ACCORD D'INTÉRESSEMENT MCG MOUDONG CENTRE Exercices 01/01/2024 au 31/12/2026
ACCORD D'INTÉRESSEMENT MCG MOUDONG CENTRE Exercices 01/01/2024 au 31/12/2026
Entre les soussignés :
Coordonnées de l’entreprise ou de l’établissement
SIRET N° 92275306600013 MCG MOUDONG CENTRE 8 salariés 2 rue des Cotonniers, Imm. La Forteresse, 97122 BAIE-MAHAULT IDDC 0787
Et
L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers
Préambule
La direction souhaite engager davantage le personnel dans la croissance et le bon fonctionnement du cabinet. Dans cette perspective, elle décide en concertation avec les signataires du présent accord, de mettre en place l'intéressement dans le cadre de ses dispositions légales.
L'intéressement est nécessairement collectif. Étant donné la nature aléatoire de l'intéressement, celui- ci est variable et peut être nul. Les primes éventuellement versées, ne constituent ni un salaire, ni une rémunération au sens de la définition du code de la sécurité sociale (art. L.242-1).
La direction souhaite engager davantage le personnel dans la croissance et le bon fonctionnement du cabinet. Dans cette perspective, elle décide en concertation avec les signataires du présent accord, de mettre en place l'intéressement dans le cadre de ses dispositions légales.
L'intéressement est nécessairement collectif. Étant donné la nature aléatoire de l'intéressement, celui- ci est variable et peut être nul. Les primes éventuellement versées, ne constituent ni un salaire, ni une rémunération au sens de la définition du code de la sécurité sociale (art. L.242-1).
Article 1 : Période d’application
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans, correspondant à trois exercices comptables de la société MCG MOUDONG CENTRE, du 01/01/2024 au 31/12/2026.
Article 2 : Les bénéficiaires Tous les salariés liés à l’entreprise, par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, quelle qu’en soit la nature, pendant tout ou partie de la période de calcul ont vocation à bénéficier de l’intéressement dès lors qu'ils ont atteint douze mois d'ancienneté. Les alternants sont également concernés par l’accord d’intéressement. Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent. L’ancienneté s’apprécie à la date de clôture de l’exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d’exercice. Dans les entreprises employant au moins un salarié et au moins de 250 salariés (décomptés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale), les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire peuvent bénéficier de l'intéressement.
Article 3 : Caractéristiques de l’intéressement Les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord :
N’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et ne pourront se substituer à aucun élément de rémunération ; sauf en cas de non-respect d’un délai de 12 mois entre la date du dernier versement de l’élément de rémunération supprimé et la date d’effet du présent accord ;
N’ont pas le caractère de salaire.
Les sommes réparties au titre de l’intéressement sont exclues de l’assiette de cotisations de sécurité sociale. En revanche, elles sont soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
Depuis l’adoption du projet de loi de financement de la Sécurité Sociale, les entreprises de moins de 250 salariés sont également exonérées du forfait social.
L’intéressement est soumis pour les bénéficiaires à l’impôt sur le revenu (IR) sauf si les bénéficiaires souhaitent affecter ces sommes à un plan d’épargne (s’il existe).
Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l’intéressement est variable et peut être nul.
Plafonds Plafond global de la prime d’intéressement : Le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20% du total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise, auxquels s'ajoutent, si les dirigeants sont bénéficiaires du présent dispositif, 20% de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, des chefs d'entreprise ou s'il s'agit de personne morale, leurs présidents, directeurs généraux gérants ou membres du directoire, conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint ainsi que le collaborateur ou de conjoint associé.
Plafond individuel : Le montant des primes d’intéressement distribuées à un même bénéficiaire ne peut au titre d’un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel de la sécurité sociale.
Si la période de calcul ne correspond pas à l'année civile, ou en cas d'entrée ou de sortie d'un salarié en cours d'année, c'est la somme des trois quarts des plafonds mensuels applicables qui sera retenue. Période de calcul La période de calcul retenue pour le présent accord d'intéressement correspond à l'exercice comptable de l'entreprise.
