MC TOUZAIN SARL, dont le siège social est situé 12 Rue du Patron à CHARROUX (03140) représentée par Monsieur XXXXX en sa qualité de Gérant, ci-après dénommé « l’employeur ». Siret MERGEFIELD Nom_entreprise : 87947471600013 Code NAF : 4399C
D’une part,
Et :
L’ensemble du personnel de la société, consulté sur le projet d’accord, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est annexé au présent accord,
D’autre part,
Il a été conclu entre les parties les dispositions suivantes :
PRÉAMBULE
En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente société, dont l’effectif est de moins de 11 salariés, a décidé de soumettre au personnel un projet d’accord portant sur les indemnités de trajets.
L’entreprise fait application de la convention collective du Bâtiment : Ouvriers (nationale -10 salariés).
Les parties ont souhaité mettre en place un accord d’entreprise afin de régir le repos compensateur de remplacement. Selon l’article L.3121-33 du Code du Travail, un accord d’entreprise peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent et adapter les conditions et des modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement. Soucieux de permettre une meilleure adéquation entre la réalisation des chantiers, les besoins de l’entreprise et l’accomplissement d’heures supplémentaires, les parties ont engagé ensemble une réflexion autour de la fixation du régime lié au RCR. Compte tenu de la nature spécifique de l’activité du bâtiment, les parties reconnaissent que les heures supplémentaire constituent un levier indispensable à la performance de l’entreprise.
Article 1 – Champ d’application et définition
Les dispositions du présent accord concernent l’ensemble des salariés de l’entreprise, lié à la société par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (CDI, CDD…) et vise à déterminer le régime des RCR ayant pour objet de compenser les heures supplémentaires réalisées par un repos équivalent. Ainsi il ne s’applique pas :
Aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours non soumis à la législation des heures supplémentaires
Aux cadres dirigeants, qui ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail
Article 2 – Objet
Le présent accord a pour objet de :
Définir les modalités de prise des repos compensateurs au titre des compteurs RCR à compter du 1er Janvier 2026 ;
Définir les modalités de règlement et apurement des compteurs RCR
Conformément à l’article L.3121-28 du Code du travail « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».
Article 3 – Modalités de fonctionnement du repos compensateur de remplacement (RCR)
Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur. Pour rappel, les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions suivantes : elles donnent lieu à majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures supplémentaires, les suivantes donnant lieu à une majoration de 50%. Ainsi, les heures supplémentaires donneront lieu à :
1h15 de repos pour celles donnant lieu à une majoration de 25%
1h30 de repos pour celles donnant lieu à une majoration de 50%
Ainsi, toutes les heures réalisées au-delà de la durée contractuelle sera compensée par un RCR de manière systématique.
Le maximum d’heures de repos pouvant alimenter le compteur d’heures ouvrant droit à un repos compensateur est fixé à 80 heures. Toute heure réalisée au-delà sera systématiquement payée. Le RCR prend la forme de journée de repos. Le salarié pourra utiliser son solde RCR par journée ou demi-journée. Le salarié devra en faire la demande écrite soumis à l’acceptation de la direction. Le nombre de jours de repos posé de façon consécutive est limité à 5 jours. Sauf dérogation, après accord de la direction, les demandes repos devront être effectuées 2 jours ouvrés minimum avant la date de prise. L’utilisation du RCR peut également être demandé de façon unilatérale par la direction pour faire face aux variations d’activité ou tenir compte des conditions climatiques. Cela permettra ainsi d’éviter le recours au chômage partiel en cas de baisse d’activité. Ainsi le délai de prévenance pourra être inférieur à deux jours ouvrés.
Article 4 – Compteur d’heures
A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un compteur présent sur le bulletin de paie. Le compteur RCR doit être soldé à la fin de l’année civile, soit au 31 décembre de l’année en cours.
Article 5 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à partir du dépôt selon les modalités exposées ci-après. Il est rappelé que son entrée en vigueur est subordonnée à son approbation par les salariés, en application de l’article L. 2232-21 et suivant du Code du travail.
Article 6 – Dépôt et publicité
Le présent accord entre en vigueur le
1er janvier 2026 pour une durée indéterminée.Il pourra être révisé à tout moment conformément aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Les salariés de la société présents au jour de la négociation de l’accord sont informés du contenu dudit accord par affichage sur le panneau d’affichage réservé à cet effet. Les salariés embauchés ultérieurement pourront consulter le présent accord sur le panneau d’affichage réservé à cet effet dans les locaux de la société. En application de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé, avec les pièces justificatives, par la partie la plus diligente :
Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail en deux versions ;
Au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes en un exemplaire.
Le texte du présent accord est affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.
Article 7 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2232-22 et L. 2232-22-1 du Code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment et prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes. En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui auraient des effets directs sur les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les possibilités de réviser le présent accord pour l’adapter à la situation nouvelle.
Article 8 – Évolution des modalités
En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, notamment en matière de durée du travail et de modalités de rémunération, qui rendrait inapplicable une ou plusieurs des dispositions des présentes modalités, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités de les adapter et/ou de les faire survivre aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.
Article 9 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.