Accord d'entreprise MCCORMICK FRANCE

AVENANT 1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 27/11/2018 McCORMICK FRANCE RELATIF A L’INDEMNISATION MALADIE POUR LES CATEGORIES OUVRIERS ET EMPLOYES 01/01/2021 - 30/06/2022

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 30/06/2022

25 accords de la société MCCORMICK FRANCE

Le 28/08/2021


AVENANT 1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE McCORMICK FRANCE
RELATIF A L’INDEMNISATION MALADIE POUR
LES CATEGORIES OUVRIERS ET EMPLOYES




Entre :

La Société X, McCORMICK FRANCE,
Représentée par X, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, d’une part


ET


Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société et représentées respectivement par :
Monsieur X, délégué syndical central CFE-CGC
Monsieur X, délégué syndical central CGT


Ensemble « Les Parties »


PREAMBULE


Le présent avenant viendra remplacer uniquement les articles 3 et 4 de l’accord d’entreprise de X relatif à l’indemnisation maladie pour les catégories ouvriers et employé en date du 1er janvier 2019. Les autres modalités restent inchangées.


ARTICLE 3 - CONDITIONS DE MISE EN PLACE DES NOUVELLES DISPOSITIONS

Deux indicateurs de suivi de l’absentéisme sont mis en place :

  • Un indicateur général :  le nombre de jours calendaires d’arrêts maladie sans hospitalisation dont la durée est inférieure ou égale à 30 jours calendaires pour les catégories « employé » et « ouvrier » divisé par l’effectif moyen de ces catégories,


  • Un indicateur spécifique aux arrêts courts : le nombre de jours calendaires d’arrêts maladie sans hospitalisation dont la durée est inférieure ou égale à 7 jours calendaires pour les catégories « employé » et « ouvrier » divisé par l’effectif moyen de ces catégories.

La base de référence de cet indice est la moyenne des 3 dernières années connues soit 2015, 2016 et 2017 soit 455 jours calendaires et un effectif moyen de 310,66 soit un ratio de 1,464.

Un bilan annuel de ces indicateurs sera effectué avec les partenaires sociaux au premier trimestre de l’année N+1. Afin de favoriser une meilleure visibilité auprès des salariés, l’objectif serait donné sous forme de jours calendaires adapté en fonction de l’évolution de l’effectif.

  • Si l’évolution de l’indice des arrêts courts sur les années 2019 et 2021 est en hausse de plus de 12% par rapport à la base de référence, les avantages et les contreparties prévues au présent accord tomberont d’office et il y aura retour à la situation antérieure telle qu’appliquée avant la conclusion du présent accord à durée déterminée. L’année 2020 est volontairement exclue de l’analyse en raison de l’impact de la crise sanitaire COVID 19 sur l’indicateur.

  • Si l’évolution de cet indicateur reste dans la fourchette (< à 12%) sur les années 2019 et 2021, une nouvelle étape de négociation sera ouverte pour l’indemnisation maladie des ouvriers/employés pour les arrêts très longs.


  • Les avancées sociales et les contreparties prévues au titre du présent accord seront définitivement acquises

    si l’évolution à la hausse des indicateurs reste dans la fourchette prévue (<12% par rapport à l’indice de référence) en 2019, 2021, 2022 et 2023.


Article 4 – ENTREEE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


L’accord à durée déterminée est prolongé pour dix-huit mois supplémentaires, soit du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022.


ARTICLE 5 – DEPOT DE L’AVENANT

La Direction procèdera aux formalités de dépôt du présent accord conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail.



Pour la CFE-CGC, Monsieur X,___________________________



Pour la CGT, X,___________________________



Pour X, X
Directeur des Ressources Humaines__________________________

Mise à jour : 2021-11-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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