Article 4 : Modalités de calcul
L’intéressement est calculé à partir de la méthodologie suivante :
10 % du résultat net du cabinet est affecté à l'intéressement. Ce montant va être réparti de la façon suivante en fonction des coefficients exposés ci-après
Justification : Ce pourcentage assure une corrélation directe entre la rentabilité de l'entreprise et la récompense des collaborateurs. 1\ Coefficient lié à l’emploi : Les coefficients applicables selon les postes sont : - Direction Expert-Comptable / Commissaire aux comptes : 4,00 - Direction : 2,50 - Expert-comptable mémorialiste : 1,55 - Chef de mission : 1,50 - Assistant comptable : 1,20 - Alternant : 0,25 - Gestionnaire de paie : 1,40 - Attachée de direction : 1,20
Justification : Ce coefficient reflète les différences de responsabilités et d'implication nécessaires selon les niveaux hiérarchiques. 2\ Coefficient lié à la contribution individuelle : Chaque collaborateur se voit attribuer une note annuelle de performance, influençant le coefficient de l’intéressement. Ce coefficient n’est pas applicable aux alternants.
La grille de notation est fixée comme suit en fonction de l’appréciation de la direction :
Faible contribution : 0,00 ;
Contribution moyenne : 1,00 ;
Forte contribution : 3,00.
Justification : L’évaluation individuelle permet de valoriser les contributions personnelles, le dépassement de fonction et les performances spécifiques. 3\ Coefficient lié au volume des honoraires dossiers : Le coefficient varie en fonction du volume des honoraires générés par les dossiers sortis à la date limite prévue par l’administration fiscale : - 0 à100 € : 0,00 ; - 101 à 1 000 € : 1,00 ; - 1 001 à 2 000 € : 1,50 ; - 2 001 à 3 001 € : 2,00 ; - 3 001 à plus : 5,00 ; - Forfait social : 3,00 ; - Forfait juridique + compta : 2,50 ; - Direction : 6,00 ; - Direction E/C : 7,00 ;
Justification : Ce critère récompense la productivité et l’efficacité, incitant les collaborateurs à optimiser la gestion des dossiers.
Article 5 : Répartition de la prime
La répartition de l’intéressement s’effectue en prenant en compte les critères mentionnés. Le montant attribué à chaque collaborateur est déterminé par la formule suivante :
Article 6 : Versement de la prime
Dates de versement Le versement de la prime d’intéressement à chaque salarié interviendra au plus tard le dernier jour du 5ième mois suivant la clôture de l’exercice, c’est-à-dire avant le 1er juin de l’année suivante.
Cette date constitue le point de départ de l’indisponibilité de l’intéressement. Il en va de même pour les intérêts de retard dus au taux de 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministère chargé de l’Économie.
Affectation au PEE Tout ou partie de la prime d’intéressement peut, à la demande des bénéficiaires, être affectée au plan d’épargne entreprise (PEE), au plan d’épargne interentreprise (PEI) ou au Plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco) ou interentreprises (PERECO-I), s’il a été mis en place dans l’entreprise, dans les conditions fixées par l’accord portant création de ce plan. Dans ce cas, les primes d’intéressement sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite des trois quarts du plafond annuel de sécurité sociale.
Si le salarié souhaite percevoir l’intéressement, il devra expressément demander son versement. A défaut, si le salarié n’a pas fait connaître son arbitrage entre perception immédiate des primes versées au titre de l’intéressement et affectation à un support d’épargne dans un délai de 15 jours, les sommes feront l’objet d’un fléchage par défaut uniquement dirigé vers le PEE (ou vers le PEI), s’il a été mis en place dans l’entreprise.
Article 7 : Information des salariés
Notice d’information : tous les salariés de l’entreprise seront informés des modalités générales de l’accord par une note d’information reprenant le texte même de l’accord, par la voie d’affichage sur les emplacements réservés à la communication du personnel ou par tout moyen y compris électronique.
