La Société McCormick France S.A.S, dont le siège social est situé à Site Agroparc, 315, rue Marcel Demonque – 84917 AVIGNON Cedex 9
Ci-après dénommée « la Société »
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat CFE-CGC
Le syndicat CGT
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »
D’AUTRE PART
Ci-après ensemble, « les Parties »
PREAMBULE
Les Parties ont fait le constat de ce qu’il était essentiel de prendre en considération l’allongement de la vie professionnelle dû notamment aux réformes successives ayant contribué à l’augmentation du nombre de trimestres nécessaires à l’obtention d’une retraite à taux plein et de la pénibilité spécifique qui en résulte.
Le 9 septembre 2021, les Parties ont signé un accord dédié à l’aménagement des fins de carrière, devant arriver à échéance, en principe, le 31 décembre 2023. Cet accord a été prorogé pour une durée maximale de six mois, soit jusqu’au 30 juin 2024.
Au cours du dernier semestre 2023, les Parties ont ouvert une négociation pour revoir et compléter les dispositifs prévus par l’accord signé le 9 septembre 2021, tout en engageant, en outre, des discussions sur la prise en compte de la pénibilité de certains métiers dans l’aménagement de fin de carrière des salariés concernés.
Les Parties ont entendu inscrire dans la durée les actions et réflexions en faveur des seniors par le biais du présent accord, en particulier autour des axes suivants :
Le maintien dans l’emploi ;
L’anticipation de l’évolution des carrières professionnelles ;
L’amélioration des conditions de travail et la prévention des situations de pénibilité ;
L’aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite.
A l’issue de plusieurs réunions de négociation qui se sont tenues respectivement les 13/09/2023, 09/10/2024, 25/10/2023, 08/01/2024, 07/02/2024, 12/06/2024 les Parties sont parvenues à la signature du présent accord.
IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société McCormick France SAS.
ARTICLE 2 : OBJECTIFS CHIFFRES RELATIFS AU MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES SALARIES AGES DE 55 ANS ET PLUS
Compte tenu de la structure de la répartition des âges au sein de la Société, les Parties entendent se concentrer sur l’objectif global de maintien dans l’emploi des salariés âgés de 55 ans et plus.
Dans le bilan social 2023, le nombre de collaborateurs de 56 ans et plus est de 117 (sur 587 d’effectif total) représentent 19,9 % de l’effectif total de la Société.
Les Parties se fixent comme objectif de s’assurer que chaque année ce taux soit maintenu autour de 20%. L’objectif de maintien de l’emploi est mesuré dans le bilan social (et donc sur la base d’une année calendaire) et présenté annuellement à la commission de suivi instituée dans le cadre du présent accord.
ARTICLE 3 : ANTICIPATION DE L’EVOLUTION DES CARRIERES PROFESSIONNELLES
Les Parties reconnaissent l’importance du développement professionnel continu des salariés, et souhaitent mettre en place des entretiens de mi-carrière, non obligatoires mais fortement recommandés, à partir de l’âge de 45 ans, visant à favoriser la croissance professionnelle, évaluer les aspirations professionnelles et assurer une transition de carrière réussie.
Objet l’entretien de mi-carrière :
A partir de l’âge de 45 ans, les salariés concernés pourront participer à un entretien de mi-carrière avec un représentant des ressources humaines, sur invitation de la Direction.
Les objectifs de l’entretien de mi-carrière sont les suivants :
Evaluation du parcours professionnel : réaliser un bilan du parcours professionnel du collaborateur en soulignant les étapes clés, les réussites et les défis rencontrés ;
Identification des compétences : reconnaître et valoriser les compétences acquises par le collaborateur, en identifiant les compétences clés pour son évolution professionnelle ;
Détermination des aspirations : comprendre les aspirations professionnelles du collaborateur, ses projets et ses aspirations pour l’avenir ;
Analyse des besoins en développement : identifier les besoins en formation ou en développement professionnel pour atteindre les objectifs de carrière envisagés ;
Planification du parcours de carrière : discuter et esquisser un plan de carrière adapté, tenant compte des aspirations du collaborateur et des opportunités disponibles au sein de l’entreprise.
