Accord d'entreprise MAUGUIN CITAGRI

Accord d'entreprise portant sur la négociation annuelle obligatoire 2022

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

3 accords de la société MAUGUIN CITAGRI

Le 20/01/2023



ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT
SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

ENTRE LES SOUSSIGNES :


  • MAUGUIN CITAGRI

Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 €
Dont le siège social est situé 111 Boulevard des Loges
  • D’une part,
ET :

  • l’Organisation Syndicale « CFTC »,



D’autre part.



Ensemble ci-après désignés « les parties »


PRÉAMBULE
Les représentants de la Direction de l’entreprise et les Délégations des organisations syndicales se sont réunis les 22 décembre 2022 et le 9 janvier 2023 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L 2242-15, et suivants du code du travail dont :
  • les salaires effectifs ;
  • la durée effective et l’organisation du temps de travail ;
  • l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
  • la qualité de vie au travail (QVT).

La Délégation de l’organisation syndicale CFTC a été invitée à proposer des axes prioritaires à la négociation qui a centré les propositions sur les mesures portant l’amélioration du pouvoir d’achat pour l’ensemble des catégories de salariés.

Ces principales mesures ont été discutées lors des réunions suivantes.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 — Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de MAUGUIN CITAGRI – titulaire d’un contrat de travail MAUGUIN CITAGRI, au 01 janvier 2023 et non démissionnaire.

Article 2 — Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
  • Partie 1 – Les salaires effectifs

Il a été convenu d’une enveloppe budgétaire de 4% de la masse salariale N-1 totale non chargée pour l’augmentation des salaires N.

Une augmentation individuelle pourra être octroyée par chaque manager au sein de chaque service sur les bases définies ci-dessous et en respectant a minima le barème des rémunérations minimales annuelles garanties de la branche de la Métallurgie.

  • Pour les niveaux 1 à 2, base SMIC : augmentation en moyenne de 1,85% de leur salaire de base;
  • Pour les niveaux 1 à 3, hors SMIC : augmentation en moyenne de 5,89% de leur salaire de base;
  • Pour les niveaux 4 à 5 : augmentation en moyenne de 4,54% de leur salaire de base;
  • Pour les positions I à III : augmentation en moyenne de 3,20% de leur salaire de base.

Ces augmentations seront effectives rétroactivement au 01/01/2023.

  • Partie 2 - Durée effective et l’organisation du temps de travail


L’entreprise bénéficie d’un accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail qui ne demande pas de révision particulière.

  • Partie 3 – Partage de la valeur ajoutée


Cette disposition n’appelle pas de remarque particulière.

  • Partie 4 – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes


La négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée porte également, par disposition d'ordre public, sur la programmation des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

.


Au vu des documents fournis, et des effectifs, les parties ne font part d’aucune critique particulière, l’entreprise recherchant une totale égalité de rémunération entre hommes et femmes à compétence, qualification et ancienneté égales.
  • Partie 4 – Qualité de Vie au Travail (QVT)

Cette disposition n’appelle pas de remarque particulière.

Article 3 – Dispositions finales



Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une période d’un an, à compter de la date de la signature.
Il cessera de plein droit à l'échéance de son terme.


Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DDTESPP.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Modification de l'accord
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.



Dépôt légal

Le présent accord sera déposé auprès des services de la DDTESPP de la MAYENNE et du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de LAVAL.

Fait à ST-BERTHEVIN, En 4 exemplaires originaux, le 20/01/2023


Pour la Société MAUGUIN CITRAGRI


Pour l’Organisation Syndicale « CFTC »



(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé-Bon pour accord », les pages précédentes ayant été paraphées par chacune des parties.

Mise à jour : 2023-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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