Livret d’épargne salariale : l’entreprise qui propose un dispositif d’épargne salariale doit remettre au salarié, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l’entreprise. Ce livret devra également être porté à la connaissance des représentants du personnel.
Fiche distincte du bulletin de paie : chaque répartition individuelle de l'intéressement fera l'objet d'une notification distincte de la fiche de paie adressée à chaque bénéficiaire mentionnant le montant global de l'intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, celui des droits totaux attribués à l'intéressé ainsi que le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS.
En cas de versement d’avances au titre de la prime d’intéressement, cette fiche comportera également le montant des sommes reçues au titres des avances et le montant des droit attribués à l’intéressé restant à percevoir ou à reverser à l’employeur.
En cas d'existence d'un plan d'épargne entreprise (PEE) ou interentreprises (PEI) au sein de l'entreprise, la fiche distincte indiquera aussi :
Lorsque l'intéressement est investi sur un PEE ou un PEI, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
Les modalités d'affectation par défaut au PEE ou au PEI des sommes attribuées au titre de l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2 du code du travail.
Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par le présent accord.
Les bénéficiaires seront présumés être informés dans un délai de 5 jour calendaire suivant la date d'envoi de la fiche distincte du bulletin de paie.
Bénéficiaires sortis de l’entreprise : lorsqu'un bénéficiaire quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer ses droits, l'employeur est tenu de lui demander l'adresse à laquelle il pourra en être avisé et de lui demander de l'informer tous changements d'adresse. S'il existe un PEE ou un PEI au sein de l'entreprise et si un bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation de ses droits issus de l'intéressement continue d'être assurée par l'organisme qui en est en charge puis par la Caisse des dépôts et consignations auprès desquels l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au I et III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier. S'il n'existe pas de PEE ou de PEI au sein de l'entreprise et si un bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant un an à compter de la date limite de versement de l'intéressement. Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.
État récapitulatif aux salariés quittant l’entreprise : Inséré dans le livret d’épargne salariale, cet état récapitulatif présente l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées par le salarié au sein de l’entreprise et leur date de disponibilité. Il doit également informer le salarié sur le fait que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l’entreprise, soit par l’épargnant par prélèvement sur ses avoirs.
Article 8 : Suivi de l’application de l’accord
La « commission intéressement » créée à cet effet sera informé chaque année des simulations effectuées sur les modalités de calcul et les critères de répartition de l'intéressement pour l’année complète. Elle se verra remettre tous les documents utiles à sa compréhension et pourra, le cas échéant, solliciter toute précision ou tout élément d’information qui lui semblerait nécessaire.
Article 9 : Différends Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants seront portés à la connaissance de la « commission intéressement » qui proposera toute suggestion en vue de leur solution. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles énoncées. À défaut d’accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.
Article 10 : Révision et dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être révisé par avenant dans la même forme que sa conclusion. Pour être applicable à l’exercice en cours, l’avenant ou la dénonciation devront avoir été signés au cours des 6 premiers mois de l’exercice en cours, exception faite des avenants dits de conformité faisant suite aux observations des services de recouvrement sur le présent accord. L’avenant ou la dénonciation seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Article 11 : Reconduction de l’accord
Le régime d'intéressement sera renouvelé par tacite reconduction pour une durée égale à la durée initiale. Le renouvellement par tacite reconduction peut intervenir plusieurs fois.
Article 12 : Dépôt
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans le délai de 15 jours suivant la date limite de conclusion de l’accord prévue aux articles L.3314-4 et D.3313-1 du code du travail.
Fait à BAIE-MAHAULT, Le 24/06/2024
Pour l’entreprise MCG MOUDONG CENTRE Nom, qualité et signature
Pour les salariés de l'entreprise MCG MOUDONG CENTRE
Nom(s), qualité(s) du ou des signataires et signature(s)