des trois quarts de plafonds mensuels applicables. Cette distribution sera faite dans les mêmes modalités que la répartition initiale.
En cas de dépassement du plafond individuel, les sommes excédentaires seront réparties entre les autres bénéficiaires n’atteignant pas ce plafond.
ARTICLE 7 - VERSEMENT DE LA PRIME
La prime individuelle d'intéressement sera versée à chaque bénéficiaire au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clotûre de l’exercice (sous réserve du versement éventuel au plan d’épagne d’entreprise de tout ou partie de cet intéressement, qui peut être décidé par chaque bénéficiaire dans les conditions fixées à l’article 8 du présent accord). Ce versement vous sera directement versé par l’établissement bancaire à votre profit.
En même temps que le versement de la prime inidivuelle d’intéressement, chaque bénéficiaire reçoit une fiche indiquant le calcul de la prime attribuée et rappelant les règles essentielles du calcul de la prime globale d’intéressement, ainsi que le montant retenu au titre de la CSG/CRDS.
Toute somme versée aux salariés, en application de l'accord d'intéressement, au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice auquel il s’applique produira un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie. Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient des mêmes exonérations sociales et fiscales que celui-ci, ils ne sont pas soumis à la CSG ni à la CRDS.
Lors du départ d’un salarié de l’entreprise, l’entreprise s’engage à prendre note de son adresse. En cas de changement d’adresse, il appartient au salarié d’en aviser l’entreprise.
Pour les bénéficiaires qui n'appartiendraient plus à l'entreprise et qui ne pourraient être atteints à la dernière adresse indiquée par eux à la date du versement de la prime, les sommes auxquelles ils peuvent prétendre sont, à défaut de réponse à l’avis d’option, versées dans le Plan d’Epargne Entreprise où elles sont conservées, à défaut de manifestation de l’intéressé, jusqu’aux délais prévus au I de l’article L312-20 du code monétaire et financier (10 ans et 3 ans en cas de titulaire décédé). Les sommes seront ensuite transférées à la Caisse des dépôts et consignations qui les conservera respectivement 20 ans et 27 ans. A l’issue de ces délais les sommes qui n’auront pas été réclamées par leurs titulaires ou par leurs ayants droit seront acquises à l’Etat.
ARTICLE 8 - MODALITES DE GESTION DES PRIMES D’INTERESSEMENT ATTRIBUEES Aux SALARIES
L’entreprise a mis à la disposition des salariés un Plan d’Epargne Entreprise et un Plan d’Epargne Retraite Entreprise Collectif, dont les fonds sont gérés par la société de gestion Crédit Mutuel Asset Management – 4, rue Gaillon, 75002 PARIS, dont le dépositaire des avoirs est la Banque Fédérative du Crédit Mutuel.
La fonction de teneur de compte des parts de fonds détenus par les salariés est assurée par Crédit Mutuel Epargne Salariale – 12, rue Gaillon, 75107 PARIS CEDEX 02.
Le teneur de compte doit :
Tenir le registre des sommes affectées à l’épargne salariale et assurer la gestion des comptes individuels,
Recevoir les souscriptions et effectuer les rachats.
Les versements des primes d’intéressement seront affectés au choix des salariés :
Pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE) au sein du Plan d’Epargne d’Entreprise, créé et géré conformément aux articles L 3332-1 et suivants du Code de Travail.
Pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE) au sein du Plan d’Epargne Retraite COllectif, créé et géré conformément aux articles L 3334-1 et suivants du Code de Travail.
Pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE) au sein du Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECOL), créé et géré conformément aux dispositions des articles L 224-1 et suivants du Code monétaire et financier.
Pour tout ou partie à un paiement immédiat.
Chaque bénéficiaire est informé, par un avis d’option, envoyé par courrier simple ou par format numérique à disposition sur internet dans l’espace sécurisé du salarié, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement. Cette demande doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.
Le salarié est présumé avoir été informé dans un délai de 7 jours après la date d’émission de l’avis d’option.
Si dans le délai indiqué sur l’avis d’option, le salarié n'a pas fait connaître son choix de placement ou de paiement, les sommes seront investies dans le F.C.P.E
du Plan d’Epargne Entreprise.
