Accord d'entreprise MAULET PASQUALIN

Accord relatif à la définition, au décompte et au contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 18/09/2020
Fin : 01/01/2999

Société MAULET PASQUALIN

Le 18/09/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DEFINITION, AU DECOMPTE

ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES



ENTRE

La

SARL MAULET-PASQUALIN, dont le siège social est situé 246 rue de la Carrière à VOUGY (74130), immatriculée au RCS d’ANNECY sous le numéro 606 320 414, représentée par M. ……, en sa qualité de co-gérant.


ET

Les salariés de la SARL MAULET-PASQUALIN


PRÉAMBULE


Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 2232-21-L.2232-22 du Code du Travail, tels que modifiés par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.

En effet, la direction de la société MAULET-PASQUALIN a informé les salariés de l’entreprise de son intention de négocier un accord sur l’aménagement du temps de travail.
L’effectif habituel étant inférieur à 11 salariés et la société étant dépourvue de délégué syndical et de CSE, c’est par voie de référendum que l’accord doit être validé.

Le projet d’accord d’entreprise a été communiqué à chaque salarié par lettre remise en mains propres contre décharge le 31/08/2020, accompagné d’une note de service détaillant le déroulement du référendum.

Le référendum d’entreprise a eu lieu 18/09/2020
Le résultat du référendum a été le suivant :

10 OUI ; 0 NON


Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le projet d’accord d’entreprise a été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.
.

Article 1. Champ d’application


Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel présent et futur de l'entreprise MAULET-PASQUALIN, que les salariés soient titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée, travaillant à temps complet, quel que soit leur service d'affectation.

Article 2. Objet


Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, afin de répondre au mieux à ses contraintes en matière d’organisation du travail pour satisfaire les demandes de la clientèle, tout en faisant face à des difficultés de recrutement.

Article 3. Définition des heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée légale de travail, qui est fixée à 35 heures par semaine.
Le calcul des heures supplémentaires s’effectue par semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures).

Seules les heures supplémentaires demandées par l’employeur ou effectuées avec son accord donnent droit à rémunération.

Article 4. Heures de trajet


Pour les personnels travaillant sur chantier, la prise de fonction se fait au siège de la société.

De ce fait, le temps de trajet pour se rendre sur le chantier et en revenir est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Article 5. Contingent annuel d’heures supplémentaires


Les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise est fixé à 320 heures par an et par salarié et ce, à compter du 1er janvier 2020.

La période de référence pour calculer ce contingent est l’année civile.

Article 6. Contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent


Le cas échéant, toute heure effectuée au-delà du contingent annuel de 320 heures donnera lieu à une contrepartie en repos de 1/2 heure, dans les conditions fixées aux articles D.3121-17 à D.3121-23 du Code du Travail.

Ainsi, l’employeur se réserve le droit de reporter une demande de repos en cas d’impératif de fonctionnement.

En cas de demandes simultanées de plusieurs salariés, l’ordre de priorité suivant sera appliqué :
  • les demandes déjà reportées ;
  • la situation de famille ;
  • l’ancienneté.

En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié ait bénéficié de l’intégralité de son repos, celui-ci ouvrira droit à une indemnisation financière.

Article 7. Paiement des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35e heure donnent droit à une contrepartie financière dans les conditions suivantes :
  • majoration de 25% pour les 8 premières heures ;
  • majoration de 50% pour les heures suivantes.
Le nombre total des heures supplémentaires accomplies, temps de trajet inclus, ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà des durées journalières et hebdomadaires maximales légales.

Article 8. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôts.

Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation sera adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.

Article 9. Suivi de l’accord


La dimension de l’entreprise permettra des échanges réguliers sur les conséquences de cet accord et notamment si les objectifs poursuivis sont bien atteints.
Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que sa mise en œuvre.

Article 10. Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, l’un en version Word et l’autre en version PDF, de façon dématérialisée à la DIRECCTE du ressort de l’entreprise.

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bonneville.

Le présent accord sera consultable par tous les salariés, au sein des locaux de celle-ci.


Le présent accord a été établi en 3 exemplaires originaux

A Etaux, le 18/09/2020




Les salariésPour la SARL MAULET-PASQUALIN

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