La société MAYCO, société anonyme au capital de 432.000 euros, dont le siège social est situé Z.I 3 vallées – B.P 403 MAMOUDZOU - 97690 LONGONI, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Mamoudzou sous le numéro 967.546.691,
Représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur Général, dument habilité aux fins des présentes.
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise :
- Le syndicat FO représenté par Monsieur XXX (Délégué syndical);
- Le syndicat CGT-MA représenté par Monsieur XXX (Délégué syndical);
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT:
PREAMBULE
Conformément aux dispositions du Code du travail relatives à la négociation annuelle obligatoire, une négociation s’est engagée au mois de juin 2025 à l’initiative de la Direction, entre la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Pour donner suite à l’invitation de la Direction, les organisations syndicales ont transmis leurs propositions et leurs revendications.
Au cours des différentes réunions, la Direction et les Organisations syndicales ont largement pu échanger sur l’avenir de la société, les projets RH à venir et la volonté de poursuivre ensemble un dialogue social de qualité.
Les organisations syndicales ont, à la suite de l’exposé de la Direction, réitéré leurs revendications et les négociations ont pu débuter.
Ces négociations interviennent dans un contexte difficile pour la société MAYCO dont le revenu net d’exploitation est déficitaire à fin juin 2025.
Les parties se sont donc rencontrées et ont négocié au cours de 4 réunions qui se sont tenues aux dates suivantes :
Mardi 17 Juin 2025
Mercredi 18 Juin 2025
Lundi 23 Juin 2025
Mercredi 25 Juin 2025
Durant les négociations, chacune des parties a pu librement s’exprimer et faire valoir ses arguments.
Un dialogue serein et constructif a été engagé ayant permis de parvenir à la conclusion du présent accord.
Une dernière réunion en vu de sa signature a été fixée au Mercredi 9 Juillet 2025.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié (à l’exception des CMT et CMT-1 sur certains de ces aspects qui seront expressément précisés) de la société, présent au 1er janvier 2025, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée ayant une ancienneté de 6 mois continue à la date du 1er janvier 2025 (ces salariés doivent toujours faire partie de l’effectif de l’entreprise à la date de la mise en œuvre de l’accord).
Le cas échéant, les avantages octroyés feront l’objet d’un prorata calculé en fonction de la date d’embauche et/ou de la durée du travail.
Article 2 – Valorisation des heures supplémentaires
Dans un souci d’harmonisation avec les dispositions légales en vigueur et de reconnaissance de l’engagement des salariés au-delà de la durée légale du travail, les parties conviennent de revaloriser la majoration des heures supplémentaires comme suit :
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires sont désormais rémunérées avec une majoration de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires (soit de la 36e à la 43e heure incluse),
Et de 50 % à compter de la 44e heure.
Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er août 2025 et s’applique sans limitation de durée, sauf dénonciation ou révision ultérieure dans les conditions prévues par l’accord initial.
Elle se substitue expressément à la clause relative à la majoration des heures supplémentaires prévue dans l’avenant de révision de l’accord d’entreprise du 11 avril 2022 portant sur la réduction du temps de travail. Le présent article actualise ainsi cet accord sans nécessité d’avenant spécifique, conformément au principe selon lequel un accord collectif postérieur peut modifier un accord antérieur de même niveau dès lors qu’il le prévoit expressément.
Article 3 – Engagement en faveur de la mise en place d’un accord d’intéressement
L’entreprise réaffirme son attachement à la reconnaissance du travail collectif et à l’implication des salariés dans la performance globale de l’organisation.
À ce titre, la direction se déclare favorable à la mise en place d’un accord d’intéressement, en tant que dispositif de partage de la valeur permettant d’associer plus étroitement les salariés aux résultats de l’entreprise.
Consciente de la nécessité de construire un cadre adapté, équitable et conforme aux exigences légales, l’entreprise s’engage à ouvrir des discussions sur les modalités de mise en œuvre d’un accord d’intéressement à l’occasion des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) de l’année 2026.
Cet engagement est toutefois conditionné au respect du cycle de validation interne prévu par le siège social, conformément à la Charter of Authority en vigueur dans le groupe.
La réflexion portera notamment sur :
Les critères de déclenchement de l’intéressement,
Les modalités de calcul,
Les bénéficiaires et conditions d’éligibilité,
Et le calendrier de mise en œuvre éventuelle.
