Accord d'entreprise MAYENNE CULTURE

Accord d'entreprise relatif au temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/10/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MAYENNE CULTURE

Le 05/09/2018


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL




PRÉAMBULE


Deux réunions de concertation sur le temps de travail se sont tenues en fin d’année 2017 entre la direction et le personnel de l’association afin que soient exprimés les attendus du personnel et la nécessité pour l’association d’actualiser ses principes d’organisation. Un projet d’accord d’entreprise résultant de la concertation a été lu et commentée en présence de l’ensemble du personnel concerné. Il est soumis à l’approbation du bureau de l’association le 12 juin 2018.

Le présent accord remplace l’accord d'entreprise pour le développement de l'emploi par la réduction du temps de travail. Compte tenu des principes de fonctionnement adoptés par Mayenne Culture et ses salariés lors de la mise en application de l’accord d'entreprise pour le développement de l'emploi par la réduction du temps de travail du 14 janvier 2000 et de la volonté de chacun lors de la signature du présent accord, les signataires ont décidé de conserver un dispositif d’aménagement du temps de travail.

Les objectifs du présent accord sont :
  • de permettre une amélioration de la qualité de vie des salariés en adaptant les modalités de décompte du temps de travail et des repos aux spécificités des activités de l’association ;
  • d’apporter de la souplesse aux personnels pour individualiser les organisations et favoriser la réactivité dans la régulation du temps de travail ;
  • de prendre en compte la diversification des conditions d’emploi (personnels cadres, agents publics mis à disposition) et de statuts au sein de l’association et harmoniser les fonctionnements entre types de personnels ;
  • de garantir l’efficience de l’action de l’association et la sécurisation juridique de son fonctionnement.

Une charte unilatérale du droit à la déconnexion est établie par l’association afin de rappeler les bonnes pratiques et fixer les principes de régulation en matière d’utilisation professionnelle des outils numériques. Elle concerne l’ensemble du personnel de l’association.

Art. I CADRE JURIDIQUE


Le présent accord est établi dans le cadre de la Loi du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, ses décrets d’application et les ordonnances du 22 septembre 2017.

La mise en œuvre du présent accord est fixée à la date du 1er jour du mois suivant sa signature soit le 1er octobre 2018.

Art. II CHAMP D'APPLICATION


Le présent accord est applicable aux personnels administratifs :
- salariés directement par l’association,
- mis à disposition par le Conseil départemental de la Mayenne et constituant le pôle d’appui aux politiques culturelles, seulement pour ce qui concerne les règles d’horaires de travail et d’heures supplémentaires ; de manière générale les conditions d’emploi sont prévues par l’employeur prêteur.

Sont exclus du champ d’application les personnels salariés effectuant une mission principalement artistique, technique ou pédagogique.

Art. III DURÉE DU TRAVAIL

La durée légale du travail est de 35 heures par semaine. La durée de travail effective ne peut dépasser les durées maximales autorisées par la loi, à savoir 10 heures par jour, 48 heures par semaine et 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. En cas d’activité exceptionnelle liée au besoin de l’association, la durée maximale journalière de travail pourra atteindre 12 heures.

Art 3.1 Cas général des personnels administratifs salariés (hors agents mis à disposition)

Les personnels administratifs salariés directement par l’association sont soumis de manière générale à la durée légale du travail et sont rémunérés sur cette base. Ils bénéficient, sous réserve de l’accord de l’employeur, des aménagements du temps de travail suivants :
  • soit une durée de travail hebdomadaire de 36 heures avec compensation d’une demi-journée de repos par mois travaillé,
  • soit une durée de travail hebdomadaire de 37 heures avec compensation d’une journée de repos par mois travaillé.

Les repos ne sont générés que par des périodes travaillées. Les jours d'absences, notamment les absences pour maladie, maternité, congé parental, congé paternité, congé d’adoption, accidents du travail, maladie professionnelle, congé de formation économique et sociale, congés exceptionnels, ont donc un impact sur le nombre de jours de repos. Les absences liées aux jours de congés payés, de repos, de repos compensateurs, de récupération, de repos hebdomadaires, de congés syndicaux et aux jours fériés n’ont pas d’impact sur le nombre de jours de repos.

