Accord d'entreprise Mayco

NAO 2019-2020

Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société Mayco

Le 23/06/2020



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ACCORD DU 23 JUIN 2020

NEGOCIATION OBLIGATOIRE D’ENTREPRISE 2019 - 2020



ENTRE :

La société MAYCO, société anonyme au capital de 432.000 euros, dont le siège social est situé Z.I 3 vallées – B.P 403 MAMOUDZOU - 97690 LONGONI, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Mamoudzou sous le numéro 967.546.691,



Représentée par ………, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dument habilité aux fins des présentes.


ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise :


- Le syndicat FO représenté par Monsieur ……….. (Délégué syndical);


- Le syndicat CGT-MA représenté par Monsieur ……….. (Délégué syndical);



IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT:

PREAMBULE

Conformément aux dispositions du Code du travail relatives à la négociation annuelle obligatoire, une négociation s’est engagée au mois de mai 2020 à l’initiative de la Direction, entre la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Suite à l’invitation de la Direction, les organisations syndicales ont transmis leurs propositions et leurs revendications.

Au cours des différentes réunions, la Direction a rappelé le contexte particulier dans lequel s’inscrivent les négociations :
  • Rattrapage du retard des négociations depuis septembre 2019
  • Gestion de la crise liée au COVID 19

Dans ce cadre, il a été convenu d’integrer les NAO pour les années 2019-2020 avec traitement rétroactif et NAO 2020-21.

De fait la direction, en large concertation avec les organisations syndicales a pu également presenter un certains nombres de projets RH intégrant la reflexion globale sur les N.A.O.

Les organisations syndicales ont, suite à l’exposé de la Direction, réitéré leurs revendications et les négociations ont pu débuter.

Les parties se sont donc rencontrées et ont négocié au cours de 6 réunions qui se sont tenues aux dates suivantes :

Le 29 mai 2020
Le 05 juin 2020
Le 08 juin 2020
Le 12 juin 2020
Le 15 juin 2020
Le 19 juin 2020

Durant les négociations, chacune des parties a pu librement s’exprimer et faire valoir ses arguments.

Un dialogue serein et des échanges constructifs ont permis de parvenir à la conclusion du présent accord.

Une dernière réunion en vu de sa signature a été fixée au mardi 23 juin 2020.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société présent au 01 octobre 2019, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée et ce quelle que soit la durée contractuelle de travail. (ces salariés doivent toujours faire partie de l’effectif de l’entreprise à la date de sa signature).

Le cas échéant, les avantages octroyés feront l’objet d’un prorata calculé en fonction de la date d’embauche et/ou de la durée du travail.

Article 2 – MISE A JOUR ET Augmentation DE LA GRILLE SALARIALE

2-1 Augmentation sur la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020

  • L’Entreprise s’engage à augmenter les salaires de base des salariés des catégories ouvriers et ETAM à hauteur de 2.5%.
  • Cette augmentation a conduit également à l’élaboration d’une nouvelle grille salariale. Elle figure en annexe 1.


L’entrée en vigueur de cette augmentation a été fixée au 1er octobre 2019 avec traitement rétroactif.

2-2 – A compter du 1er octobre 2020 : Repositionnement des salariés dans la grille salariale et augmentation de 2% pour les salariés dont le salaire est supérieur à celui prévus dans la grille salariale. .


  • A compter du 1er octobre 2020, les salariés de catégorie employés et ETAM feront l’objet d’un repositionnement dans la grille de salaire en fonction des critères d’ancienneté définis ci-dessous :

Pour les salariés en contrat nouvellement embauché en CDD/CDI : echelon initial;
Pour les salariés ayant 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise: echelon intermediaire;
Pour les salariés ayant 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise : echelon confirmé;

PRECISIONS :

Ces critéres sont valables pour le repositionnement des salariés au 1er octobre 2020.

Néanmoins pour l’avenir le positionnement dans la grille sera faite fonction de l’ancienneté dans le poste.


  • Pour les salariés qui sont déja positionnés dans la grille selon les critéres ci-dessus, ils bénéficieront d’une augmentation de 2%.

  • Le repositionnement dans la grille n’est pas exclusive de la garantie d’une augmentation d’au moins 2% (cette augmentation de 2% ne pourra s’ajouter en plus – elle vient completer eventuellement le repositionnement).

Ce positionnement et augmentation seront conditionnées à la signature d’avenant et/ou contrat ainsi que des fiches de postes afferents.


Article 3 – ACCORD DE PARTICIPATION


Les Parties se sont entendues pour associer durablement les salariés aux bénéfices de l’entreprise et ont pris l’engagement de conclure un accord de participation applicable au cours de l’exercice 2021.

La question de l’établissement d’un plan d’épargne d’entreprise et plan d’épargne retraite collective sera également examinée à cette occasion.

Article 4 – Tickets Restaurant


Le dispositif de tickets restaurant est maintenu.

La valeur faciale des tickets passe à huit (8) euros, la société MAYCO prend en charge 60% et le salarié 40%.

Chaque salarié pourra bénéficier d’un titre restaurant par jour de travail.
Les salariés qui travaillent le samedi bénéficieront d’un titre restaurant pour chaque samedi travaillé.

Il est rappelé que les salariés absents ne bénéficient pas de titres restaurant durant les jours d’absences.