Concernant les sommes versées au PEE, tout porteur de parts qui en ferait la demande pourra transférer tout ou partie de leurs avoirs, exprimés en part, entre les FCPE désignés au plan.
Les salariés ayants-droits recevront chacun autant de parts ou fractions de parts que le permettra le montant de leurs droits individuels. Ces parts et fractions de parts du Fonds Commun de Placement d’Entreprise appartenant à chaque salarié sont inscrites à un compte nominatif dans les écritures de la société choisie pour la gestion du Fonds.
L'entreprise prend à sa charge les frais de tenue de ces comptes nominatifs individuels, conformément aux dispositions du plan et de la règlementation, comprenant la prise en charge d’un arbitrage par an et par salarié. Les frais de tenue de comptes seront mis à la charge des salariés ayant quitté l'Entreprise à compter de leur date de départ de l'Entreprise et pourront être prélevés directement sur leurs avoirs.
La totalité des revenus du portefeuille collectif est obligatoirement réinvestie dans le Fonds Commun de Placement d’Entreprise et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts. Les revenus ainsi réemployés viennent en accroissement de la valeur de chaque part ou fraction de part.
Les sommes versées au Plan d'Epargne Salariale ne seront pas soumises à l'impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal au trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.
Un exemplaire du Plan d'Epargne Salariale est à la disposition de tout salarié qui en fait la demande auprès de l'entreprise.
ARTICLE 9 - REGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA PRIME D'INTERESSEMENT
Régime social
Conformément aux dispositions de l'article L 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord d'intéressement n'ont pas le caractère d’élément de rémunération pour l’application de la législation du travail et de la Sécurité Sociale et ne peuvent se substituer à aucun élément de rémunération, au sens de l’article L242-1 du Code de la Sécurité Sociale, sauf en cas de respect d'un délai de 12 mois entre la date du dernier versement de l'élément de rémunération supprimé et la date d'effet de l’accord. Les salariés de l’entreprise ne pourront se prévaloir du présent accord d’intéressement pour obtenir une rémunération complémentaire sous quelque forme que ce soit.
Les sommes attribuées en application du présent accord sont exonérées de cotisations de sécurité sociale.
Forfait social
En application des articles L137-15 et L137-16 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au titre de l’intéressement sont soumises à une contribution patronale dénommée « Forfait Social ». Ne sont pas assujetties à cette contribution les sommes versées au titre de l’intéressement (mentionné au titre 1er du livre III de la troisième partie du code du travail) :
Dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L3322 du code du travail.
Dans les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés et moins de deux cent cinquante salariés.
Régime fiscal
Conformément aux dispositions de l'article L 3315-1 du code du travail :
l'entreprise peut déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, le montant des primes versées en application du présent contrat ;
si l’entreprise est soumise à la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 du CGI, ces primes rentrent dans l’assiette de cette taxe ;
Les sommes revenant aux salariés au titre de l’intéressement sont exonérées de l’impôt sur revenu sauf si le salarié demande le paiement immédiat de tout ou partie des sommes correspondantes, les sommes perçues immédiatement étant soumises à l’impôt sur le revenu.
Contribution Sociale Généralisée (C.S.G)
En application de l'article 128 de la loi de finances de 1991, les sommes allouées aux salariés au titre de l'intéressement sont assujetties à la Contribution Sociale Généralisée selon le taux en vigueur.
Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (C.R.D.S.)
En application de l'ordonnance n° 96-50 du 24 Janvier 1996, les sommes allouées aux salariés au titre de l'intéressement sont assujetties à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale selon le taux en vigueur.
QUATRIEME PARTIE : INFORMATION DU PERSONNEL – SUIVI ET PUBLICITE DE L’ACCORD
ARTICLE 10 – Dépôt de l’accord
Notification de l’accord d’intéressement
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Le présent accord d’intéressement est déposé, à la diligence de l’Entreprise, à l’Administration du travail sur la plateforme de téléprocédure dédiée « Téléaccords ».
Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tard 15 jours après la date limite de conclusion de l’accord prévue par l’article L. 3314-4 du Code du travail.
