Accord d'entreprise MAYOLY INDUSTRIE

Avenant à l'accord d'établissement sur la durée du travail, l'aménagement et l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/02/2026
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société MAYOLY INDUSTRIE

Le 18/12/2025


Avenant à l’accord d’établissement sur la durée du travail, l’aménagement et l’organisation du temps de travail de l’établissement de Mayoly Industrie de l’Isle-sur-la-Sorgue



La Direction de l’établissement Mayoly Industrie SAS, au capital social de 3 998 686 euros- immatriculation : 542 950 118 R.C.S. de Chartres, et dont le Siège social est situé Rue Ethé Virton 28100 Dreux, prise pour son établissement secondaire sis Chemin de Reydet 84800 L’Isle sur la Sorgue, représentée par XXXX, Vice-Présidente Directrice du site d’Isle sur la Sorgue, agissant es qualité

D'une part,

ET

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L’organisation syndicale suivante pour les salariés de l’établissement de Mayoly Industrie L’Isle sur la Sorgue :



Représentée par
CFE/CGC
YYYY

D'autre part,

Ci-après dénommées « Les Parties »













ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT


Un accord d’établissement relatif à la durée du travail, l’aménagement et l’organisation du temps de travail a été conclu le 22 décembre 2023, prenant effet le 1er janvier 2024 au sein de l’établissement de L’Isle-sur-la-Sorgue de la société MAYOLY INDUSTRIE (anciennement BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE).

Dans le souci d’apporter des précisions aux dispositifs d’aménagement et d’organisation du travail existant au sein de l’établissement, les parties ont souhaité se réunir pour négocier et conclure le présent avenant à cet accord concernant l’aménagement et l’organisation du temps de travail des salariés en horaires fixes et en horaires individualisés.

Le présent avenant ne concerne que les articles 11 et 12 de l’accord initial et se substitue à ces 2 articles.

Les autres dispositions de l’accord d’établissement relatif à la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail restent inchangées.

ARTICLE 1 – modification des articles 11 et 12 du Chapitre II (Dispositions particulières en fonction du poste occupé)


Les articles 11 et 12 de l’accord du 22 décembre 2023 relatif au temps de travail sont modifiés comme suit :

Article 11 : Horaires individualisés


L’horaire individualisé déroge au principe de l’horaire collectif.


Il a pour objet de permettre à chacun d’organiser son temps de travail en tenant compte de sa charge de travail et de ses contraintes personnelles.


Les salariés bénéficiant de ce régime, peuvent choisir leurs horaires d’arrivée et de départ à l’intérieur des plages variables.


11.1. Salariés concernés

Les horaires individualisés concernent les salariés non-cadres des services suivants :
  • Maintenance
  • Magasin technique ;
  • Administration RH ;
  • Logistique ;
  • Technique ;
  • Station de traitement des eaux usées (STEU) ;
  • Support fabrication ;
  • Pilote ;
  • Assurance qualité
  • Contrôle qualité
  • EHS
  • IT

11.2. Durée du travail

Le temps de travail est organisé sur cinq jours, du lundi au vendredi, avec possibilité de l’organiser sur 4,5 jours, la demi-journée non-travaillée pouvant être fixée le mercredi après-midi ou le jeudi après-midi ou le vendredi après-midi.

En cas de semaine incomplète (par exemple une semaine comportant un jour férié ou un JRTT employeur ou une journée offerte par l’employeur), la possibilité de répartir son temps de travail sur 3,5 jours au lieu de 4 jours nécessitera l’accord du Responsable de service.

Pour assurer la continuité du service sur l’ensemble des jours ouvrés de la semaine, des permanences assurées par rotation entre les salariés seront mises en place par l’établissement.

Le temps de travail hebdomadaire s’élève à 36 heures et 45 minutes avec octroi de JRTT.

Il est annualisé sur une base de 1607 heures par an.

Les durées maximales quotidienne et hebdomadaire visées à l’article 4 sont applicables.

Les salariés bénéficient d’une pause quotidienne de 45 minutes au minimum pour déjeuner, outre d’autres temps de pause au cours de la journée, sous réserve que cela ne nuise pas au bon fonctionnement du service.

Les salariés sont libres de vaquer à des occupations personnelles pendant les pauses, l’exécution du contrat de travail étant suspendue pendant ces temps de repos, en sorte que ces temps ne sont pas rémunérés et ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif.

La durée du travail est décomptée selon un système d’enregistrement des temps de travail. Ainsi, la durée du travail des salariés sera décomptée selon un système de « badgeage ». Toute pause (café, déjeuner, cigarette, etc.) devra être débadgée.

Ce système de « badgeage » implique pour tous les salariés l’enregistrement quotidien de la prise de poste, des débuts et fin de coupure déjeuner et autres pauses et enfin de la fin de poste.


11.3. Plages horaires

Afin d’assurer le maintien de la performance de l’entreprise, les parties conviennent de définir les plages horaires suivantes :

  • Deux plages horaires fixes durant lesquelles la présence du salarié est obligatoire :

    de 8 heures 45 à 12 heures, puis de 14 heures à 16 heures, avec une permanence possible par service jusqu’à 18 heures 15.

Les absences injustifiées pendant les plages fixes ne sont pas récupérables et donnent lieu à retenue sur salaire, même si par le biais des plages libres, le salarié a effectué un horaire supérieur.

  • Trois plages d’horaires variables :

    de 7 heures 30 à 8 heures 45 pour la prise de poste, de 12 heures à 14 heures pour la pause déjeuner (celle-ci devant durer au moins 45 minutes), et de 16 heures à 18 heures 15.