Article 5 – Complémentaire santé d’entreprise


Il a été décidé de la mise en place d’un contrat de complémentaire santé d’entreprise à destination de l’ensemble des salariés de la société à compter du 1er aout 2020.

Il a d’ores et déjà été acté que la société MAYCO participera au financement des cotisations à hauteur de 50 % et le salarié prendra en charge les 50 % restant.

La mise en oeuvre de cette complémentaire santé sera soumis à l’information et la consultation du CSE.

Article 6 – LES conges pour evenements familiaux

Le salarié a droit, sur justification, à un congé :

  • Quatre jours pour le mariage du salarié ou pour la conclusion d’un PACS (civil);
  • Un jour pour le mariage d’un enfant (civil);
  • Trois jours pour chaque naissance survenue au foyer du salarié ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ;
  • Cinq jours pour le décès d’un enfant ;
  • Trois jours pour le décès du conjoint, du père, de la mère,
  • Deux jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant.
  • Un jour pour le décès des beaux-parents, frères, sœurs

La production de pièces justificatives est un prérequis obligatoire.

Article 7 – LES JOURS FERIES

Seront considérés comme jours fériés-chômés :

  • 1er janvier
  • Lundi de Pâques
  • Le 1er mai
  • Le 14 juillet
  • Ide El Fitr
  • Ide EL Kebir
  • Miradj
  • Abolition de l’esclavage
  • Maoulida
  • 25 décembre

Dans le cas exceptionnel ou ces jours fériés doivent être travaillés, ils seront rémunérés à 200%.
A la demande du salarié ce jour peut être rendu et payé à 100% (dans ce cas il devra être pris dans les 6 mois de l’acquisition à défaut il sera perdu).

Les jours fériés travaillés ne seront comptabilisés que, si et seulement si, il s’agit d’une demande écrite sous toutes formes (communication, mail, planning….) émanant de la Direction de l’entreprise et validé par la DRH et/ou Directeur Général.

Article 8 – PLAN DE FORMATION

Dans un souci de développer les compétences des salariés de façon cohérente avec la politique de développement de l’entreprise, un budget de

30 000 euros est alloué pour le plan de formation de 2020 – 2021.

Ce plan de formation fera l’objet d’une information-consultation auprès du CSE selon les modalités légales.

Article 9 – PLAN DE RENOVATION


Conscient de la nécessité d’organiser une refection de certains locaux, il est prévu les réfections suivantes

  • Année 2020 : la refection des vestiaires des femmes et des hommes ;
  • En 2021, la refection de la salle de pause.


ARTICLE 10 – MAINTIEN DE SALAIRE: MATERNITE – ACCIDENT DU TRAVAIL

10-1 Le maintien de salaire en cas de maternité

En cas de maternité, le maintien de salaire sera effectif des lors que la salariés sera en mesure de nous produire l’ensemble des pieces justificatives permettant à l’employeur de se faire rembourser :

  • Un justificatif de 10 mois d’activité salariale (exemple contrat de travail ou bulletin de salaire avec date d’entrée) ;
  • l’avis d’arrêt de travail pour le départ en congé maternité établi par le médecin ou la sage-femme ;
  • les certificats médicaux obligatoires à partir du 3èmes mois (3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème, 8ème et 9ème), (si la naissance est prématurée : la durée de congé ne change pas par contre vous devez fournir au moins les 5 premiers certificats) ;
  • le certificat d’accouchement ou l’extrait d’acte de naissance du nouveau-né (pour la continuité des paiements des IJ) ;
  • au retour au travail : fournir le certificat de reprise de travail établi par l’employeur ou une attestation mentionnant la reprise effective pour classement du dossier.

Une procédure doit être créée par le service RH pour préciser clairement l’ensemble des documents requis en concertation avec la Securité Sociale.

L’absence de production de ces documents entrainera l’absence de maintien de salaire par l’entreprise.


10-2 Le maintien de salaire en cas d’accident du travail
En cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant d'accident de travail, les salariés bénéficieront d'un maintien de salaire, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
– avertir leur employeur et justifier leur arrêt de travail– être pris en charge par la sécurité sociale ;– être soigné sur le territoire français (sauf cas de déplacement professionnel) ;
Dès lors le maintien de salaire sera opéré de la manière suivante :
100 % du dernier salaire brut pendant 30 jours calendaires. ( salaire de base et prime d’ancienneté, hors prime de 13ieme mois, prime exceptionnelle ou autres ne faisant pas partie du salaire mensuel de façon répétitive).

Article 11 – ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

La Direction prend l’engagement lors du retour du Directeur General sur le site d’ouvrir les discussions sur l’organisation du temps de travail.

Article 12 – Durée, suivi et revoyure


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et applicable selon les modalités et calendriers prévus par ses différentes dispositions.
Les membres du CSE procèderont à son suivi et vérifieront dans ce cadre le bon déploiement de ses mesures.

Article 13- DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié, après signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire sera adressé à la DIECCTE de Mayotte et au greffe du Tribunal de Travail.

Il sera fait mention de l’existence de cet accord sur les panneaux d’affichage et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel pour consultation éventuelle.


Fait à Longoni, le 23 juin 2020, en 5 exemplaires originaux.


Pour la Société MAYCO
M.



Pour

Le syndicat FO

Monsieur


Pour

Le syndicat GGT-MA

Monsieur



ANNEXES


Annexe 1 : Grille salariale au 1er octobre 2020

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