Accord d'entreprise MAY CONCEPT TECHS

Accord d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 30/07/2025
Fin : 01/01/2999

Société MAY CONCEPT TECHS

Le 28/07/2025














ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

AU SEIN DE LA SOCIETE MAY CONCEPT TECHS



























ENTRE LES SOUSSIGNES,


La société MAY CONCEPT TECHS, dont le siège social est situé au lieudit La Herblinière à OISSEAU (53300), SIRET 819 699 158 00013, représentée par Monsieur , en sa qualité de Président, ci-après dénommée « L’employeur ».


ET


Les

salariés de la présente Société, consulté sur le projet d’accord, ci-après dénommé « Les salariés ».

D’autre part.






PREAMBULE


L’article 18 de la loi 2008-789 du 20 août 2008 a instauré la primauté de la convention ou de l’accord d’entreprise ou d’établissement par rapport à l’accord de branche en matière de fixation du contingent d’heures supplémentaires. L’article L 3121-1 alinéa 1 du Code du travail, issu de cette loi, prévoit ainsi que les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise.

A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective est fixé à :
  • 130 heures par an et par salarié, pour les ETAM,
  • 220 heures par an et par salarié, pour les ingénieurs et cadres,
ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins de la société MAY CONCEPT TECHS.

En effet, les besoins de la société ne correspondent plus aux limites fixées par la branche dont relève la société, à savoir, à ce jour, la convention collective des bureaux d’études techniques (IDCC 1486).

Conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, la société MAY CONCEPT TECHS, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord visant à adapter l’organisation du travail aux besoins de la société en augmentant le contingent annuel d’heures supplémentaires. Le présent accord a ainsi été conclu entre la direction et les salariés dans les conditions prévues par la législation applicable

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société employé à temps complet, cadre et non cadre, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception :

-Des cadres bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année,
-Des salariés, cadres et non cadres, mentionnés à l'article L 3121-56 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année,
-Des cadres relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.

ARTICLE 2 - OBJET

La société MAY CONCEPT TECHS est une entreprise de fabrication, réparation et d’entretien en carrosserie industrielle. Elle vend également des véhicules et du matériel. Elle a aussi pour objet, notamment la chaudronnerie et mécanique générale, le bureau d'étude, la location de véhicules sans chauffeur et de matériels.

La société constate une amplitude d’activité plus importante qu’auparavant engendrant des contraintes d’organisation qui ne peuvent pas toujours être satisfaites par l’embauche de personnel supplémentaire.

Le présent accord a ainsi pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans la société, permettant ainsi à l’entreprise de mieux s’organiser et aux salariés d’accomplir des heures supplémentaires qui constituent pour eux un gain de leur pouvoir d’achat par une rémunération majorée.


ARTICLE 3 - ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de la société. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective des bureaux d’études techniques, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception, désormais du contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 4 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective applicable à la société MAY CONCEPT TECHS est de 130 heures pour les ETAM et 220 heures pour les ingénieurs et cadres.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à QUATRE CENTS (400) heures par an et par salarié, quel que soit son statut.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, du 1er Janvier N au 31 Décembre N.

Le contingent d’heures supplémentaires déterminé ci-dessus ne sera pas proratisé pour les salariés entrés ou sortie en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés de la société.

Les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent annuel (400 heures) sont rémunérées suivant les prescriptions légales en vigueur.

A titre indicatif et à ce jour, elles donnent lieu à une majoration de salaire de vingt-cinq (25) pourcent pour chacune des huit (8) premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de cinquante (50) pourcent.

L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.


ARTICLE 5 – CONTREPARTIES OBLIGATOIRES EN REPOS (COR)

Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini à l’article 4 ci-dessus, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L.3121-30 du Code du travail.
Conformément à l’article L3121-30 du Code du Travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (400 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Selon les dispositions légales en vigueur, la contrepartie en repos est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent pour les entreprises de 20 salariés au plus.

La prise de ses repos est fixée par le Code du travail.


ARTICLE 6 – CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée au minimum 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié de la société, selon les modalités prévues aux articles R 2232-10 à 13 du Code du travail.






ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8 – INTERPRETATION DE L’ACCORD


En cas de différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord collectif, les parties signataires existantes au moment du différend conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours calendaires suivant la demande pour l’étudier et tenter de la régler.


ARTICLE 9 - SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L 2232-21 et 22 du code du travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par le présent accord.

Le présent accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois (3) mois, dans les conditions prévues par l’article L 2232-22 du code du travail.

Durant les négociations l’accord restera applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.


ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Après signature et ratification par les deux tiers des salariés, le présent accord sera déposé par la société, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .





Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • Version intégrale du texte, signé des parties,
  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
  • Bordereau de dépôt,
  • Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative (DREETS).

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Laval.

Il sera affiché dans les locaux de la Société.

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra également cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche et en informera les autres parties signataires :
  • A l’adresse mail suivante : secretariatcppni@ccn-betic.fr

L’accord est porté à la connaissance des salariés de la société par voie d’affichage sur les panneaux destinés à cet effet.




Fait à OISSEAU le 28/07/2025



Pour la Société MAY CONCEPT TECHS Le personnel de la société

Monsieur

Président (par voie de référendum)

Cf Annexe 1

Mise à jour : 2025-08-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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