Modalités de l’entretien de mi-carrière :
Les entretiens de mi-carrière seront programmés à compter du 45e anniversaire des salariés concernés.
La Société s’engage à inviter les salariés concernés à l’entretien de mi-carrière au moins un mois à l’avance, en fournissant un ordre du jour préliminaire.
L’entretien sera conduit par un représentant des ressources humaines McCormick France, formé pour la conduite de cet entretien.
Cette interaction privilégiée vise à créer un espace d’échange constructif, favorisant une vision partagée du développement professionnel du collaborateur ainsi qu’à permettre d’anticiper la seconde partie de sa vie professionnelle.
Renouvellement de l’entretien :
Cet entretien initial est prévu à l’âge de 45 ans du collaborateur. Un second entretien peut être sollicité par le collaborateur à l’âge de 55 ans, afin de réévaluer et d’ajuster le plan de carrière en fonction des évolutions personnelles et organisationnelles intervenues.
Objectif chiffrés et indicateurs :
Indicateurs
Objectif
Pourcentage de personnes âgées de 45 ans et plus invitées à l’entretien 100% Pourcentage d’entretiens de mi-carrière réalisés par rapport au nombre de personnes âgées de 55 ans et plus Mini 50% Taux de satisfaction des salariés ayant eu un entretien Mini 75%
ARTICLE 4 : AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET PREVENTION DES SITUATIONS DE PENIBILITE
Les Parties entendent mettre en œuvre des mesures concrètes au bénéfice des salariés avançant en âge visant à identifier et réduire les risques professionnels, tout en promouvant le bien-être au travail à travers des bilans de santé, la prévention ciblée des expositions difficiles et l’utilisation optimale du Compte Epargne Temps (CET).
4.1 – Bilan de santé
Salariés éligibles :
Les salariés âgés de 55 ans et plus peuvent bénéficier d’un bilan de santé auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).
Ce bilan de santé auprès de la CPAM devra être réalisé en dehors des heures de travail.
En cas d’impossibilité de programmer ce rendez-vous en dehors des heures de travail, la réalisation de ce bilan pourra s’effectuer sans perte de rémunération pour le collaborateur (autorisation d’absence rémunérée dans la limite de 4 heures).
Le collaborateur préviendra sa hiérarchie au moins 15 jours avant la date prévue du bilan de santé et présentera le justificatif correspondant (convocation).
Objectif chiffré et indicateur :
Indicateur
Objectif
Pourcentage de salariés âgés de 55 ans et plus informés du dispositif. 100%
4.2 – Prévention des situations d’exposition difficiles
La Société s’engage à promouvoir un environnement de travail sain et à prévenir les situations d’exposition difficiles qui pourraient affecter le bien-être et la santé de ses collaborateurs, notamment ceux approchant de la fin de leur carrière. A ce titre, la Société s’engage, en lien avec le Comité Social et Economique (CSE) et, plus spécifiquement, la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT), ainsi qu’avec la médecine du travail, à mener une réflexion approfondie et continue sur les expositions internes, et notamment :
Procéder à un examen détaillé des postes de travail et des conditions de travail susceptibles de présenter des situations d’exposition difficile pour les salariés, particulièrement ceux en seconde partie de carrière ;
Sur la base de cette analyse : développer des stratégies pour réduire, voire éliminer, les risques identifiés.
Sur la base de cette analyse, mettre en place des mesures de fin de carrière spécifiques pour prendre en compte les situations d’exposition difficile dans la carrière des salariés.
Dès que l’étude sera terminée, la Direction s’engage à revenir à la table des négociations pour définir ces mesures de fin de carrières spécifiques. De plus, dans le cadre de la mise à jour de toutes les fiches emploi, une notion d’évaluation du niveau d’exposition à minima physique sera ajoutée pour les postes identifiés. L’objectif de ces actions est d’anticiper et agir efficacement contre les expositions difficiles, pour une fin de carrière respectueuse et épanouissante pour tous.
4.3 – Mobilisation du CET
Utilisation du CET dans la gestion des fins de carrière :
La Société reconnaît l’importance de soutenir ses salariés dans la préparation de leur fin de carrière.