Les absences ayant un impact sur le nombre de jours de repos ainsi que l’embauche ou la fin de contrat de travail en cours de période de référence (année civile), entraîneront une perte de repos, au prorata temporis sur la base de la durée de travail annuelle du salarié.

La déduction conséquente de droits à repos prendra comme unité la demi-journée.

Art 3.2 Cas des personnels administratifs salariés cadres autonomes

Les personnels administratifs salariés cadres autonomes disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps les conduisant à ne pas être soumis à un horaire de travail déterminé. Par conséquent, ils sont tenus à un forfait de 211 jours travaillés annuels, journée de solidarité comprise.

La période de référence est fixée du 1er juin au 31 mai. Un prorata temporis est appliqué au forfait en cas d’arrivée ou départ en cours de période de référence. Les absences justifiées sont comptabilisées en temps de travail.

La seule disposition applicable en matière de durée maximale de travail concerne la durée quotidienne qui s’élève à 13 heures.

Les modalités de décompte au forfait jour suivantes sont retenues par l’association :
  • ½ jour de travail = moins de 5 heures de travail avec minimum de 2 heures de travail
  • 1 jour de travail = à partir de 5 heures de travail.

Les salariés de l’association, répondant au statut de cadre autonome à la date de signature du présent accord, peuvent refuser le décompte de leur temps de travail au forfait jours. Dans ce cas, ils sont soumis aux dispositions du présent accord relatives au cas général, et en particulier celles portant sur le temps de travail, les heures supplémentaires et les modalités de récupérations.

Art 3.3 Cas des personnels administratifs salariés cadres dirigeants

Les personnels administratifs salariés cadres dirigeants ne sont pas soumis à la réglementation relative au temps de travail.

Art. IV ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Art. 4.1 Généralités


Afin de satisfaire au mieux ses missions en direction du public, l'organisation du temps de travail de Mayenne Culture devra prendre en compte les obligations suivantes :
  • un horaire de travail collectif est défini, avec une plage horaire fixe de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 le lundi, mardi, jeudi et vendredi et de 10h00 à 12h00 le mercredi. Au cours de ces plages horaires, les personnels permanents à temps plein soumis à un horaire de travail déterminé devront être présents, sauf horaires particuliers et organisation temporaire spécifique accordés par la direction ; hors de cet horaire collectif, les personnels sont amenés à moduler leurs heures de présence afin de garantir le bon déroulement des activités, l’accomplissement de leurs missions, et le respect de la durée légale du travail.
  • une permanence téléphonique et physique devra être assurée du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 (12h00 en juillet et août) et de 13h30 (14h00 en juillet et août) à 17h00, sauf activité de Mayenne Culture impliquant l’absence de l’ensemble du personnel ou fermeture d’établissement décidée par la direction.

Pour les personnels soumis à un horaire de travail déterminé (personnel sortant du cadre des articles 3.2 et 3.3), l’horaire de travail est déterminé par l’acte contractuel liant le personnel à son employeur ou par la direction.

Afin de faciliter l’organisation de la structure et la communication tant interne qu’externe, un document récapitulatif présentera la présence des personnels administratifs, toutes catégories confondues, sur une semaine-type. Dans le même but, les personnels administratifs devront noter dans leur agenda électronique partagé toute absence ou tout déplacement professionnel.

Art. 4.2 Mesure et contrôle du temps de travail

Le contrôle du temps de travail par l’employeur est obligatoire pour tous les salariés quel que soit le type de contrat de travail.

Le système de comptabilisation du temps de travail reposera sur un enregistrement effectué sous la responsabilité de chacun. Conformément aux dispositions des articles D 3171-8 et suivants du Code du travail, le suivi du temps de travail fera l'objet d'un contrôle spécifique et régulier par l’administration sous l'autorité de la direction pour l’ensemble du personnel soumis à la règlementation sur le temps de travail. Par délégation de la direction, l’administration peut demander toute précision ou justificatif permettant le contrôle du temps de travail.
Les absences pour maladie, accident du travail, congés payés et plus généralement toutes celles dont la rémunération découle d'une loi, d'une convention ou d'un accord, sont prises en compte sur la base de l'horaire journalier de référence déterminé par le statut du personnel.

