PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
MBS INDUSTRY Société par actions simplifiée
Siège social : 3 Rue Jacques Daguerre 68000 COLMAR
CODE APE : 3230Z SIRET : 982 617 649 00016
ENTRE LES SOUSSIGNES
MBS INDUSTRY
Société par actions simplifiée Dont le siège social se situe 3 Rue Jacques Daguerre à COLMAR (68000) Représentée par, agissant en qualité de Président Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 982 617 649 N° SIRET : 982 617 649 00016 Code NAF : 3230Z
Ci-après dénommée « la société »D’une part,
Et
L’ensemble du personnel de l’entreprise qui a statué sur le projet proposé par l’entreprise à la majorité des deux tiers lors du référendum du …………… dont le procès-verbal est annexé au présent accord.
D’autre part,
Les parties aux présentes ont convenu les dispositions suivantes :
PREAMBULE
La société MBS INDUSTRY dont l’activité consiste au développement et à la vente, de solutions innovantes, d’articles et d’objets se rapportant à la pratique de l’escalade, relève de la Convention Collective Nationale du Sport - Commerce des articles de sport et d’équipements de loisirs.
En l’absence de dispositions conventionnelles de branche, le présent accord d’entreprise a pour objet de définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises. Le forfait annuel en jours permet d’aménager le travail et son décompte, compte tenu de l’autonomie des salariés pour lesquels un décompte horaire ne se justifie pas/ plus. L'objectif lié à la mise en place de ce dispositif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
La société affirme également son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’entreprise, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord, dont l’objet est défini ci-dessous.
Ainsi, les dispositions du présent accord mettent fin aux usages et engagements unilatéraux et plus généralement à toutes pratiques applicables dans la société ayant le même objet et prévalent sur d’autres dispositions conventionnelles. Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-58 et suivants du Code du travail, que la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours, venant en complément du présent accord, requiert l’accord écrit du salarié.
Cette convention individuelle de forfait en jours fera référence au présent accord.
ARTICLE 1er
CHAMP D’APPLICATION – SALARIES CONCERNES
ARTICLE 1er
CHAMP D’APPLICATION – SALARIES CONCERNES
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au regard de ces éléments, les salariés susceptibles d’être concernés par un forfait annuel en jours sont :
Tous les salariés ayant le statut cadre et remplissant la condition d’autonomie indiquée ci-avant ;
Des salariés n’ayant pas le statut cadre, mais ayant une autonomie particulière dans l’exercice réel de leurs fonctions.
Les cadres dirigeants sont exclus du dispositif en raison de leur statut.
ARTICLE 2
PERIODE DE REFERENCE
ARTICLE 2
PERIODE DE REFERENCE
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait annuel en jours coïncide avec l’année civile, et commence donc le 1er janvier N et prend fin le 31 décembre N.
ARTICLE 3
NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT
ARTICLE 3
NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de
218 sur la période de référence (journée de solidarité incluse), pour un salarié présent sur la totalité de la période et ayant acquis un droit complet à congés payés (hors congés d’ancienneté conventionnels).
Pour les salariés entrés et/ou sortis en cours d’année, le nombre de jours travaillés sera déterminé proportionnellement à leur temps de présence sur la période de référence (cf. articles ci-après).
ARTICLE 4
FORFAIT JOURS REDUIT
ARTICLE 4
FORFAIT JOURS REDUIT
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse). Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduit, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.
ARTICLE 5
ENTREEETDEPARTENCOURSDEPERIODEDE REFERENCE
ARTICLE 5
ENTREEETDEPARTENCOURSDEPERIODEDE REFERENCE
Le nombre de jours (ou demi-journées) qui aurait dû être travaillé est déterminé en soustrayant au nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence considérée avant le départ :
Le nombre de samedis et dimanches ;
Les jours fériés coïncidant avec un jour ouvrés depuis le début de la période de référence ;
Le prorata du nombre de repos supplémentaires pour la période de référence considérée ;
Le prorata du nombre de jours de congés payés pour la période de référence considérée.
À titre d'exemple, pour un salarié partant le 30/09/2025 :
-Nombre de jours calendaires écoulé depuis le début de la période de référence : 273 jours ;
-Samedis et dimanches écoulés = 78 ;
Jour férié coïncidant avec un jour, autre que le samedi ou dimanche, depuis le début de la période de référence = 8 ;
-Jours correspondant au prorata des jours de repos supplémentaires = 6 ;
-Droit à congés payés = 19
= 162 jours.
Dans cet exemple, le salarié doit avoir travaillé, à la date de son départ, 162 jours.
En cas de dépassement, une régularisation de sa rémunération interviendra sur son solde de tout compte. Si le jour de départ ne coïncide pas avec le dernier jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.
PRISE EN COMPTE DES ABSENCES
ARTICLE 6
PRISE EN COMPTE DES ABSENCES
ARTICLE 6
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours de repos dus pour l'année de référence, sachant qu’une absence d’une semaine équivaut à 5 jours (proratisé pour les forfaits jours réduits).
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence. Il est expressément entendu que les absences assimilées par la loi, par la convention collective ou par usage d’entreprise, à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne pourront faire l’objet d’une récupération.
JOURS DE REPOS
ARTICLE 7
JOURS DE REPOS
ARTICLE 7
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (218 jours sur la période de référence, sous réserve d’un droit à congés payés complet), il est accordé au salarié soumis à un forfait annuel en jours, des jours de repos supplémentaires.
Ce nombre de jours est variable d’une année sur l’autre, en fonction des jours fériés tombant un jour ouvré, du nombre de samedis et de dimanches de la période de référence, ou encore du caractère bissextile ou non de la période de référence arrêtée.