Selon les spécificités de chacun des services et leur bon fonctionnement, il peut être prévu une permanence durant les plages variables et au-delà de ces plages, notamment pour assurer la continuité de l’activité des services sur l’ensemble des jours ouvrés de la semaine y compris le vendredi et ce jusqu’à 18 heures 15.

Le volontariat est privilégié pour assurer cette permanence.

À défaut de volontaires, les salariés désignés par leur supérieur hiérarchique en seront informés sept jours à l’avance selon un planning défini et affiché, la désignation étant opérée par roulement afin de ne pas solliciter systématiquement les mêmes salariés.

En cas d’urgence le délai de prévenance, est ramené à 48 heures.





11.4. Principe du crédit/débit

En principe, le temps de travail s’élève à 36 heures et 45 minutes chaque semaine.


Cela étant, dans le cadre de la gestion de ses horaires de travail, un salarié peut reporter et avoir un débit ou un crédit d’heures s’élevant au maximum à deux heures par semaine et huit heures par cycle de 4 semaines.


Tout débit excédant deux heures par semaine et/ou huit heures par mois aura un impact sur la rémunération.

En cas de dépassement du crédit de deux heures par semaine ou de huit heures par mois sur une période de quatre semaines, le supérieur hiérarchique statue sur les heures additionnelles accomplies :
  • Soit elles ont été effectuées à sa demande et font l’objet d’une rémunération ou d’une demande de repos compensateur de remplacement (RCR), le salarié pouvant dans ce dernier cas poser des demi-journées ou des journées sous réserve de l’autorisation de son supérieur hiérarchique qui peut solliciter une autre date pour le bon fonctionnement du service. La récupération est limitée à 2 jours maximum par année civile. Toute demande de pose d’une journée de récupération par le salarié devra être réalisée au moins sept jours calendaires à l’avance ;
  • Soit les heures additionnelles n’ont pas été accomplies à la demande du supérieur hiérarchique et elles sont alors écrêtées, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas rémunérées ou décomptées en vue d’une récupération.

Il est enfin rappelé que les heures effectuées à l’initiative du salarié au-delà de la durée hebdomadaire ne constituent pas des heures supplémentaires dès lors qu’il s’agit d’heures à reporter.


11.5. Rémunération

Les salariés percevront chaque mois une rémunération calculée sur une base de 35 heures, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail.


Article 12 : Salariés en horaires fixes


12.1. Salariés concernés

Les salariés non-cadres des services suivants sont concernés :
  • Maintenance
  • Magasin technique ;
  • Administration RH ;
  • Logistique ;
  • Technique ;
  • Station de traitement des eaux usées (STEU) ;
  • Support fabrication ;
  • Pilote ;
  • Assurance qualité
  • Contrôle qualité
  • EHS
  • IT


12.2 Principe de fonctionnement

Les salariés concernés travailleront en principe en horaires individualisés, conformément aux dispositions de l’article précédent.

Cela étant, pour des besoins organisationnels, il pourra leur être demandé de travailler provisoirement en horaires fixes, moyennant un délai de prévenance de 15 jours.


12.3 Durée du travail en horaires fixes

Le travail est organisé sur cinq journées du lundi au vendredi. Le temps de travail hebdomadaire effectif est de 36 heures et 45 minutes.

Le samedi pourra être occasionnellement travaillé notamment en cas d’augmentation importante des volumes ou de problèmes techniques, dans la limite de 12 samedis par an.

Les salariés en horaires fixes bénéficient d’une pause non rémunérée et non assimilée à du temps de travail effectif, d’une durée de 15 minutes par jour ainsi que d’une coupure déjeuner d’une durée minimale de

45 minutes, également non rémunérée et non assimilée à du temps de travail effectif. Durant ces temps de pause, les salariés sont libres de vaquer à des occupations personnelles, l’exécution du contrat de travail étant suspendue.


La durée du travail est décomptée selon un système de badgeage.

Ce système implique pour tous les salariés concernés l’enregistrement quotidien : de la prise de poste, des débuts et fins de pause, des débuts et fins de coupure déjeuner et de la fin de poste.

L’horaire collectif est indiqué par voie d’affichage.


Dans ce cadre, une journée théorique pourrait se dérouler ainsi :
  • 7 heures 45 min : prise de poste
  • 10 heures : pause
  • 10 heures 15 min : reprise de poste
  • 12 heures 00 min : pause
  • 12 heures 45 min : reprise de poste
  • 16 heures 06 min : fin de service

12.4 Rémunération

En contrepartie du travail effectué selon les modalités ci-dessus, les salariés percevront chaque mois une rémunération calculée sur une base de 35 heures, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail.



ARTICLE 2 – Dispositions finales

2.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du 1er février 2026 sous réserve de l'exercice éventuel d'un droit d'opposition par des syndicats majoritaires non-signataires.

2.2 Révision et dénonciation

Le présent avenant pourra être révisé et dénoncé selon les mêmes conditions que celles prévues à l’article 29 de l’accord d’établissement relatif à la durée du travail, l’aménagement et l’organisation du travail du 22 décembre 2023.

2.3 : Notification, dépôt et publicité


Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier et un sur support informatique) à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités compétentes et en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.




En outre, conformément à l'article R. 2262-2 du code du travail, un exemplaire sera remis à chaque délégué syndical ainsi qu'au Comité Social et économique de l’établissement.

Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.


Fait à l’Isle-sur-la-Sorgue, le 18 décembre 2025
En 3 exemplaires





_______________________________________________________________

Pour l’établissement Mayoly Industrie

XXXX, Vice-Présidente et Directrice de l’établissement

_____________________________________________

Pour l’Organisation Syndicale

YYYY, délégué syndical CFE / CGC

Mise à jour : 2026-03-12

Source : DILA

DILA

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