Le décompte du temps de travail au forfait jour visé à l’art. 3.2 prévoit un suivi spécifique du travail par le salarié et l’employeur via :
- un état de contrôle du temps de travail signé mensuellement par l’employeur et le salarié,
- une suivi régulier de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail du salarié par la direction,
- un entretien individuel annuel entre l’employeur et le salarié.

Le suivi régulier de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail du salarié prévoit la planification prévisionnelle annuelle des jours de repos forfait-jours. L’entretien individuel annuel fixé de manière générale au 1er trimestre de chaque année civile permettra de veiller au respect de la planification des jours de repos forfait-jours passés et à venir.

Art. V HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Cet article vise uniquement les personnels soumis à un horaire de travail déterminé et dont le statut prévoit une contrepartie aux heures supplémentaires effectuées.

Art. 5.1 Règles de récupération des heures supplémentaires

En semaine sur les jours ouvrés, les personnels de Mayenne Culture doivent aménager leurs horaires de présence dans le respect de l’article III. Seules les heures supplémentaires expressément demandées par la hiérarchie seront prises en compte à partir du moment où, sur la semaine considérée, l'horaire aura dépassé l'horaire hebdomadaire du personnel.

Seules sont susceptibles d’être autorisées par la direction les heures supplémentaires induites par les activités de l’association et qui ne peuvent être réparties sur les horaires habituels. Les heures supplémentaires sont soumises à la majoration conventionnelle, sauf pour les cas suivants qui font l’objet de comptabilisation forfaitaire et majorations spécifiques :
  • présence sur 1 spectacle en département dans le cadre des fonctions occupées à Mayenne Culture, hors organisation ou participation directe à l’organisation : 1 heure + majoration 50%, soit 1,5 heure de récupération ;
  • présence sur 1 spectacle hors département dans le cadre des fonctions occupées à Mayenne Culture hors organisation ou participation directe à l’organisation : 2 heures + majoration 50%, soit 3 heures de récupération ;
  • présence sur 1 journée complète de stage pour son organisation = 8 heures + majoration 50%, soit 12 heures de récupération.

Art. 5.2 Formes de récupérations

Les récupérations interviendront sous la forme d'une ou plusieurs journées ou demi-journées d’absence autorisées, la date étant déterminée en accord avec la direction. Les journées de récupération seront comptabilisées sur la base de l'horaire journalier déterminé par le statut du personnel pour le calcul de l'horaire moyen de la période de référence suivante.

Les heures supplémentaires sont récupérées. Seules peuvent être payées :
  • après accord de la direction, les heures supplémentaires effectuées pour une activité précisément déterminée et inscrite au projet d’activité, et qui pourrait justifier une prestation ou une embauche de personnel occasionnel pour son accomplissement ;
  • après accord du Bureau de l’association, les heures supplémentaires induites par un surcroît d’activité précisément identifié suite à un imprévu justifié ou une organisation temporaire nécessaire au bon fonctionnement de la structure ou à son activité.

En cas d’activité exceptionnelle, en accord avec la direction, les personnels sont autorisés à déterminer un planning prévisionnel intégrant la prise de récupérations par anticipation avant l’action générant des heures supplémentaires. Cette anticipation devient une obligation lorsqu’elle est la condition pour respecter à la fois les principes de repos prévus aux articles L 3131-1 et L 3132-2 du Code du travail et les présences nécessitées par l’activité de l’association.

Art. VI ORGANISATION DES TEMPS DE REPOS

La direction tient un système de communication interne de validation des dates de repos et du solde restant à prendre. Dans ce cadre, tout procédé susceptible de remettre en cause l’intégrité des flux d’informations sera considéré comme fraude.