A cet effet, la Société offre la possibilité aux salariés de mobiliser les droits accumulés sur le Compte Epargne Temps (CET) afin de faciliter cette transition. Ainsi, les salariés peuvent utiliser les jours épargnés sur leur CET pour anticiper une retraite progressive, aménager leur fin de carrière par une réduction du temps de travail, ou toute autre modalité conforme aux dispositions légales et aux accords d’entreprise en vigueur.
La mobilisation du CET dans la cadre de la fin de carrière se fait selon les modalités définies par l’accord d’entreprise relatif au CET et dans le respect des conditions prévues par la législation en vigueur.
La Société s’engage à accompagner les salariés souhaitant mobiliser leur CET pour leur fin de carrière, en fournissant toutes les informations nécessaires pour une prise de décision éclairée.
Objectif chiffré et indicateur :
Indicateur
Objectif
Pourcentage de salariés âgés de 55 ans et plus informés du dispositif. 100%
ARTICLE 5 : AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERE ET DE LA TRANSITION ENTRE ACTIVITE ET RETRAITE
5.1 – Réunion de sensibilisation à la retraite pour tous les salariés à partir de 55 ans
Réunion de sensibilisation :
Afin d’accompagner au mieux les salariés dans la préparation de leur fin de carrière, la Société organisera chaque année une réunion de sensibilisation destinée aux salariés âgés de 55 ans et plus afin de leur délivrer une information complète sur
Le dispositif légal de retraite progressive ;
Le bilan de compétences fin de carrière (via CPF) ;
Le bilan financier retraite (AG2R).
Le temps passé à la réunion de sensibilisation est du temps de travail rémunéré.
Objectif chiffré et indicateur :
Indicateur
Objectif
Pourcentage de salariés âgés de 55 ans et plus ayant participés à la réunion de sensibilisation 100%
– Retraite progressive
Dispositif légal de retraite progressive :
La retraite progressive est un dispositif légal d’aménagement de fin de carrière, permettant de percevoir une partie de la pension de retraite, tout en exerçant une activité à temps partiel.
Conditions d’ouverture :
Ce dispositif est ouvert aux salariés qui le souhaitent, dès lors qu’ils en remplissent les conditions légales.
Peuvent être éligibles au dispositif de retraite progressive les salariés remplissant les conditions suivantes :
Ne pas être dans une situation de dispense d’activité au sens des dispositions de l’article 5.3 du présent accord ;
Être à deux ans ou moins de l’âge légal de départ en retraite de sa génération au moment du passage à temps partiel ;
Justifier d’une durée d’assurance retraite et de périodes reconnues équivalente d’au moins 150 trimestres, prise en compte dans tous les régimes de retraite obligatoire auxquels la personne a cotisé ;
Exercer une activité à temps partiel comprise entre 40 % et 80 % de la durée du travail à temps complet (en heures).
Mise en œuvre de la retraite progressive
Rappel du principe :
Les Parties rappellent qu’en application de l’article L. 3123-4-1 du Code du travail, « lorsqu’un salarié qui souhaite bénéficier d’une retraite progressive en application des articles L. 161-22-1-5 à L. 161-22-1-9 du code de la sécurité sociale demande à travailler à temps partiel, il adresse sa demande, dans des conditions fixées par décret, à l’employeur. A défaut de réponse écrite et motivée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l’accord de l’employeur est réputé acquis ».
Demande du salarié :
Le salarié souhaitant bénéficier d’une retraite progressive doit en faire la demande à l’employeur au moins deux mois avant la date souhaitée.
La demande doit être faite par lettre recommandée avec AR à la Direction des Ressources Humaines.
Elle mentionne la durée de travail souhaitée et la date de mise en œuvre de la réduction du temps de travail, étant précisé que le temps de travail doit être compris entre 40 % et 80 % de la durée du travail pour un temps complet.
En tout état de cause, la mise en place du dispositif de retraite progressive implique que le salarié ait connaissance de façon certaine de sa date de départ à la retraite, informe l’employeur sur sa date de départ à la retraite et s’engage de façon ferme et irrévocable à liquider ses droits à la retraite à cette date.