Le présent accord s’appliquera à compter de sa date de dépôt définitive sur la plateforme dédiée.
Notification des avenants
Tout avenant qui viendrait modifier l’accord doit faire l’objet d’une information et d’un dépôt dans les mêmes conditions que ce dernier.
ARTICLE 11 – Affichage et communication
Note d’information
Conformément aux termes de l’article D 3313-8 du code du travail, une note d’information relative au dispositif d’intéressement est remise à tous les salariés de l’entreprise. Cette note, reprenant le texte même de l’accord, est remise à tous les salariés présents dans l’effectif de l’entreprise au jour de la conclusion du présent accord, ainsi qu’à tout nouvel embauché ; ce par tout moyen y compris électronique.
Le texte intégral de l’accord est mis à la disposition des salariés. Il sera affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.
Livret d’épargne salariale
Tout salarié d’une entreprise proposant un dispositif d’épargne salariale reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l’entreprise. Le livret d’épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel.
Lors du traitement de l’intéressement
Chaque répartition individuelle doit faire l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie adressée à chaque bénéficiaire mentionnant :
le montant global de l’intéressement,
le montant moyen perçu par les bénéficiaires,
le montant des droits attribués à l’intéressé
le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS,
la date à partir de laquelle les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’Epargne Salariale,
les cas dans lesquels les droits nés de cet investissement peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration du délai d’indisponibilité
les modalités d’affectation par défaut au plan d’epargne entreprise des sommes attribuées au titre de l’intéressement.
A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l’accord.
Selon les dispositions de l’article D3313-9 du Code du travail, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
Cas du salarié parti
Aux termes de l’article D 3313-10 du code du travail, l’employeur doit demander son adresse au salarié quittant l’entreprise avant le versement des primes d’intéressement et l’informer qu’il y aura lieu pour lui d’aviser l’entreprise de ses changements d’adresse. Lorsque l'accord d'intéressement a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de l'intéressement interviennent après un tel départ, la fiche et la note prévue à l'article D3313-9 sont également adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits. Tout bénéficiaire quittant l’entreprise reçoit un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l’entreprise. Cet état distingue les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au salarié pour en obtenir la liquidation ou le transfert, et ceux qui sont affectés au plan d’épargne pour la retraite collective, en précisant les échéances auxquelles ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément utile au transfert éventuel vers un autre plan. Il est inséré dans le livret d’épargne salariale. Les adhérents ayant quitté l’entreprise, n’ayant pas notifié le transfert éventuel de leur plan au teneur de compte, se verront facturer à compter du début de l’année suivant leur départ (ou à défaut l’année de l’information faite par l’Entreprise au teneur de compte) des frais afférents à la gestion de leur compte, dans les conditions diffusées par le teneur de compte auprès de l’entreprise (par prélèvement sur les avoirs en compte).
ARTICLE 12 - SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
L'application du présent contrat sera suivie par le Comité Social et Economique (CSE).
Le CSE se réunira chaque fois qu’il y aura lieu à calcul des produits de l’intéressement ou de leur répartition, en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d’application de l’accord.
Il lui sera possible de prendre connaissance, à cette occasion, des éléments ayant servi de base de calcul de l’intéressement. Ceux-ci seront tenus à sa disposition.
ARTICLE 13 – REGLEMENT DES LITIGES
Les litiges qui pourraient survenir dans l’application du présent accord ou de ses avenants, tant à propos du calcul global de l’intéréssement qu’à propose de sa répartition individuelle, sont soumis à l’organe chargé du suivi de l’accord visé à l’article 12 du présent accord. Celui-ci se réunit et statue avec un représentant de la Direction.
Si des contestations concernant l'application du présent accord apparaissaient entre les parties signataires, celles-ci s'efforceraient d'apporter une solution et tenteraient de régler ce différend à l’amiable. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d'un commun accord un conciliateur.
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il énonce.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes dont dépend le siège social de l’entreprise.
Fait à Taverny, le 02/06/2025
SIGNATURES :
Pour l’Entreprise :
Nom, signature et cachet
Monsieur
LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès- verbal est annexé au présent accord, représenté par
En vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 02/06/2025