Art. 6.1 Le repos quotidien

Le repos quotidien respecte un minimum de 11 heures. Ce minimum peut être ramené à 9 heures dans les cas suivants :
  • activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail ou entre différents lieux de travail du salarié,
  • activités caractérisées par des périodes de travail fractionnées dans la journée,
  • surcroît d'activité de l’association.

Art. 6.2 Le repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est constitué de deux jours consécutifs le samedi et le dimanche. Toutefois, du fait de la spécificité des activités de l’association, des salariés peuvent être amenés à travailler pendant ces deux journées.

Dans ce cas, si la durée hebdomadaire de travail ne peut être répartie en fonction de ces jours travaillés, l'article 5.4. de la convention collective de l'animation sera alors applicable au personnel soumis à un horaire déterminé.

Art. 6.3 Les congés payés

Les congés payés sont comptabilisés en jour ouvrés. Les personnels salariés administratifs bénéficient de 29 jours de congés payés par an.

Au moins 20 jours de congés payés principaux, dont 2 semaines obligatoirement consécutives, seront pris entre le 1er mai et le 31 octobre.

Les congés payés sont proposés par le salarié ou déterminés par la direction. Afin d’organiser l’activité de l’association, un état prévisionnel des absences peut être demandé par la direction.

La période de référence est fixée du 1er juin au 31 mai.

Art. 6.4 Les repos relatif à l’aménagement du temps de travail


Les jours de repos relatif à l’aménagement du temps de travail visé à l’article 3.1 sont acquis annuellement par avance au 1er janvier, le cas échéant, à la date d’embauche.

La durée d'une journée d'absence ou d'une demi-journée d'absence, quelle que soit sa nature, est valorisée à sa durée théorique (7 heures pour une journée, 3,5 heures pour une demi-journée).

La période de référence pour la prise de jours de repos relatifs à l’aménagement du temps de travail est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Art. VII AUTORISATIONS D’ABSENCE

Les congés payés des personnels salariés doivent être validés par la direction au moins 3 semaines avant le premier jour d’absence.

Les récupérations relatives aux heures supplémentaires et les jours de repos et de repos forfait-jour doivent être sollicités au moins :
- 3 jours ouvrés à l’avance pour une absence inférieure à 3 jours,
- 10 jours ouvrés à l’avance pour une absence supérieure ou égale à 3 jours.

Art. VIII COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Art. 8.1 Principes

Pour assurer une certaine flexibilité sur le temps de travail et donner aux personnels salariés la possibilité de se constituer une épargne sous la forme d'un capital temps, il est décidé de poursuivre le dispositif légal relatif au Compte Epargne Temps (CET). Le CET est réservé aux salariés en contrat de travail d’une durée minimale de 12 mois.

Art. 8.2 Alimentation du compte

Le CET sera alimenté sur une base volontaire par l'affectation de droits liés aux congés payés, aux repos relatif à l’aménagement du temps de travail, aux repos forfait-jour et à la récupération dans la limite d’un plafond annuel de 4 jours.
L’alimentation a lieu le 31 décembre de chaque année. L’ouverture est automatique dès que l’employeur accuse réception de la demande d’alimentation du 1er jour. Une contre-valeur monétaire du salaire relatif au jour épargné est versé en euros par l’association auprès d’un organisme désigné par la branche.

La revalorisation des sommes épargnées suit l’évolution de la valeur du point majorée de 0,7% au titre de l’ancienneté du salarié. Elle ne prend pas en compte d’autres cas d’augmentation de salaire.

Les droits relatifs au CET ont le caractère de salaire. Ils sont donc soumis aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu. Le versement intègre la contre-valeur du salaire, charges sociales incluses, hors impôt sur le revenu (modalité qui pourra être revue lors si mise en place du prélèvement à la source). Le compte est plafonné conformément à l’art. L. 3253-17 du Code du travail.

Art. 8.3 Utilisation du compte

Le CET n’a pas de limitation dans le temps.
Le salarié peut utiliser ses droits dans le cadre des congés autorisés suivants :
  • congé parental,
  • congé pour création d’entreprise,
  • congé sabbatique,
  • congé de formation (hors temps de travail),
  • congé pour cessation d’activité,
  • congé de solidarité internationale,
  • aménagement d’un temps partiel,
  • congé sans solde.

