UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DEROGATION DE LA DUREE MINIMALE DE REMUNERATION ET D'AMPLITUDE D'UNE PERIODE DE TRAVAIL ET A LA REDUCTION EXCEPTIONNELLE DU REPOS QUOTIDIEN
Application de l'accord Début : 10/07/2026 Fin : 01/01/2999
relatif à la dérogation de la durée minimale de rémunération et d’amplitude d’une période de travail et à la réduction exceptionnelle du repos quotidien.
Entre les soussignés :
La société
MAYAN SECURITE, située 80 rue Henri Poincaré 26500 Bourg-lès-Valence, représentée par Monsieur …………., président, ci-après dénommée « la Société »,
d’une part,
Et :
Monsieur ……………….., membre titulaire du CSE,
Monsieur ……………….., membre titulaire du CSE, ci-après dénommés « les signataires salariés »,
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La Société exerce des activités de prévention et de sécurité privée relevant de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351). L’activité de la Société comprend notamment :
des prestations sur sites fixes ;
des prestations de sécurité mobile
des missions ponctuelles ;
des vacations de courte durée ;
des prestations événementielles ;
des remplacements urgents ;
des besoins de continuité de service.
Les parties rappellent que l’avenant n° 2 du 3 septembre 2025 à l’accord du 1er avril 2021 relatif à la durée minimale d’une période de travail a porté à 6 heures la durée minimale conventionnelle de rémunération d’une période de travail et d’une amplitude de travail. Les parties rappellent également que le repos quotidien normal demeure fixé à 11 heures consécutives, sous réserve des dérogations autorisées par le code du travail.
Dans ce contexte, le présent accord a pour objet :
de maintenir, dans certains cas strictement définis par le présent accord, une durée minimale de temps de travail et de rémunération de
4 heures ;
d’organiser, à titre
exceptionnel, la réduction du repos quotidien à 9 heures minimum dans les cas autorisés par la loi.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique :
aux salariés relevant des catégories
agents d’exploitation et agents de maîtrise ;
et, le cas échéant, aux salariés administratifs directement affectés à des fonctions en lien avec la protection des biens et des personnes sur les sites.
Il ne s’applique pas :
aux salariés relevant exclusivement d’une organisation de travail spécifique extérieure au champ concerné par le présent accord ;
aux situations d’astreinte, visites médicales, formations, entretiens professionnels ou disciplinaires, ni aux autres situations déjà exclues du dispositif conventionnel lorsqu’elles ne constituent pas une période de travail ou une amplitude de travail au sens des textes applicables.
Article 2 – Principe général applicable à compter du 1er juillet 2026
À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la durée minimale conventionnelle de rémunération d’une période de travail ou d’une amplitude de travail reste, par principe, fixée à
6 heures, sauf dans les cas de dérogation expressément prévus au présent accord.
Le présent accord vaut dérogation d’entreprise à l’avenant n° 2 du 3 septembre 2025, dans les seules limites et conditions définies ci-après.
Article 3 – Dérogation à 4 heures minimum
Par dérogation au principe de 6 heures, une
période de travail ou une amplitude de travail peut être planifiée et rémunérée sur une base minimale de 4 heures dans les cas suivants :
3.1. Prestations événementielles
Sont visées les missions liées à des événements ponctuels, notamment :
manifestations culturelles, sportives, commerciales ou institutionnelles ;
salons, foires, congrès, expositions ;
opérations de filtrage, de contrôle d’accès, d’orientation, de surveillance ou de sécurisation ponctuelle liées à l’événement.
3.2. Prestations ponctuelles de courte durée commandées par le client
Lorsque le besoin du client est objectivement inférieur à 6 heures et ne justifie pas une présence plus longue, notamment pour :
ouverture ou fermeture de site ;
renfort ponctuel ;
présence temporaire liée à un créneau précis ;
surveillance ou sécurisation limitée à une plage horaire courte ;
accompagnement ou présence dissuasive sur un créneau déterminé.
3.3. Remplacements partiels ou besoins de continuité sur une fraction de vacation
Lorsqu’un remplacement ou un besoin opérationnel ne porte que sur une partie limitée d’une vacation, sans justifier une planification ou une rémunération sur 6 heures.
3.4. Contraintes économiques ou commerciales objectivement justifiées
Lorsque l’application systématique du minimum de 6 heures aurait pour effet de rendre impossible ou manifestement disproportionnée l’exécution de certaines prestations à faible volume horaire, dès lors que :
le besoin client est réel ;
la mission demeure licite et économiquement identifiable ;
et qu’aucune mutualisation raisonnable avec une autre mission n’est possible.
Article 4 – Conditions d’application de la dérogation à 4 heures
La dérogation à 4 heures ne peut être utilisée que si les conditions suivantes sont réunies :
la mission relève de l’un des cas prévus à l’article 3 ;
le besoin est objectivement identifiable ;
la planification sur 6 heures n’est pas adaptée à la réalité de la prestation ;
la décision est validée par
le directeur d’exploitation ou à défaut tout autre membre de la direction
la mission est tracée sur un support interne mentionnant :
le salarié concerné,
le site ou l’événement,
la date,
les horaires,
le motif de recours à la dérogation.
Le recours à cette dérogation ne doit pas avoir pour objet de contourner de manière générale le dispositif conventionnel de la branche.