Accord de l’employeur sur le principe du passage à temps partiel pour bénéficier de la retraite progressive :
La Société dispose pour répondre d’un délai de deux mois à compter de la réception de la demande du salarié (par courrier recommandé avec AR).
A défaut de réponse dans ce délai, l’accord de l’employeur est réputé acquis.
Un refus de l’employeur ne peut être justifié que par l’incompatibilité de la durée du travail souhaitée par le salarié avec l’activité économique de l’entreprise.
Le passage à temps partiel fera l’objet d’un avenant au contrat de travail précisant la quotité de travail (temps partiel entre 40 et 80 % d’un temps plein) ainsi que la nouvelle répartition du travail du salarié (sur les jours de la semaine ou les semaines du mois), qui devront être décidées conjointement par l’employeur et le salarié.
L’avenant au contrat de travail mentionnera notamment l’engagement définitif de départ à la retraite à l’issue de la période de retraite progressive.
Rémunération pendant la période de retraite progressive :
Le salarié percevra une rémunération brute proratisée en fonction de la réduction du temps de travail convenue.
5.3 – Passage à temps partiel avant la retraite progressive ou avant la retraite
Un an avant le passage à la retraite progressive (soit 3 ans ou moins de l’âge légal de départ en retraite) ou un an avant le départ en retraite, les salariés pourront solliciter le bénéfice du passage à temps partiel avec un taux d’activité égal à 80 % de leur horaire de référence (base temps plein).
La possibilité du passage du contrat de temps complet à temps partiel sera examinée par le manager et le responsable des ressources humaines qui validera les modalités de mise en œuvre du temps partiel dans le respect des dispositions relatives à la durée du travail et sous réserve des contraintes liées à l’organisation de l’entreprise.
Un avenant au contrat de travail sera établi en ce sens.
5.4 – Maintien des cotisations de retraite sur la base d’un salaire à temps plein pour les salariés à temps partiel
Durant la période à temps partiel avant la retraite progressive ou avant la retraite, telle que définie ci-dessus (5.3) et la période de retraite progressive , les salariés à temps partiel au sens de l’article L. 3123-1 du Code du travail auront la possibilité de demander à leur employeur de cotiser, jusqu’au l’obtention de leur retraite à taux plein (régime de base Sécurité Sociale), et au maximum pendant trois ans, sur la base d’un salaire reconstitué à temps plein, pour la retraite de base et la retraite complémentaire.
La Société s’engage à prendre en charge l’intégralité des cotisations employeur calculées sur un salaire reconstitué à temps plein, sous condition que le salarié décide également de cotiser (part salarié) sur ledit salaire reconstitué.
La possibilité de cotiser sur la base d’un temps plein pourra être exercée jusqu’à l’obtention de la retraite à taux plein (régime de base Sécurité Sociale) et, en tout état de cause, pendant une durée maximale de trois ans. A l’issue de cette période de trois ans, si le salarié n’a pas obtenu sa retraite à taux plein (régime de base Sécurité Sociale), le dispositif de maintien de cotisations de retraite sur la base d’un salaire reconstitué à temps plein prendra fin de plein droit.
Le salarié aura la possibilité soit de rester à temps partiel, soit de demander à repasser à temps plein. Si le salarié poursuit une activité à temps partiel à l’issue de cette période, l’employeur sera tenu de refuser toute nouvelle demande du salarié relative au maintien des cotisations sur un temps plein, et ce, afin d’assurer l’égalité de traitement entre les différents salariés de la Société.
Les salariés en retraite progressive travaillant à temps partiel peuvent également bénéficier de ce dispositif dans les mêmes conditions que les autres salariés.
5.5 – Conversion de l’indemnité de départ à la retraite en période de dispense d’activité
Les Parties souhaitent permettre au salarié souhaitant cesser son activité professionnelle avant son départ à la retraite de demander le versement anticipé d’une partie de son indemnité de départ à la retraite sous forme de jours non travaillés et payés (dispense d’activité rémunérée sous forme d’avance d’indemnité de départ à la retraite).
Conditions :
Il est préalablement rappelé que pour pouvoir bénéficier des dispositions du présent article, le salarié ne devra pas être dans une situation de retraite progressive (article 5.2 du présent accord).