La demande d’utilisation du CET sous forme de jours d’absence doit respecter les délais de prévenance suivants :
  • 3 semaines avant le premier jour d’absence pour une absence d’une durée maximale de 10 jours ouvrés ;
  • 3 mois avant le premier jour d’absence pour une absence d’une durée de 11 à 20 jours ouvrés ;
  • 6 mois avant le premier jour d’absence pour une absence d’une durée supérieure à 20 jours ouvrés.

La direction peut refuser la demande une fois. Une deuxième demande peut être formulée au plus tôt 12 mois après la première demande. Dans ce cas, l’absence est accordée de fait sous réserve du respect des délais de prévenance ci-dessus définis.

Art. 8.4 Utilisation du CET sous forme de complément de rémunération


Le salarié peut demander à l’employeur, au 31 décembre de chaque année, le paiement de tout ou partie des jours de repos épargnés. Ce complément de rémunération est alors versé au salaire suivant en valeur monétaire.

Art. 8.5 Durée et cessation du compte

Le CET est attaché au contrat de travail du salarié. Quel que soit le motif de rupture de contrat, le salarié ou ses ayants droit perçoivent la somme inscrite sur le compte lors de la rupture. En cas de changement d’employeur dans la même branche, des possibilités de transfert peuvent être étudiées.

Art. 8.6 Phase transitoire


L’accord d'entreprise du 14 janvier 2000, négocié dans un contexte de rotation de personnel élevée fixait une durée d’utilisation limitée des jours épargnés. Considérant le faible niveau de rotation de personnel de l’association depuis, il est décidé, au titre de mesure compensatoire, que les salariés pourront demander le paiement ou l’alimentation de leur CET en contrevaleur monétaire des jours de CET acquis et réputés perdus à la date de signature du présent accord au plus tard le 31/12/2018.

Art. IX MISE EN PLACE ET INTERPRÉTATION DE L'ACCORD

Art. 9.1 Validation de l’accord


Le présent accord est transmis à l’ensemble du personnel le 23 juillet 2018.
Un référendum est organisé par l’association deux semaines minimum après communication à chaque membre du personnel de l’accord, soit le 5 septembre 2018 entre 8 heures 30 et 17 heures à son siège social. Le référendum a lieu en l’absence de représentant de l’employeur par vote à bulletin secret.

L’accord est validé par référendum à la majorité des deux tiers du personnel entrant dans le champ d’application visé à l’article II

. Le procès-verbal est annexé au présent accord.

L'accord prendra effet à compter du 1er octobre 2018 après écoulement du délai de contestation de 15 jours.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sous réserve de l'aménagement des dispositions législatives et réglementaires permettant l'application sans réserve de l'accord.


Art. 9.2 Suivi de l'accord


Une réunion annuelle au minimum, rassemblant l’ensemble du personnel, sera dédiée aux questions de qualité de vie au travail et d’organisation des ressources humaines. Dans ce cadre, il sera dressé un bilan de l’application du présent accord.

Art. 9.3 Révision de l’accord


Dans l’hypothèse où de nouvelles dispositions législatives ou règlementaires viendraient notamment modifier les règles régissant la durée du travail en droit français, la direction et le personnel de l’association se réuniraient dès que possible en vue d'adapter, si nécessaire, le présent accord, lequel deviendrait caduc en cas d'échec des négociations.
Le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur par notification écrite à l'ensemble des salariés dans les conditions prévues par les articles  L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail. Le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail, dans le respect des dispositions suivantes :
  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Toute dénonciation ne sera effective qu'après un préavis d'une durée de trois mois.


Art. 9.4 Publication de l'accord


Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail, un exemplaire signé du présent accord sera conservé par l’employeur. Un exemplaire sur support papier signé sera déposé par l’employeur auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire (DIRECCTE) et un exemplaire scanné sera expédié par mail à l’autorité compétente. Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail. Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Laval. De plus, l’accord sera mis en ligne sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.

Fait à Laval, le mercredi 5 septembre 2018
En 3 exemplaires originaux
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