Article 4 – Prime de partage de la valeur
L’année 2025 demeure être une année d’inflation avec un mécanisme d’état exceptionnel permettant le versement d’une prime selon les modalités suivantes :
4-1 Rappel sur les règles encadrant la prime Cette prime exceptionnelle n’a pas vocation à perdurer dans le temps, elle est encadrée par la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 et le décret n°2024-644 du 29 juin 2024.
La prime de partage de la valeur (PPV) en 2025 est régie selon les règles légales suivantes :
versement possible à tous les salariés
exonération de cotisations sociales (sauf de la CSG et la CRDS)
suppression de l'exonération d'impôt sur le revenu
4-2 Montant de la prime La direction accorde de manière exceptionnelle une prime de pouvoir d’achat d’un montant de 1 000 euros. (Mille euros).
4-3 Condition d’octroi de la prime Elle s’applique à l’ensemble des salariés de la structure.
Elle est conditionnée à une ancienneté de 6 mois continue dans l’entreprise au 1er Janvier 2025. Eu égard à son montant conséquent, elle sera versée sur la fiche de paie du salarié en Septembre 2025 et fera l’objet d’une proratisation au temps de présence sur l’année.
S’agissant d’une mesure sociale ayant pour vocation à soutenir les salariés, il est admis que la prime ne sera pas proratisée des absences maladies (cette décision d’application sans minoration de l’absence maladie reste exceptionnelle et ne sera en aucun cas considéré comme un acquis social pouvant être étendu à d’autres primes etc.).
Les apprentis ayant 6 mois d’ancienneté bénéficient d’une prime de 300 euros.
Article 5 – LES JOURS FERIES ET HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Par ailleurs, à compter du 1er Août 2025, les jours fériés chômés seront considérés comme du temps de travail effectif dans le calcul des heures supplémentaires hebdomadaires, sous réserve que le reste de la semaine soit effectivement travaillé.
Ce dispositif s’applique à l’ensemble des salariés, CMT et CMT-1 inclus.
Seront considérés comme jours fériés-chômés :
1er janvier
Miradj
Ide El Fitr
Abolition de l’esclavage (27 Avril)
Lundi de Pâques
Le 1er mai
Lundi de Pentecôte
Le 14 juillet
Ide EL Kebir
Maoulida
1er Novembre
25 décembre
Cette liste des jours fériés-chômés pourront être de nouveau soumis à la négociation au cours des années à venir.
Rappel des règles issues des NAO 2019-2020 : Dans le cas exceptionnel où ces jours fériés doivent être travaillés, ils seront rémunérés à 200%. A la demande du salarié, ce jour peut être rendu et payé à 100% (dans ce cas, il devra être pris dans les 6 mois de l’acquisition, à défaut il sera perdu).
Les jours fériés travaillés ne seront comptabilisés que, si et seulement si, il s’agit d’une demande écrite sous toutes formes (communication, mail, planning…) émanant de la Direction de l’entreprise et validé par la DRH et/ou le Directeur Général.
Article 6 – PLAN DE FORMATION
Dans un souci de développer les compétences des salariés de façon cohérente avec la politique de développement de l’entreprise, un budget de 35 000 euros est alloué pour le plan de formation de 2025.
Ce plan de formation a fait l’objet d’une information-consultation auprès du CSE selon les modalités légales.
Au cours de l’année, une section spécifique à la mise en œuvre d’un accompagnement au développement des compétences spécifiques pour les salariés éligibles y sera rajouté.
Article 7 – Durée, suivi et revoyure
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et applicable selon les modalités et calendriers prévus par ses différentes dispositions. Les membres du CSE procèderont à son suivi et vérifieront dans ce cadre le bon déploiement de ses mesures.
Article 8- DEPOT ET PUBLICITE
Dès sa conclusion, le présent accord sera remis en main propre contre décharge aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'entreprise, dans les formes légales à la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de Mayotte et au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes de Mayotte conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du code du travail, cet accord fait l’objet d’une publication dématérialisée dans la base de données nationale des accords collectifs, dans les modalités définies avec les délégations syndicales.
Il figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Longoni, le 9 Juillet 2025, en 4 exemplaires originaux.