Les modalités de prise de ces jours de repos sont les suivantes :
Prise par journées ou demi-journées ;
Prise à l’initiative du salarié, après confirmation préalable de l’employeur, et moyennant un délai de prévenance de 15 jours calendaires ;
Prise dans la période de référence au titre de laquelle ils ont été octroyés : ces jours de repos ne feront l’objet d’aucun report et seront donc perdus dès l’ouverture de la nouvelle période.
ARTICLE 8
DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL – RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS
ARTICLE 8
DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL – RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS
Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Le nombre maximum de jours travaillés dans ce cadre s’élève à 235 jours.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 % (dix pourcent). Dans le cas où le salarié accepterait de renoncer à des jours de repos, un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte devra être conclu. Cet avenant sera valable pour l'année en cours et ne pourra pas être reconduit de manière tacite.
DECOMPTE DE LA DUREE DE TRAVAIL
ARTICLE 9
DECOMPTE DE LA DUREE DE TRAVAIL
ARTICLE 9
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
En effet, il incombe à l’employeur d’assurer l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié.
A cet effet, le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte de nombre de jours ou demi-journées travaillés au moyen d’un document de suivi faisant apparaitre :
Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées (étant précisé que la demi-journée est délimitée par les heures habituelles de prise de la pause déjeuner) ;
Le positionnement et la qualification des jours ou demi-journées non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos ou tout autre jour non travaillé.
Cet outil de suivi, tenu par le salarié sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique, devra être transmis mensuellement à la Direction, aux fins de validation et de suivi régulier du temps de travail du salarié.
En tout état de cause, à l’issue de la période de référence, il sera établi un récapitulatif du nombre de jours ou de demi-journées travaillés.
Outre le renseignement de cet outil, le salarié tiendra informé son responsable hiérarchie des événements ou des éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
RESPECT DU DROIT AU REPOS
ARTICLE 10
RESPECT DU DROIT AU REPOS
ARTICLE 10
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
Du repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives, incluant le dimanche ;
Des jours fériés, chômés dans l'entreprise ;
Des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
Des jours de repos compris dans le forfait.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
L’employeur prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer le respect des limites quotidiennes et hebdomadaires de travail effectif ainsi que les temps de repos énoncés ci-dessus.
ARTICLE 11
REMUNERATION
ARTICLE 11
REMUNERATION
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
Cette rémunération tiendra compte de la charge de travail imposée au salarié.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 12
MODALITES DE COMMUNICATION PERIODIQUE SUR LA CHARGE DE TRAVAIL / ENTRETIEN ANNUEL
ARTICLE 12
MODALITES DE COMMUNICATION PERIODIQUE SUR LA CHARGE DE TRAVAIL / ENTRETIEN ANNUEL
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans.
La tenue de cet entretien sera formalisée par l’établissement d’un compte-rendu écrit et contresigné par les parties. Cet entretien sera également l’occasion d’échanger sur toutes les difficultés liées à l’amplitude des journées de travail et à la charge prévisible de travail pour l’année à venir. Ainsi, et le cas échéant, l’employeur définira les adaptations nécessaires à mettre en œuvre en termes d’organisation du travail. En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
ARTICLE 13
DISPOSITIFD’ALERTE INHABITUELLES
EN
CAS
DE
DIFFICULTES
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 10 jours calendaires, sans attendre l'entretien annuel.
ARTICLE 14
MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
ARTICLE 14
MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.
Ainsi :
Les salariés ne sont pas tenus de se connecter aux outils de communication à distance pendant leurs temps de repos, de congés, les jours fériés chômés et l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail ;
Les salariés ne sont pas tenus de consulter, envoyer et/ou répondre aux courriels/SMS durant les périodes mentionnées ci-dessus, sauf nécessité impérieuse ou circonstance exceptionnelle ;
Les salariés doivent respecter les bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques.
Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.
Pour faire respecter l’organisation de cette déconnexion et afin que celle-ci soit efficace, elle nécessite :
L’implication de chacun,
L’exemplarité de la part du management, dans leur utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entraîner l’adhésion de tous.
ARTICLE 15
CARACTERISTIQUES DE LA CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 15
CARACTERISTIQUES DE LA CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné. Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera notamment :
Le nombre de jours travaillés, ainsi que la période de référence sur laquelle le forfait s’applique ;
La rémunération correspondante ;
Les dispositions liées au bilan annuel individuel ;
Les modalités d’évaluation et de suivi de la charge du salarié.
ARTICLE 16
DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
ARTICLE 16
DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Cet accord est établi pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er mai 2025., sous réserve de sa ratification par au moins 2/3 des salariés de la société, lors du référendum prévu le 28 avril 2025.
ARTICLE 17
SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
Les signataires du présent accord se réuniront tous les 3 ans afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision. Pour ce faire, il précisé que les signataires du présent accord seront représentés :
Par un membre de la direction, pour l’employeur ;
Par la délégation du personnel, ou à défaut, par deux des salariés ayant la plus grande ancienneté dans l’entreprise à la date de la réunion, pour les salariés.
ARTICLE 18
REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
ARTICLE 19
DENONCIATION DE L’ACCORD
ARTICLE 19
DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
ARTICLE 20
DEPOT ET PUBLICITE
ARTICLE 20
DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord sera déposé en ligne par l’entreprise, sur une plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (Site « TéléAccords »), par le représentant légal de l’entreprise.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
Pour la Société
A Colmar le 28 avril 2025
Pour les salariés :
Procès-verbal de référendum joint au présent accord