Par ailleurs, le dispositif décrit ci-après est conditionné au fait que le salarié s’engage, pendant la durée du présent accord, à partir à la retraite à taux plein (régime de base Sécurité Sociale).
Le salarié aura la possibilité de transformer jusqu’à 50 % du montant brut estimé de son indemnité de départ à la retraite en dispense d’activité rémunérée.
Les jours de dispense d’activité ainsi obtenus doivent permettre au salarié de bénéficier d’une dispense totale d’activité, et ce, en positionnant l’intégralité des jours de dispense d’activité avant le départ en retraite du salarié ;
L’utilisation des jours de dispense d’activité ainsi obtenus ne peut aboutir qu’à une cessation totale d’activité et ne peut être utilisée pour exercer son activité à temps partiel.
Le salarié demeure inscrit aux effectifs pendant la totalité de la durée de la dispense d’activité. La dispense d’activité devra s’achever au jour de la liquidation des droits à la retraite.
S’agissant du montant de l’avance de l’indemnité de départ versée dans ce cadre, les modalités de calcul seront les suivantes :
L’assiette prise en compte sera plafonnée au montant du salaire de base du salarié concerné au moment de la demande et, le cas échéant, de sa prime d’ancienneté ;
Le montant sera calculé conformément aux dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur.
Il est précisé que le salarié percevra le solde de son indemnité de départ à la retraite dans le cadre de son solde de tout compte.
Procédure :
Le salarié doit formuler sa demande par écrit, au moins 6 mois avant l’utilisation des jours de dispense d’activité issus de la transformation de son indemnité de départ à la retraite, en précisant le pourcentage de transformation souhaitée (dans la limite de 50 % du montant brut estimé de son indemnité de départ à la retraite). En parallèle, il doit confirmer sa date de départ à la retraite correspondant à la date de départ à taux plein.
Les jours de dispense d’activité ainsi obtenus seront obligatoirement positionnés juste avant le départ à la retraite après épurement de tous les autres comptes temps du salarié.
Les Parties rappellent que le versement de l’indemnité de départ à la retraite est soumis à la condition que le salarié liquide effectivement ses droits à la retraite. Ainsi, en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de la Société ou du salarié, pendant ou à l’issue de cette période de dispense d’activité, pour tout motif autre que le départ à la retraite, le salarié sera tenu de restituer intégralement à la Société les montants perçus en anticipation au titre de l’indemnité de départ à la retraite.
ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES
6.1 – Entrée en vigueur et durée d’application
Le présent accord s’applique à compter du 1er juillet 2024 et pour une durée déterminée de trois années de date à date, sous réserve de remplir les conditions de validité prévues par le Code du travail.
Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée. 6 mois avant le terme du présent accord, les Parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l’article L. 2222-4 du Code du travail. Il est cependant précisé que les conditions du présent accord continueront à s’appliquer pour les personnes qui auront bénéficier des mesures de cet accord pendant sa période de validité, notamment en ce qui concerne la retraite progressive (5.2), la passage à temps partiel avant la retraite progressive (5.3), le maintien des cotisations de retraite sur la base d’un salaire à temps plein pour les salariés à temps partiel (5.4) et la conversion de l’indemnité de départ en retraite (5.5).
6.2 – Suivi de l’application du présent accord et rendez-vous
Les Parties conviennent de se réunir dans le cadre d’une commission de suivi annuelle ayant pour objet de :
Suivre le déploiement du présent accord ;
Examiner les conditions du présent accord ;
Statuer sur les éventuelles difficultés d’interprétation ;
Proposer d’éventuelles évolutions.
Analyser les résultats de l’enquête de satisfaction menées auprès des salariés sur le plan d’actions mis en place à la suite de leur entretien de mi carrières.
Cette commission est composée de représentants de la Direction et de 4 représentants par organisation syndicale signataire du présent accord.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 2 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
6.3 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi. En cas de changement réglementaire, les parties s’engagent à réexaminer dans les 6 mois suivants la compatibilité de l’accord en cours et les éventuelles opportunités.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
6.4 – Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera notifié par la Direction à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud’hommes d’Avignon.
Fait à Avignon, le ______, en __________ exemplaires,