Article 5 – Effets de la dérogation à 4 heures
Lorsqu’une mission relevant du présent accord dure moins de 4 heures de travail effectif, elle est rémunérée sur une base minimale de
4 heures.
Lorsqu’elle dépasse 4 heures, elle est rémunérée sur la base du temps réellement planifié et effectué. Le présent accord ne modifie pas, sauf stipulation légale ou conventionnelle contraire, les autres règles applicables :
aux durées maximales quotidiennes ;
à l’amplitude maximale ;
aux règles propres au travail à temps partiel ;
ni aux conditions d’attribution de l’indemnité conventionnelle de panier, lesquelles demeurent régies par les textes conventionnels applicables.
Article 6 – Principe général du repos quotidien
Le repos quotidien entre deux vacations demeure fixé à
11 heures consécutives.
La réduction à
9 heures minimum constitue une dérogation exceptionnelle, strictement limitée aux situations prévues au présent accord.
Article 7 – Cas autorisant exceptionnellement un repos réduit à 9 heures
Le repos quotidien peut être réduit à
9 heures minimum, uniquement dans les situations suivantes :
7.1. Continuité du service
Lorsque la continuité d’une prestation de sécurité doit être assurée sans interruption, notamment pour garantir la protection des biens et des personnes.
7.2. Absence imprévue ou défaillance de dernière minute
Lorsqu’une absence, un retard majeur, un désistement ou une défaillance inopinée rend nécessaire la réorganisation urgente d’une vacation et qu’aucune autre solution raisonnable ne peut être mise en œuvre à temps.
7.3. Périodes de travail fractionnées ou organisation particulière de la journée
Lorsque l’activité s’exerce selon des périodes de travail fractionnées dans la journée et que les conditions légales de dérogation sont réunies.
7.4. Surcroît exceptionnel d’activité
Lorsqu’un surcroît d’activité ponctuel, notamment en matière événementielle ou à la suite d’un besoin client imprévu, impose exceptionnellement une réduction du repos quotidien.
7.5. Activités de garde, de surveillance et de permanence
Pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes, dans le respect des conditions prévues par le code du travail.
Article 8 – Conditions et limites du recours au repos à 9 heures
Le recours à un repos réduit à 9 heures est soumis aux conditions suivantes :
il doit conserver un caractère
exceptionnel ;
il doit être justifié par l’un des motifs prévus à l’article 7 ;
il ne peut jamais conduire à un repos inférieur à
9 heures consécutives ;
il doit être autorisé par
le directeur d’exploitation ou à défaut tout autre membre de la direction;
il doit être tracé sur un registre ou tableau de suivi.
En outre :
un même salarié ne peut faire l’objet de plus de
3 dérogations par année civile ;
le recours à cette dérogation ne peut jamais devenir un mode normal de gestion des plannings ;
toute utilisation répétée sur un même poste ou un même site doit entraîner une revue d’organisation.
Article 9 – Contrepartie obligatoire en cas de repos réduit
Toute réduction du repos quotidien entre 11 heures et 9 heures ouvre droit, au bénéfice du salarié concerné, à une compensation correspondant à la durée du repos supprimé. Ainsi, lorsqu’un salarié n’a bénéficié que de 9 heures de repos entre deux vacations, la période de repos quotidien immédiatement suivante, avant la vacation suivante, est portée à 13 heures minimum. Cette prolongation du repos suivant constitue la modalité prioritaire et normale de compensation du repos supprimé. En cas d’impossibilité absolue de porter le repos quotidien suivant à 13 heures, notamment en raison de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité ou du service, le salarié bénéficie d’un repos compensateur équivalent de 2 heures, attribué le lendemain ou dans les 72 heures qui suivent la dérogation. En cas d’impossibilité absolue de prise de ce repos compensateur, le salarié bénéficie d’une contrepartie financière équivalente, correspondant au salaire horaire de base de 2 heures de travail. La compensation attribuée, sous forme de repos porté à 13 heures, de repos compensateur distinct ou, le cas échéant, de contrepartie financière, est mentionnée sur le document interne de suivi prévu par le présent accord.
Article 10 – Traçabilité et contrôle
Chaque recours à une dérogation prévue au présent accord fait l’objet d’un suivi écrit indiquant :
le nom du salarié ;
la date ;
le site ou l’événement concerné ;
la nature de la dérogation utilisée :
minimum de 4 heures,
ou repos réduit à 9 heures ;
le motif précis ;
l’autorité ayant validé ;
la compensation accordée le cas échéant.
Un bilan d’application est présenté au CSE
une fois par an.
Article 11 – Maintien des autres dispositions applicables
Le présent accord ne remet pas en cause :
l’amplitude maximale quotidienne de travail ;
la durée quotidienne maximale de travail effectif ;
les règles légales relatives au travail à temps partiel ;
les règles conventionnelles non expressément écartées par le présent accord ;
les règles relatives à la santé et à la sécurité des salariés.
Article 12 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée
indéterminée.
Il entre en vigueur
le 10 juillet 2026, et au plus tôt le lendemain de son dépôt, sauf stipulation plus favorable compatible avec les règles applicables.
Article 13 – Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. Toute demande de révision devra être formulée par écrit et préciser les dispositions concernées.
Article 14 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Article 15 – Publicité et dépôt
Le présent accord fera l’objet :
des formalités de dépôt sur la plateforme
TéléAccords ;
de la remise d’un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes compétent ;
et des mesures internes d’information du personnel.